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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-09-16; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

PARTIE VIIIAffaires que le Tribunal peut examiner (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Consentement

  •  (1) Lorsqu’une personne autorisée en vertu de l’article 103.1 présente une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu des articles 75, 76, 77 ou 79, que cette personne et la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée s’entendent sur son contenu et que l’entente est compatible avec les autres dispositions de la présente loi, un consentement peut être déposé auprès du Tribunal pour enregistrement.

  • Note marginale :Signification au commissaire

    (2) Les signataires du consentement en font signifier une copie sans délai au commissaire.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le consentement est publié sans délai dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Le consentement est enregistré à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa publication, sauf si, avant l’expiration de ce délai, un tiers présente une demande au Tribunal en vue d’annuler le consentement ou de le remplacer par une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (5) Une fois enregistré, le consentement a la même valeur et produit les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal, notamment quant à l’engagement des procédures.

  • Note marginale :Intervention du commissaire

    (6) Le Tribunal peut, sur demande du commissaire, modifier ou annuler le consentement enregistré dans les cas où il conclut qu’il a ou aurait vraisemblablement des effets anti-concurrentiels.

  • Note marginale :Préavis

    (7) Le commissaire fait parvenir aux signataires du consentement un préavis de la demande qu’il présente en vertu du paragraphe (6).

Note marginale :Omission de se conformer au consentement

  •  (1) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, a omis ou omettra vraisemblablement de se conformer au consentement enregistré au titre des paragraphes 105(3) ou 106.1(4), le Tribunal peut :

    • a) interdire à la personne d’accomplir tout acte qui, à son avis, pourrait constituer une omission de se conformer au consentement;

    • b) ordonner à la personne de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au consentement;

    • c) ordonner à la personne de payer, selon les modalités qu’il précise, une sanction administrative pécuniaire maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels elle a omis de se conformer au consentement, sanction qu’il fixe après avoir tenu compte des éléments suivants :

      • (i) la situation financière de la personne,

      • (ii) le comportement antérieur de la personne en ce qui a trait au respect de la présente loi,

      • (iii) la durée de l’omission,

      • (iv) tout autre élément pertinent;

    • d) accorder toute autre réparation qu’il considère justifiée.

  • Note marginale :But de l’ordonnance

    (2) Les conditions de l’ordonnance rendue aux termes de l’alinéa (1)c) sont fixées de façon à encourager la personne à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

  • Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

    (3) Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’alinéa (1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Note marginale :Preuve

 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le Tribunal ne peut refuser de prendre en considération un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi ou qu’une autre ordonnance pourrait être rendue par le Tribunal en vertu de la présente loi à l’égard de cet élément de preuve.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45

PARTIE VIII.1Affaires qu’un tribunal peut examiner

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

représailles

représailles Toutes mesures prises par une personne pour pénaliser, punir, discipliner, harceler ou désavantager une autre personne en raison des communications de celle-ci avec le commissaire ou parce que celle-ci a coopéré, témoigné ou autrement aidé, ou a exprimé son intention de coopérer, de témoigner ou d’aider autrement une enquête ou une procédure en vertu de la présente loi. (reprisal action)

tribunal

tribunal La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province. (court)

Représailles

Note marginale :Interdictions

 Dans le cas où, à la suite d’une demande du commissaire ou d’une personne qui allègue avoir été directement et sensiblement touchée par des représailles, il conclut qu’une personne se livre ou s’est livrée à des représailles, ou risque vraisemblablement de s’y livrer, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à cette personne de se livrer à une telle activité.

Note marginale :Sanction administrative pécuniaire

 S’il rend une ordonnance en vertu de l’article 107.2, le tribunal peut aussi ordonner à la personne qui se livre ou qui s’est livrée à des représailles de payer, selon les modalités que le tribunal peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

  • a) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;

  • b) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente.

Note marginale :But de l’ordonnance

 Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 107.3 sont fixées de façon à encourager la personne visée à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente loi et non pas à la punir.

Note marginale :Circonstances aggravantes ou atténuantes

 Pour la détermination du montant de la sanction administrative pécuniaire prévue à l’article 107.3, il est tenu compte des éléments suivants :

  • a) la fréquence et la durée du comportement;

  • b) la vulnérabilité des catégories de personnes susceptibles de souffrir du comportement;

  • c) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

  • d) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

  • e) tout autre élément pertinent.

Note marginale :Sanctions administratives pécuniaires impayées

 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l’article 107.3 constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

PARTIE IXTransactions devant faire l’objet d’un avis

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    actions comportant droit de vote

    actions comportant droit de vote Actions comportant droit de vote en toutes circonstances, ou encore actions comportant droit de vote en raison d’un événement qui a eu lieu et dont les effets pertinents subsistent. (voting share)

    entreprise en exploitation

    entreprise en exploitation Entreprise au Canada à laquelle des employés affectés à son exploitation se rendent ordinairement pour les fins de leur travail. (operating business)

    intérêt relatif à des capitaux propres

    intérêt relatif à des capitaux propres

    • a) S’agissant d’une personne morale, toute action de celle-ci;

    • b) s’agissant d’une entité autre qu’une personne morale, tout titre de participation qui confère à son détenteur le droit de recevoir des bénéfices de cette entité ou des actifs de celle-ci à sa dissolution. (equity interest)

    personne

    personne Entité, personne physique, fiduciaire, exécuteur testamentaire, administrateur successoral, liquidateur d’une succession, administrateur du bien d’autrui ou représentant, à l’exclusion d’un fiduciaire à charge exclusive de conservation et de remise. (person)

    réglementaire

    réglementaire Prescrit par les règlements d’application de l’article 124. (prescribed)

  • Note marginale :Entités contrôlées par Sa Majesté

    (2) Pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 113, une entité n’est pas affiliée à une autre entité du seul fait que ces deux entités sont contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, selon le cas.

  • Note marginale :Calcul du temps

    (3) Dans la présente partie, les périodes de temps sont calculées conformément aux articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation. Toutefois, un jour férié, au sens du paragraphe 35(1) de cette loi, s’entend également des jours suivants :

    • a) le samedi;

    • b) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants;

    • c) si un autre jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant.

  • Note marginale :Remise après dix-sept heures

    (4) Pour l’application de la présente partie, tout objet remis au commissaire après dix-sept heures (heure de l’Est) un jour non férié est réputé avoir été reçu par lui le jour non férié suivant.

Application

Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une transaction

  •  (1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’une transaction proposée sauf si les parties à cette transaction, avec leurs affiliées :

    • a) ont au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale dépasse quatre cents millions de dollars, calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au moment à l’égard duquel ces éléments d’actif sont évalués et au mode de leur évaluation, ou telle autre valeur réglementaire plus élevée;

    • b) ont réalisé des revenus bruts provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, calculée selon ce que les dispositions réglementaires prévoient à cette fin quant au mode d’évaluation de ce revenu et à la période annuelle pour laquelle il est évalué, dépasse quatre cents millions de dollars ou telle autre valeur réglementaire plus élevée.

  • Note marginale :Parties à une acquisition d’actions ou de titres de participation

    (2) Pour l’application de la présente partie, sont parties à une transaction :

    • a) en ce qui concerne une acquisition proposée d’actions, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l’objet de l’acquisition proposée;

    • b) en ce qui concerne une acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts, la ou les personnes qui proposent d’acquérir ces titres de même que l’association d’intérêts dont les titres font l’objet de l’acquisition proposée.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 26
  • 2018, ch. 8, art. 117

Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie s’applique exclusivement à l’égard des transactions proposées visées au présent article.

  • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif

    (2) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée d’éléments d’actif au Canada et, le cas échéant, à l’extérieur du Canada, d’une entreprise en exploitation si la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, ou si le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont l’acquisition est proposée, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition d’actions

    (3) Sous réserve des articles 111 et 113, la présente partie s’applique à l’égard d’une acquisition proposée d’actions comportant droit de vote d’une personne morale qui exploite une entreprise en exploitation ou qui contrôle une entité qui exploite une telle entreprise si :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de l’une quelconque de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui sont la propriété de la personne morale ou d’entités que contrôle cette personne morale, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces actions, la ou les personnes se portant acquéreurs des actions en question devenaient propriétaires d’actions comportant droit de vote de la personne morale qui, si on leur ajoutait celles dont leurs affiliées sont propriétaires, conféreraient au total plus que les pourcentages ci-après des votes conférés par l’ensemble des actions de la personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote :

      • (i) 20 %, dans le cas où certaines actions comportant droit de vote de la personne morale sont négociées publiquement,

      • (ii) 35 %, dans le cas où aucune des actions comportant droit de vote de la personne morale n’est négociée publiquement,

      • (iii) 50 %, si la ou les personnes en question sont déjà, avant l’acquisition proposée, propriétaires d’un pourcentage de votes supérieur à celui mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas.

  • Note marginale :Acquisition d’éléments d’actif et d’actions

    (3.1) Si une transaction proposée se réalisait dans le cadre de l’acquisition d’éléments d’actifs visés au paragraphe (2) et d’actions visées au paragraphe (3) :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif calculée au titre du paragraphe (2) et celle calculée au titre du sous-alinéa (3)a)(i) sont additionnées afin de déterminer si la valeur totale ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8);

    • b) le revenu brut calculé au titre du paragraphe (2) et celui calculé au titre du sous-alinéa (3)a)(ii) sont additionnés afin de déterminer si la valeur totale du revenu brut ainsi obtenue dépasse la somme obtenue par application du paragraphe (8).

  • Note marginale :Fusion

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1) et de l’article 113, la présente partie s’applique à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou des entités qu’elle contrôle, autres que des éléments d’actif qui sont des intérêts relatifs à des capitaux propres de ces entités, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif dont seraient propriétaires l’entité devant résulter de la fusion ou les entités qu’elle contrôle, déterminé selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Limite générale applicable aux parties à une fusion

    (4.1) La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la fusion proposée d’entités dans les cas où au moins une de ces entités exploite une entreprise en exploitation ou contrôle une entité qui exploite une entreprise en exploitation, sauf si chacune d’au moins deux des entités visées par la fusion, avec ses affiliées :

    • a) a au Canada des éléments d’actif dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) réalise un revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, dont la valeur totale, déterminée selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Associations d’intérêts

    (5) Sous réserve des articles 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’association d’intérêts proposée entre plusieurs personnes dans le but d’exercer une entreprise autrement que par l’intermédiaire d’une personne morale dans les cas où au moins une de ces personnes ou de leurs affiliées propose de fournir à l’association d’intérêts des éléments d’actif constituant tout ou partie d’une entreprise en exploitation exploitée par ces personnes ou affiliées, et si :

    • a) la valeur totale des éléments d’actif, au Canada, qui font l’objet de l’association d’intérêts en question, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) le revenu brut provenant de ventes, au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasse la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas.

  • Note marginale :Association d’intérêts

    (6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s’applique à l’égard de l’acquisition proposée de titres de participation dans une association d’intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l’intermédiaire d’une personne morale, si :

    • a) d’une part :

      • (i) soit la valeur totale des éléments d’actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l’objet de l’association d’intérêts, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas,

      • (ii) soit le revenu brut provenant de ventes au Canada, en direction du Canada ou en provenance du Canada, et réalisé à partir de tous les éléments d’actif qui font l’objet de l’association d’intérêts, établi selon les modalités réglementaires quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d’évaluation, dépasserait la somme prévue au paragraphe (7) ou celle obtenue par application du paragraphe (8), selon le cas;

    • b) d’autre part, en conséquence de l’acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l’association d’intérêts qui, si on leur ajoutait ceux dont leurs affiliées sont propriétaires, leur conféreraient le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l’association d’intérêts ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d’actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où la ou les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, celui de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d’actif.

  • Note marginale :Somme — première année

    (7) Pendant l’année au cours de laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application des paragraphes (2) à (6), à 70 000 000 $.

  • Note marginale :Somme — années subséquentes

    (8) Pendant chaque année qui suit celle au cours de laquelle le paragraphe (7) entre en vigueur, la somme correspond, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes (2) à (6) :

    • a) à la valeur réglementaire prévue à l’égard du paragraphe en question;

    • b) dans les cas où aucune valeur réglementaire n’est prévue à son égard :

      • (i) au résultat de la formule ci-après, calculé par le ministre au mois de janvier de l’année en question et arrondi au million le plus proche :

        A × (B / C)

        où :

        A
        représente la somme utilisée pour l’année précédente,
        B
        la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les quatre derniers trimestres consécutifs,
        C
        la moyenne des produits intérieurs bruts nominaux aux prix du marché pour les mêmes quatre trimestres consécutifs de l’année précédant celle utilisée pour le calcul de l’élément B,
      • (ii) tant que le ministre ne publie pas le résultat pour l’année en question en application du paragraphe (9), à la somme utilisée pour l’année précédente.

  • Note marginale :Publication dans la Gazette du Canada

    (9) Dès que possible après avoir fait ce calcul pour une année donnée, le ministre fait publier le résultat en question dans la Gazette du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 45
  • 1999, ch. 2, art. 27
  • 2009, ch. 2, art. 436
  • 2018, ch. 8, art. 118
  • 2024, ch. 15, art. 261
 

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