Loi sur la concurrence
Note marginale :Communication au ministre des Finances
29.2 (1) Par dérogation au paragraphe 29(1), le commissaire peut, sur demande du ministre des Finances conforme au paragraphe (3), communiquer ou permettre que soient communiqués à celui-ci les renseignements visés au paragraphe (2) qu’il demande.
Note marginale :Nature des renseignements
(2) Les renseignements que peut communiquer le commissaire sont :
a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi;
b) tout renseignement recueilli dans le cours d’une enquête visée à l’article 10;
c) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;
d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;
e) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée;
f) les renseignements, y compris les compilations et analyses, recueillis, reçus ou produits par le commissaire ou en son nom.
Note marginale :Demande du ministre
(3) La demande du ministre des Finances doit être faite par écrit et :
a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;
b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour lui permettre de décider, selon le cas :
(i) s’il doit approuver une fusion ou un projet de fusion dans le cadre de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) s’il doit donner le certificat mentionné à l’alinéa 94b) à l’égard d’une telle fusion ou d’un tel projet de fusion;
c) préciser la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Restriction quant à l’utilisation
(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour la prise de la décision concernant la fusion ou le projet de fusion.
Note marginale :Confidentialité
(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la Loi sur les banques, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt de communiquer ou de permettre que soient communiqués les renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une autre personne qui exerce de telles fonctions.
- 2001, ch. 9, art. 578
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