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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)

Pratiques restrictives du commerce (suite)

Abus de position dominante

Note marginale :Définition de agissement anti-concurrentiel

  •  (1) Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence, notamment les agissements suivants :

    • a) la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d’empêcher l’entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;

    • b) l’acquisition par un fournisseur d’un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l’acquisition par un client d’un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d’empêcher ce concurrent d’entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l’éliminer d’un marché;

    • c) la péréquation du fret en utilisant comme base l’établissement d’un concurrent dans le but d’empêcher son entrée dans un marché ou d’y faire obstacle ou encore de l’éliminer d’un marché;

    • d) l’utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;

    • e) la préemption d’installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l’exploitation d’une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d’un marché;

    • f) l’achat de produits dans le but d’empêcher l’érosion des structures de prix existantes;

    • g) l’adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l’entrée de cette dernière dans un marché ou à l’éliminer d’un marché;

    • h) le fait d’inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu’à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d’exiger l’une ou l’autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché;

    • i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d’acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent;

    • j) la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché.

    • k) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 427]

  • (2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 427]

Note marginale :Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante

  •  (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne à qui a été accordée en vertu de l’article 103.1 la permission de présenter une demande, il conclut à l’existence de la situation suivante :

    • a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions;

    • b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d’agissements anti-concurrentiels;

    • c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché,

    le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l’une ou l’autre d’entre elles de se livrer à une telle pratique.

  • Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive

    (2) Dans les cas où à la suite de la demande visée au paragraphe (1) il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

    (3.1) S’il rend une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2), le Tribunal peut aussi ordonner à la personne visée de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

    • a) 10 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 15 000 000 $;

    • b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en compte

    (3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :

    • a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;

    • c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;

    • d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • f) tout autre élément pertinent.

  • Note marginale :But de la sanction

    (3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque le Tribunal décide de la question de savoir si une pratique a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, il doit évaluer si la pratique résulte du rendement concurrentiel supérieur et peut également tenir compte des facteurs suivants :

    • a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;

    • b) tout effet de la pratique sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;

    • c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;

    • d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par la pratique.

  • Note marginale :Exception

    (5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Une demande ne peut pas être présentée en application du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels si la pratique en question a cessé depuis plus de trois ans.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92

    (7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée par le commissaire à l’endroit de cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.

  • Note marginale :Application

    (8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre du paragraphe 79(3.1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • 2002, ch. 16, art. 11.5
  • 2018, ch. 8, art. 114(A)

Prix à la livraison

Note marginale :Définition de prix à la livraison

  •  (1) Aux fins de l’article 81, prix à la livraison s’entend de la pratique de refuser à un client, ou à une personne qui cherche à devenir un client, la livraison d’un article en un endroit où le fournisseur s’adonne à une pratique d’effectuer la livraison de cet article à l’un quelconque de ses autres clients aux conditions de commerce qui seraient accessibles au client qui fait l’objet du refus si son entreprise était située à cet endroit.

  • Note marginale :Définition de conditions de commerce

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Note marginale :Prix à la livraison

  •  (1) Dans les cas où, à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut que le prix à la livraison est appliqué par un fournisseur important d’un article dans un marché ou qu’il est très répandu dans un marché avec la conséquence qu’un client, ou une personne désirant devenir un client, se voit refuser un avantage qui lui serait autrement accessible dans ce marché, il peut rendre une ordonnance interdisant à l’ensemble ou à l’un quelconque de ces fournisseurs d’appliquer le prix à la livraison.

  • Note marginale :Exception : nécessité d’investissement en capital

    (2) Le Tribunal ne rend pas d’ordonnance contre un fournisseur en application du présent article s’il conclut que ce fournisseur ne pouvait pas servir de clients supplémentaires en un lieu donné sans pour cela y engager un investissement en capital relativement important.

  • Note marginale :Exception à l’égard des marques de commerce

    (3) Une ordonnance ne peut être rendue contre un fournisseur en application du présent article à l’égard d’une pratique qui consiste à refuser à un client la livraison d’un article que ce client vend en association avec une marque de commerce dont le fournisseur est propriétaire ou usager inscrit dans les cas où le Tribunal conclut que la pratique est nécessaire au maintien des normes de qualité qui se rapportent à cet article.

Jugements et droit étrangers

Note marginale :Jugements étrangers, etc.

 Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire, il conclut :

  • a) d’une part, qu’un jugement, un décret, une ordonnance, une autre décision ou un autre bref d’un tribunal ou d’un autre organisme d’un pays étranger peut être exécuté, en totalité ou en partie, par des personnes se trouvant au Canada, par des personnes morales constituées aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale, ou par des mesures prises au Canada;

  • b) d’autre part, que l’exécution, en totalité ou en partie, du jugement, du décret, de l’ordonnance ou de l’autre décision ou de l’autre bref au Canada :

    • (i) nuirait à la concurrence au Canada,

    • (ii) nuirait à l’efficience du commerce ou de l’industrie au Canada sans engendrer ou accroître au Canada une concurrence qui rétablirait ou améliorerait cette efficience,

    • (iii) nuirait au commerce extérieur du Canada sans apporter d’avantages en compensation,

    • (iv) ferait autrement obstacle ou tort au commerce au Canada sans apporter d’avantages en compensation,

le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant :

  • c) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref;

  • d) de prendre au Canada des mesures d’exécution du jugement, du décret, de l’ordonnance de l’autre décision ou de l’autre bref, sauf selon ce que le Tribunal prescrit afin d’éviter l’une quelconque des conséquences mentionnées aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37

Note marginale :Législation et directives étrangères

  •  (1) Lorsque à la suite d’une demande du commissaire, le Tribunal conclut qu’une décision a été ou est sur le point d’être prise par une personne qui se trouve au Canada ou par une personne morale constituée aux termes ou en application d’une loi fédérale ou provinciale :

    • a) par suite :

      • (i) soit d’une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

      • (ii) soit d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant :

        • (A) soit du gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de ce pays qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

        • (B) soit d’une personne qui se trouve dans un pays étranger et qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale,

        lorsque la communication a pour objet de donner effet à une règle de droit en vigueur dans un pays étranger,

      et que la décision, si elle était appliquée, aurait ou aurait vraisemblablement l’un des effets mentionnés aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv);

    • b) par suite d’une directive, d’une instruction, d’un énoncé de politique ou d’une autre communication à cette personne, à cette personne morale ou à toute autre personne, provenant d’une personne se trouvant dans un pays étranger qui est en mesure de diriger ou d’influencer les principes suivis par cette personne ou cette personne morale, lorsque la communication a pour objet de donner effet à un complot, une association d’intérêts, un accord ou un arrangement intervenu à l’extérieur du Canada qui, s’il était intervenu au Canada, aurait constitué une contravention à l’article 45,

    le Tribunal peut rendre une ordonnance qui :

    • c) dans un cas visé à l’alinéa a) ou b), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication;

    • d) dans un cas visé à l’alinéa a), interdit à cette personne ou à cette personne morale de prendre au Canada des mesures d’application de la règle de droit, de la directive, de l’instruction, de l’énoncé de politique ou de l’autre communication, sauf selon ce que le Tribunal prescrit pour que soit évitée l’une quelconque des conséquences visées aux sous-alinéas 82b)(i) à (iv).

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commissaire ne peut demander que soit rendue, en vertu du présent article, une ordonnance contre une personne morale déterminée lorsque des procédures ont été entamées en vertu de l’article 46 contre cette personne morale et que ces procédures sont fondées sur les mêmes faits ou en substance les mêmes faits que ceux qui seraient exposés dans la demande.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37

Fournisseurs étrangers

Note marginale :Refus par un fournisseur étranger

 Si le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire, conclut qu’un fournisseur se trouvant à l’extérieur du Canada établit, à l’égard de la fourniture d’un produit à une personne se trouvant au Canada (la « première » personne), une distinction à l’encontre de cette personne notamment en refusant de lui fournir un produit, à cause de l’exercice par une autre personne d’un pouvoir d’achat à l’extérieur du Canada et à la demande de cette autre personne, il peut ordonner à toute personne se trouvant au Canada (la « seconde » personne) par qui, au nom de qui ou au profit de qui ce pouvoir d’achat a été exercé :

  • a) de vendre à la première personne tout semblable produit du fournisseur que la seconde personne se procure ou s’est procuré, au coût de ce produit pour la seconde personne à l’arrivée du produit au Canada de même qu’aux modalités et conditions que la seconde personne obtient ou a obtenu du fournisseur;

  • b) de ne pas faire ou de cesser de faire, au Canada, le commerce de ce produit du fournisseur.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 37
 
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