Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)
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PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)
Pratiques restrictives du commerce (suite)
Maintien des prix
Note marginale :Maintien des prix
76 (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :
a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :
(i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,
(ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;
b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.
Note marginale :Personne visée par l’ordonnance
(3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :
a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;
b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;
c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, un certificat de protection supplémentaire délivré en vertu de la Loi sur les brevets, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) se trouvent dans l’une des situations suivantes :
a) ils ont entre eux des relations de mandant à mandataire;
b) il s’agit d’une entité et d’une personne physique qui la contrôle ou ils sont des entités affiliées;
c) ils sont des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés soit de la même entité, soit d’entités qui sont affiliées.
Note marginale :Prix de détail proposé
(5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.
Note marginale :Prix annoncé
(6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.
Note marginale :Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.
Note marginale :Refus de fournir
(8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.
Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance
(9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :
a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;
b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;
c) de faire de la publicité trompeuse;
d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.
Note marginale :Application
(10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1
(11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.
Note marginale :Définition de conditions de commerce
(12) Pour l’application du présent article, conditions de commerce s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 76
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2009, ch. 2, art. 426
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2017, ch. 6, art. 124
- 2018, ch. 8, art. 112
- 2024, ch. 15, art. 245
Exclusivité, ventes liées et limitation du marché
Note marginale :Définitions
77 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- exclusivité
exclusivité
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client :
(i) soit fasse, seulement ou à titre principal, le commerce de produits fournis ou indiqués par le fournisseur ou la personne qu’il désigne,
(ii) soit s’abstienne de faire le commerce d’une catégorie ou sorte spécifiée de produits, sauf ceux qui sont fournis par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (exclusive dealing)
- limitation du marché
limitation du marché La pratique qui consiste, pour le fournisseur d’un produit, à exiger d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit, que ce client fournisse lui-même un produit quelconque uniquement sur un marché déterminé ou encore à exiger une pénalité de quelque sorte de ce client si ce dernier fournit un produit quelconque hors d’un marché déterminé. (market restriction)
- ventes liées
ventes liées
a) Toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit exige d’un client, comme condition à ce qu’il lui fournisse ce produit (le produit « clef »), que ce client :
(i) soit acquière du fournisseur ou de la personne que ce dernier désigne un quelconque autre produit,
(ii) soit s’abstienne d’utiliser ou de distribuer, avec le produit clef, un autre produit qui n’est pas d’une marque ou fabrication indiquée par le fournisseur ou la personne qu’il désigne;
b) toute pratique par laquelle le fournisseur d’un produit incite un client à se conformer à une condition énoncée au sous-alinéa a)(i) ou (ii) en offrant de lui fournir le produit clef selon des modalités et conditions plus favorables s’il convient de se conformer à une condition énoncée à l’un ou l’autre de ces sous-alinéas. (tied selling)
Note marginale :Exclusivité ou ventes liées
(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que l’exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d’un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :
a) soit pour effet de faire obstacle à l’entrée ou au développement d’une firme sur un marché;
b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d’un produit sur un marché ou à l’expansion des ventes d’un produit sur un marché;
c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,
et qu’en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement réduite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de pratiquer désormais l’exclusivité ou les ventes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour supprimer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y rétablir ou y favoriser la concurrence.
Note marginale :Limitation du marché
(3) Lorsque le Tribunal, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, conclut que la limitation du marché, en étant pratiquée par un important fournisseur d’un produit ou très répandue à l’égard d’un produit, réduira vraisemblablement et sensiblement la concurrence à l’égard de ce produit, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l’ensemble ou à l’un quelconque des fournisseurs contre lesquels une ordonnance est demandée de se livrer désormais à la limitation du marché et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour rétablir ou favoriser la concurrence à l’égard de ce produit.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3.1) Il demeure entendu que le présent article n’autorise pas le Tribunal à accorder des dommages-intérêts à la personne à laquelle une permission est accordée en vertu du paragraphe 103.1(7).
Note marginale :Cas où il ne doit pas être rendu d’ordonnance; restriction quant à l’application de l’ordonnance
(4) Le Tribunal ne rend pas l’ordonnance prévue par le présent article, lorsque, à son avis :
a) l’exclusivité ou la limitation du marché est ou sera pratiquée uniquement pendant une période raisonnable pour faciliter l’entrée sur un marché soit d’un nouveau fournisseur d’un produit soit d’un nouveau produit;
b) les ventes liées qui sont pratiquées sont raisonnables compte tenu de la connexité technologique existant entre les produits qu’elles visent;
c) les ventes liées que pratique une personne exploitant une entreprise de prêt d’argent ont pour objet de mieux garantir le remboursement des prêts qu’elle consent et sont raisonnablement nécessaires à cette fin,
Aucune ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique en ce qui concerne l’exclusivité, la limitation du marché ou les ventes liées entre des entités qui sont affiliées.
Note marginale :Affiliation d’entités
(5) Pour l’application du paragraphe (4), une entité est affiliée à une autre entité non seulement dans les cas prévus aux alinéas 2(2)a) ou b), mais également en ce qui concerne tout accord entre elles par lequel l’une concède à l’autre le droit d’utiliser une marque de commerce ou un nom de commerce pour identifier les affaires du concessionnaire, à la condition :
a) que ces affaires soient liées à la vente ou la distribution, conformément à un programme ou système de commercialisation prescrit en substance par le concédant, d’une multiplicité de produits obtenus de sources d’approvisionnement qui sont en concurrence et d’une multiplicité de fournisseurs;
b) qu’aucun produit ne soit primordial dans ces affaires.
Note marginale :Cas où les personnes sont réputées être affiliées
(6) Pour l’application du paragraphe (4) en ce qui concerne la limitation du marché, dans le cadre de tout accord par lequel une personne (la « première » personne) fournit ou fait fournir à une autre personne (la « seconde » personne) un ou des ingrédients que cette dernière transforme, après apport de travail et de matériaux, en aliments ou boissons qu’elle vend sous une marque de commerce appartenant à la première personne ou dont cette dernière est l’usager inscrit, ces deux personnes sont, à l’égard de cet accord, réputées être affiliées.
Note marginale :Application
(7) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. C-34, art. 77
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1999, ch. 2, art. 23 et 37, ch. 31, art. 52(F)
- 2002, ch. 16, art. 11.2 et 11.3
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2018, ch. 8, art. 113
Abus de position dominante
Note marginale :Définition de agissement anti-concurrentiel
78 (1) Pour l’application de l’article 79, agissement anti-concurrentiel s’entend de tout agissement destiné à avoir un effet négatif visant l’exclusion, l’éviction ou la mise au pas d’un concurrent, ou à nuire à la concurrence, notamment les agissements suivants :
a) la compression, par un fournisseur intégré verticalement, de la marge bénéficiaire accessible à un client non intégré qui est en concurrence avec ce fournisseur, dans les cas où cette compression a pour but d’empêcher l’entrée ou la participation accrue du client dans un marché ou encore de faire obstacle à cette entrée ou à cette participation accrue;
b) l’acquisition par un fournisseur d’un client qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du fournisseur, ou l’acquisition par un client d’un fournisseur qui serait par ailleurs accessible à un concurrent du client, dans le but d’empêcher ce concurrent d’entrer dans un marché, dans le but de faire obstacle à cette entrée ou encore dans le but de l’éliminer d’un marché;
c) la péréquation du fret en utilisant comme base l’établissement d’un concurrent dans le but d’empêcher son entrée dans un marché ou d’y faire obstacle ou encore de l’éliminer d’un marché;
d) l’utilisation sélective et temporaire de marques de combat destinées à mettre au pas ou à éliminer un concurrent;
e) la préemption d’installations ou de ressources rares nécessaires à un concurrent pour l’exploitation d’une entreprise, dans le but de retenir ces installations ou ces ressources hors d’un marché;
f) l’achat de produits dans le but d’empêcher l’érosion des structures de prix existantes;
g) l’adoption, pour des produits, de normes incompatibles avec les produits fabriqués par une autre personne et destinées à empêcher l’entrée de cette dernière dans un marché ou à l’éliminer d’un marché;
h) le fait d’inciter un fournisseur à ne vendre uniquement ou principalement qu’à certains clients, ou à ne pas vendre à un concurrent ou encore le fait d’exiger l’une ou l’autre de ces attitudes de la part de ce fournisseur, afin d’empêcher l’entrée ou la participation accrue d’un concurrent dans un marché;
i) le fait de vendre des articles à un prix inférieur au coût d’acquisition de ces articles dans le but de discipliner ou d’éliminer un concurrent;
j) la réponse sélective ou discriminatoire à un concurrent actuel ou potentiel, visant à entraver ou à empêcher l’entrée ou l’expansion d’un concurrent sur un marché ou à l’éliminer du marché;
k) l’imposition directe ou indirecte de prix de vente excessifs et injustes.
(2) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 427]
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 2000, ch. 15, art. 13
- 2009, ch. 2, art. 427
- 2022, ch. 10, art. 261
- 2023, ch. 31, art. 7.1
Note marginale :Ordonnance d’interdiction : abus de position dominante
79 (1) Lorsque, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1, il conclut qu’une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d’entreprises à la grandeur du Canada ou d’une de ses régions et adoptent ou ont adopté une pratique ou un comportement ci-après, le Tribunal peut rendre une ordonnance leur interdisant d’adopter la pratique ou le comportement :
a) une pratique d’agissements anti-concurrentiels;
b) un comportement qui a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne ou les personnes ont un intérêt concurrentiel valable, cet effet ne résultant pas d’un rendement concurrentiel supérieur.
Note marginale :Ordonnance supplémentaire ou substitutive
(2) Dans les cas où, à la suite de la demande visée au paragraphe (1), il conclut qu’une pratique d’agissements anti-concurrentiels constitue un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et qu’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) n’aura vraisemblablement pas pour effet de rétablir la concurrence dans ce marché, le Tribunal peut, en sus ou au lieu de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), rendre une ordonnance enjoignant à l’une ou l’autre ou à l’ensemble des personnes visées par la demande d’ordonnance de prendre des mesures raisonnables et nécessaires dans le but d’enrayer les effets de la pratique sur le marché en question et, notamment, de se départir d’éléments d’actif ou d’actions.
Note marginale :Restriction
(3) Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en application du paragraphe (2), il le fait aux conditions qui, à son avis, ne porteront atteinte aux droits de la personne visée par cette ordonnance ou à ceux des autres personnes touchées par cette ordonnance que dans la mesure de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objet de l’ordonnance.
Note marginale :Sanction administrative pécuniaire
(3.1) S’il conclut qu’une personne adopte ou a adopté une pratique d’agissements anti-concurrentiels constituant un comportement qui a eu ou a pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché dans lequel la personne a un intérêt concurrentiel valable et rend une ordonnance en vertu de l’un des paragraphes (1) ou (2) contre la personne, le Tribunal peut aussi lui ordonner de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale qui ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
a) 25 000 000 $ et, pour toute ordonnance subséquente rendue en vertu de l’un de ces paragraphes, 35 000 000 $;
b) trois fois la valeur du bénéfice sur lequel la pratique a eu une incidence ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de cette personne.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(3.2) Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire, il est tenu compte des éléments suivants :
a) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;
b) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles la pratique a eu une incidence;
c) les bénéfices réels ou prévus sur lesquels la pratique a eu une incidence;
d) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;
e) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;
f) tout autre élément pertinent.
Note marginale :But de la sanction
(3.3) La sanction prévue au paragraphe (3.1) vise à encourager la personne visée par l’ordonnance à adopter des pratiques compatibles avec les objectifs du présent article et non pas à la punir.
Note marginale :Facteurs à considérer
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il décide de la question de savoir si un comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) les entraves à l’accès au marché, y compris les effets de réseau;
b) tout effet du comportement sur la concurrence hors prix ou par les prix, notamment la qualité, le choix ou la vie privée des consommateurs;
c) la nature et la portée des changements et des innovations dans tout marché pertinent;
d) tout autre facteur qui est relatif à la concurrence dans le marché et qui est ou serait touché par le comportement.
Note marginale :Exception
(5) Pour l’application du présent article, un agissement résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit ou de la jouissance de quelque intérêt découlant de la Loi sur les brevets, de la Loi sur les dessins industriels, de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les marques de commerce, de la Loi sur les topographies de circuits intégrés ou de toute autre loi fédérale relative à la propriété intellectuelle ou industrielle ne constitue pas un agissement anti-concurrentiel.
Note marginale :Prescription
(6) Aucune demande ne peut être présentée en vertu du présent article à l’égard d’une pratique d’agissements anti-concurrentiels ou d’un comportement, si la pratique ou le comportement en question a cessé depuis plus de trois ans.
Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 76, 90.1 ou 92
(7) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :
a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;
b) d’une ordonnance rendue contre cette personne en vertu des articles 76, 90.1 ou 92.
Note marginale :Application
(8) Le Tribunal saisi d’une demande présentée par une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a accompli un geste ou non à l’égard de l’objet de la demande.
- L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
- 1990, ch. 37, art. 31
- 1999, ch. 2, art. 37
- 2002, ch. 16, art. 11.4
- 2009, ch. 2, art. 428
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- 2022, ch. 10, art. 262
- 2023, ch. 31, art. 7.2
- 2024, ch. 15, art. 247
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