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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses (suite)

Comportement susceptible d’examen (suite)

Note marginale :Indications accompagnant les produits

  •  (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

    • a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    • b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;

    • c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;

    • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;

    • e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Indications provenant de l’étranger

    (2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.

  • Note marginale :Présomption d’indications données au public

    (3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l’article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 423
  • 2010, ch. 23, art. 78
  • 2014, ch. 31, art. 35

Note marginale :Définition de prix d’occasion

  •  (1) Pour l’application du présent article, prix d’occasion s’entend :

    • a) du prix présenté dans une publicité comme étant un prix d’occasion soit par rapport au prix habituel, soit pour d’autres raisons;

    • b) d’un prix qu’une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d’occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement fournis.

  • Note marginale :Vente à prix d’appel

    (2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque fait de la publicité portant qu’il offre à un prix d’occasion un produit qu’il ne fournit pas en quantités raisonnables eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l’entreprise qu’il exploite et à la nature de la publicité.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

    • a) bien qu’ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n’a pu obtenir ces quantités par suite d’événements indépendants de sa volonté qu’elle ne pouvait raisonnablement prévoir;

    • b) bien qu’ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n’a pu satisfaire à la demande pour ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;

    • c) elle a pris, après s’être trouvée dans l’impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l’engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d’occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l’avaient pas reçu au cours de la période d’application du prix d’occasion et a rempli son engagement.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Vente au-dessus du prix annoncé

  •  (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d’un produit sur un marché et le fournit, pendant la période et sur le marché visés par la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;

    • b) à la publicité indiquant un prix erroné, mais qui est suivie de près d’une autre publicité corrigeant ce prix;

    • c) à la fourniture d’une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n’est pas encore périmé;

    • d) à la fourniture d’un produit par une personne ou au nom d’une personne qui n’exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

  • Note marginale :Application

    (3) Pour l’application du présent article, la publicité ne vise que le marché qu’elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, à un magasin, à un rayon d’un magasin ou à la vente par catalogue.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Concours publicitaire

 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque organise, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d’adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse, ou autrement attribue un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l’adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit dans chacun des cas suivants :

  • a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s’appliquent et tout fait connu de la personne modifiant d’une façon importante les chances de gain ne sont pas convenablement et loyalement divulgués;

  • b) la distribution des prix est indûment retardée;

  • c) le choix des participants ou la distribution des prix ne sont pas faits en fonction de l’adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été attribués.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Éditeurs et distributeurs

  •  (1) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications, notamment de la publicité, pour le compte d’une autre personne se trouvant au Canada et qui établit qu’elle a obtenu et consigné le nom et l’adresse de cette autre personne et qu’elle a accepté de bonne foi d’imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications dans le cadre habituel de son entreprise.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 74.01 à 74.06 ne s’appliquent pas aux actes interdits par les articles 52.1, 53, 55 et 55.1.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2002, ch. 16, art. 9

Note marginale :Droits civils non atteints

 Sauf disposition contraire de la présente partie, celle-ci n’a pas pour effet de priver une personne d’un droit d’action au civil.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Recours administratifs

Note marginale :Définition de tribunal

 Dans les articles 74.1 à 74.14 et 74.18, tribunal s’entend du Tribunal, de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Décision et ordonnance

  •  (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

    • a) de ne pas se comporter ainsi ou d’une manière essentiellement semblable;

    • b) de diffuser, notamment par publication, un avis, selon les modalités de forme et de temps qu’il détermine, visant à informer les personnes d’une catégorie donnée, susceptibles d’avoir été touchées par le comportement, du nom de l’entreprise que le contrevenant exploite et de la décision prise en vertu du présent article, notamment :

      • (i) l’énoncé des éléments du comportement susceptible d’examen,

      • (ii) la période et le secteur géographique auxquels le comportement est afférent,

      • (iii) l’énoncé des modalités de diffusion utilisées pour donner les indications ou faire la publicité, notamment, le cas échéant, le nom des médias — notamment de la publication — utilisés;

    • c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, correspondant au plus élevé des montants suivants :

        • (A) 750 000 $ pour la première ordonnance et 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

        • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, correspondant au plus élevé des montants suivants :

        • (A) 10 000 000 $ pour la première ordonnance et 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

        • (B) trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale;

    • d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Durée d’application

    (2) Les ordonnances rendues en vertu de l’alinéa (1)a) s’appliquent pendant une période de dix ans, ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

  • Note marginale :Disculpation

    (3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.

  • Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes

    (5) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’alinéa (1)c), il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) la portée du comportement sur le marché géographique pertinent;

    • b) la fréquence et la durée du comportement;

    • c) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

    • d) l’importance des indications;

    • e) la possibilité d’un redressement de la situation sur le marché géographique pertinent;

    • f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;

    • h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);

    • k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;

    • l) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :Sens de l’ordonnance subséquente

    (6) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’ordonnance rendue contre une personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen en application des alinéas 74.01(1)a), b), b.1) ou c), des paragraphes 74.01(2) ou (3) ou des articles 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 constitue une ordonnance subséquente dans les cas suivants :

    • a) une ordonnance a été rendue antérieurement en vertu du présent article contre la personne à l’égard d’un comportement susceptible d’examen visé par la même disposition;

    • b) la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction prévue par une disposition de la partie VI, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, qui correspond à la disposition de la présente partie;

    • c) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) ou à l’article 74.011, la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’article 52, ou à l’alinéa 52(1)a) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie;

    • d) dans le cas d’une ordonnance rendue à l’égard du comportement susceptible d’examen visé aux paragraphes 74.01(2) ou (3), la personne a déjà été déclarée coupable d’une infraction à l’alinéa 52(1)d) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie.

  • Note marginale :Sommes déjà payées

    (7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.

  • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

    (8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

    • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

    • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

    • c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

    • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

    • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

    • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;

    • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).

Note marginale :Déduction

  • 2010, ch. 23, art. 79
 

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