Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)
Pratiques restrictives du commerce (suite)
Abus de position dominante (suite)
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
79.1 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
- 2002, ch. 16, art. 11.5
- 2018, ch. 8, art. 114(A)
Prix à la livraison
Note marginale :Définition de prix à la livraison
80 (1) Aux fins de l’article 81, prix à la livraison s’entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d’un article en un endroit où le fournisseur s’adonne à une pratique d’effectuer la livraison de cet article à l’un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l’objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.
Note marginale :Définition de conditions de commerce
(2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Prix à la livraison
81 (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.
Note marginale :Exception : nécessité d’investissement en capital
(2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.
Note marginale :Exception à l’égard des marques de commerce
(3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Jugements et droit étrangers
Note marginale :Jugements étrangers, etc.
82 Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut :
a) d’une part, qu’un jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref d’un tribunal ou d’un autre organisme d’un pays étranger peut être exécuté, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale, ou par des mesures prises au Canada;
b) d’autre part, que l’exécution, en totalité ou en partie, du jugement, du décret, de l’ordonnance ou de l’autre décision ou de l’autre bref au Canada :
(i) nuirait à la concurrence au Canada,
(ii) nuirait à l’efficience du commerce ou de l’industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience,
(iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter d’avantages en compensation,
(iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter d’avantages en compensation,
le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant :
c) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref;
d) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref, sauf selon ce que le Tribunal prescrit afin d’éviter l’une quelconque des conséquences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv).
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Législation et directives étrangères
83 (1) Lorsque à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’une décision a été ou est sur le point d’être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale :
a) par suite :
(i) soit d’une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,
(ii) soit d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant :
(A) soit du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,
(B) soit d’une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,
lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,
et que la décision, si elle était appliquée, aurait ou aurait vraisemblablement l’un des effets mentionnés aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv);
b) par suite d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’extérieur du Canada qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une contravention à l’article 45,
le Tribunal peut rendre une ordonnance qui :
c) dans un cas visé à l’alinéa a) ou b), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication;
d) dans un cas visé à l’alinéa a), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication, sauf selon ce que le Tribunal prescrit pour que soit évitée l’une quelconque des conséquences visées aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv).
Note marginale :Restriction
(2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Fournisseurs étrangers
Note marginale :Refus par un fournisseur étranger
84 Si le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire, conclut qu’un fournisseur se trouvant à l’extérieur du Canada établit, à l’égard de la fourniture d’un produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à l’encontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l’exercice par une autre personne d’un pouvoir d’achat à l’extérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir d’achat a été exercé :
a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou s’est procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à l’arrivée du produit au Canada de même qu’aux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur;
b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Accords de spécialisation
Note marginale :Définitions
85 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 86 à 90.
- accord de spécialisation
accord de spécialisation Accord en vertu duquel chacune des parties s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord à la condition que chacune des autres parties à l’accord s’engage à abandonner la production d’un article ou d’un service qu’elle fabrique ou produit au moment de la conclusion de l’accord et s’entend également d’un semblable accord aux termes duquel les parties conviennent en outre d’acheter exclusivement des autres parties les articles et les services qui font l’objet de l’accord. (specialization agreement)
- article
article S’entend également de toute variété de catégorie, de dimension, de poids ou de qualité, dans laquelle est produit un article au sens de l’article 2. (article)
- inscrit
inscrit Inscrit au registre tenu en application de l’article 89. (registered)
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Ordonnance portant inscription au registre
86 (1) Dans les cas où, sur demande de toute personne et après avoir donné au commissaire une chance raisonnable de se faire entendre, le Tribunal conclut que cette personne a conclu ou se propose de conclure un accord de spécialisation et que :
a) d’une part, la mise en oeuvre de l’accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience qui surpasseront et neutraliseront les effets de tout empêchement ou de toute diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord et que ces gains en efficience ne seraient vraisemblablement pas réalisés si l’accord n’était pas mis en oeuvre;
b) d’autre part, les personnes qui ont conclu ou qui sont sur le point de conclure l’accord n’ont pas essayé de forcer quiconque à devenir partie à l’accord,
il peut, sous réserve du paragraphe (4), ordonner que l’accord soit inscrit pour la période fixée par l’ordonnance.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Le Tribunal, pour apprécier si un accord entraînera vraisemblablement les gains en efficience visés à l’alinéa (1)a), doit estimer si ces gains entraîneront :
a) soit une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) soit la substitution, pour une part relativement importante, d’articles et de services canadiens à des articles et services importés.
Note marginale :Efficience et redistribution du revenu
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le Tribunal ne conclut pas qu’un accord entraînera vraisemblablement des gains en efficience en raison seulement d’une redistribution du revenu entre deux ou plus de deux personnes.
Note marginale :Autorisation conditionnelle
(4) Lorsque le Tribunal, saisi d’une demande en vertu du paragraphe (1), conclut que, même si un accord satisfait aux conditions prévues aux alinéas a) et b) de ce paragraphe, l’exécution de cet accord aura vraisemblablement pour effet de laisser le ou les marchés concernés par l’accord sans concurrence sensible, il peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (1), prévoir que l’ordonnance ne prendra effet que si, dans un délai raisonnable fixé par l’ordonnance, l’une quelconque des conditions suivantes que mentionne l’ordonnance a été réalisée :
a) l’exécution de l’obligation de se départir d’éléments d’actif mentionnés dans l’ordonnance;
b) une augmentation du nombre des licences d’exploitation d’un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets ou des topographies de circuits intégrés enregistrées;
c) une réduction des tarifs;
d) la prise, en vertu de l’article 23 de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’un décret prévoyant une ou plusieurs remises, visées dans l’ordonnance du Tribunal, de droits de douane imposés à l’égard d’un article soumis à l’accord;
e) la suppression de contingentements en matière d’importation ou d’exigences en matière de licences d’importation.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1990, ch. 37, art. 32
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2017, ch. 6, art. 125
Note marginale :Inscription des modifications
87 (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, ordonner qu’une modification d’un accord de spécialisation inscrit soit elle-même inscrite lorsque les parties à l’accord en font la demande et après avoir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, donné au commissaire la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Radiation
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, exiger la radiation du registre d’un accord de spécialisation qui y a été inscrit, d’une modification de celui-ci elle-même inscrite ainsi que de toute ordonnance se rapportant à cet accord ou à cette modification, lorsque, sur demande du commissaire, il conclut que l’accord ou la modification en question :
a) ne respecte plus les conditions prévues à l’alinéa 86(1)a) ou b);
b) n’est pas exécuté.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
Note marginale :Droit d’intervention
88 Le procureur général d’une province peut intervenir dans toute procédure dont le Tribunal est saisi en vertu de l’article 86 ou 87 pour présenter des observations au nom de la province.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
Note marginale :Registre des accords de spécialisation
89 (1) Le Tribunal voit à ce que soit maintenu un registre des accords de spécialisation et de leurs modifications, dont il a ordonné l’inscription; ces accords et leurs modifications y restent inscrits pour les périodes fixées par les ordonnances.
Note marginale :Registre public
(2) Le registre est accessible au public.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2014, ch. 20, art. 389
Note marginale :Non-application des articles 45, 77 et 90.1
90 Ni l’article 45, ni l’article 77, dans la mesure où il porte sur l’exclusivité, ni l’article 90.1 ne s’appliquent aux accords de spécialisation ou à leurs modifications lorsque ceux-ci sont inscrits.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2009, ch. 2, art. 429
Accords ou arrangements empêchant ou diminuant sensiblement la concurrence
Note marginale :Ordonnance
90.1 (1) Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut qu’un accord ou un arrangement — conclu ou proposé — entre des personnes dont au moins deux sont des concurrents empêche ou diminue sensiblement la concurrence dans un marché, a eu cet effet ou aura vraisemblablement cet effet, le Tribunal peut rendre une ordonnance :
a) interdisant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — d’accomplir tout acte au titre de l’accord ou de l’arrangement;
b) enjoignant à toute personne — qu’elle soit ou non partie à l’accord ou à l’arrangement — de prendre toute autre mesure, si le commissaire et elle y consentent.
Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive
(1.1) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’un accord ou un arrangement a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de l’accord ou de l’arrangement sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
Note marginale :Restriction
(1.2) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
(1.3) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;
b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel l’accord ou l’arrangement a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(1.4) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, le Tribunal prend en compte les éléments suivants :
a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;
c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels l’accord ou l’arrangement a eu une incidence;
d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la sanction
(1.5) La sanction prévue au paragraphe (1.3) vise à encourager la personne à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il arrive à la conclusion visée au paragraphe (1), le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle des produits ou des concurrents étrangers assurent ou assureront vraisemblablement une concurrence réelle aux entreprises des parties à l’accord ou à l’arrangement;
b) la mesure dans laquelle sont ou seront vraisemblablement disponibles des produits pouvant servir de substituts acceptables à ceux fournis par les parties à l’accord ou à l’arrangement;
c) les entraves à l’accès à ce marché, notamment :
(i) les barrières tarifaires et non tarifaires au commerce international,
(ii) les barrières interprovinciales au commerce,
(iii) la réglementation de cet accès;
d) les effets de l’accord ou de l’arrangement sur les entraves visées à l’alinéa c);
e) la mesure dans laquelle il y a ou il y aurait encore de la concurrence réelle dans ce marché;
f) le fait que l’accord ou l’arrangement a entraîné la disparition d’un concurrent dynamique et efficace ou qu’il entraînera ou pourrait entraîner une telle disparition;
g) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
g.1) les effets de réseau dans le marché;
g.2) le fait que l’accord ou l’arrangement contribuerait au renforcement de la position sur le marché des principales entreprises en place;
g.3) tout effet de l’accord ou de l’arrangement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
h) tout autre facteur pertinent à l’égard de la concurrence dans le marché qui est ou serait touché par l’accord ou l’arrangement.
Note marginale :Preuve
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le Tribunal ne peut fonder sa conclusion uniquement sur des constatations relatives à la concentration ou à la part de marché.
Note marginale :Exception dans les cas de gains en efficience
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) dans les cas où il conclut que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience, que ces gains surpasseront et neutraliseront les effets de l’empêchement ou de la diminution de la concurrence qui résulteront ou résulteront vraisemblablement de l’accord ou de l’arrangement et que ces gains n’auraient pas été réalisés si l’ordonnance avait été rendue ou ne le seraient vraisemblablement pas si l’ordonnance était rendue.
Note marginale :Restriction
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le Tribunal ne peut fonder uniquement sur une redistribution de revenu entre plusieurs personnes sa conclusion que l’accord ou l’arrangement a eu pour effet ou aura vraisemblablement pour effet d’entraîner des gains en efficience.
Note marginale :Facteurs pris en considération
(6) Pour décider si l’accord ou l’arrangement aura vraisemblablement pour effet d’entraîner les gains en efficience visés au paragraphe (4), le Tribunal examine si ces gains se traduiront, selon le cas :
a) par une augmentation relativement importante de la valeur réelle des exportations;
b) par une substitution relativement importante de produits nationaux à des produits étrangers.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui est intervenu ou interviendrait exclusivement entre des parties qui sont chacune des affiliées de toutes les autres.
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord ou à l’arrangement qui se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :
a) il a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat une réduction ou une limitation de la valeur réelle des exportations d’un produit;
b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;
c) il a sensiblement empêché ou diminué la concurrence dans la fourniture de services visant à favoriser l’exportation de produits du Canada, ou aura vraisemblablement un tel effet.
Note marginale :Exception
(9) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (1) en ce qui touche :
a) un accord ou un arrangement intervenu entre des institutions financières fédérales, au sens du paragraphe 49(3), à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait qu’il a été conclu à sa demande ou avec son autorisation pour les besoins de la politique financière;
b) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — aux termes de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, et à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et le fait que cette fusion est dans l’intérêt public, ou qu’elle le serait compte tenu des conditions qui pourraient être imposées dans le cadre de ces lois;
c) un accord ou un arrangement constituant une fusion — réalisée ou proposée — agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l’égard duquel le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties;
d) un accord ou un arrangement constituant une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi sur les transports au Canada, réalisée ou proposée, autorisée par le ministre des Transport en application du paragraphe 53.73(8) de cette loi, dans la mesure où l’autorisation n’a pas été révoquée.
Note marginale :Prescription
(9.1) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’un accord ou d’un arrangement si celui-ci a pris fin depuis plus de trois ans.
Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées
(9.2) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe (1.3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 79 et 92
(10) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 79 ou 92.
Note marginale :Définition de concurrent
(11) Au paragraphe (1), concurrent s’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence de l’accord ou de l’arrangement.
- 2009, ch. 2, art. 429
- 2018, ch. 8, art. 115
- 2018, ch. 10, art. 87
- 2022, ch. 10, art. 263
- 2024, ch. 15, art. 248
- Date de modification :