Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la concurrence

Version de l'article 30.01 du 2002-12-31 au 2020-06-30 :


Note marginale :Conclusion d’accords d’entraide juridique

 Le ministre de la Justice doit, avant qu’un accord ne soit conclu par le Canada, être convaincu de ce qui suit :

  • a) le droit de l’État étranger visant les comportements qui sont semblables à ceux qui sont susceptibles de poursuite ou d’examen en vertu de la présente loi est, à son avis, semblable, au fond, aux dispositions correspondantes de la présente loi, que ces comportements relèvent ou non du droit criminel;

  • b) les documents ou autres choses transmis par le Canada en vertu de l’accord seront protégés par des lois en matière de confidentialité qui sont semblables, au fond, aux lois canadiennes;

  • c) l’accord traitera :

    • (i) des circonstances dans lesquelles le Canada a le droit de refuser, en tout ou en partie, une demande,

    • (ii) des modalités de protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses transmis par le Canada;

  • d) l’accord comportera les engagements suivants de la part de l’État étranger :

    • (i) donner au Canada une aide comparable à celle que celui-ci lui donne,

    • (ii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux fins auxquelles ils ont été demandés,

    • (iii) n’utiliser les documents ou autres choses transmis par le Canada qu’aux conditions — y compris celles qui portent sur les droits et privilèges applicables en droit canadien — et que selon les modalités dont la transmission est assortie,

    • (iv) à la fin de l’enquête ou des procédures, retourner au Canada les documents ou autres choses transmis ainsi que les reproductions de ceux-ci, sauf, dans ce dernier cas, consentement du Canada à leur destruction,

    • (v) sous réserve du sous-alinéa (ii) et dans la mesure compatible avec ses lois, préserver la confidentialité des documents ou autres choses obtenus en vertu d’une demande qu’il présente et s’opposer à toute demande de communication de ces documents ou choses faite par un tiers,

    • (vi) notifier sans délai au ministre de la Justice toute violation des dispositions relatives à la protection, en matière de confidentialité, des documents ou autres choses;

  • e) l’accord prévoira les modalités selon lesquelles il peut y être mis fin.

  • 2002, ch. 16, art. 3

Date de modification :