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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures

Loi sur la concurrence

L.R.C. (1985), ch. C-34

Loi portant réglementation générale du commerce en matière de complots, de pratiques commerciales et de fusionnements qui touchent à la concurrence

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la concurrence.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 1
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19

PARTIE IObjet et définitions

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l’adaptabilité et l’efficience de l’économie canadienne, d’améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d’assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l’économie canadienne, de même que dans le but d’assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 19

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    article

    article Biens meubles et immeubles de toute nature, y compris :

    • a) de l’argent;

    • b) des titres et actes concernant ou constatant un droit de propriété ou autre droit relatif à des biens ou un intérêt, actuel, éventuel ou autre, dans une personne morale ou dans des éléments de l’actif d’une personne morale;

    • c) des titres et actes donnant le droit de recouvrer ou de recevoir des biens;

    • d) des billets ou pièces de même genre attestant le droit d’être présent en un lieu donné à un ou certains moments donnés ou des titres de transport;

    • e) de l’énergie, quelle que soit la façon dont elle est produite. (article)

    commerce, industrie ou profession

    commerce, industrie ou profession Y est assimilée toute catégorie, division ou branche d’un commerce, d’une industrie ou d’une profession. (trade, industry or profession)

    commissaire

    commissaire Le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1). (Commissioner)

    Commission

    Commission[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    directeur

    directeur[Abrogée, 1999, ch. 2, art. 1]

    document

    document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements. (record)

    données

    données Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif. (data)

    entité

    entité Personne morale ou société de personnes, entreprise individuelle, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui est en mesure d’exploiter une entreprise. (entity)

    entreprise

    entreprise Sont comprises parmi les entreprises les entreprises :

    • a) de fabrication, de production, de transport, d’acquisition, de fourniture, d’emmagasinage et de tout autre commerce portant sur des articles;

    • b) d’acquisition, de prestation de services et de tout autre commerce portant sur des services.

    Est également comprise parmi les entreprises la collecte de fonds à des fins de charité ou à d’autres fins non lucratives. (business)

    fournir

    fournir ou approvisionner

    • a) Relativement à un article, vendre, louer ou donner à bail l’article, ou un intérêt ou droit y afférent, ou en disposer d’une autre façon ou offrir d’en disposer ainsi;

    • b) relativement à un service, vendre, louer ou autrement fournir un service ou offrir de le faire. (supply)

    fusion

    fusion[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    localisateur

    localisateur Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL. (locator)

    message électronique

    message électronique Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image. (electronic message)

    ministre

    ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

    monopole

    monopole[Abrogée, L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20]

    objet

    objet Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu. (subject matter information)

    ordinateur

    ordinateur S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel. (computer system)

    produit

    produit Sont assimilés à un produit un article et un service. (product)

    renseignement

    renseignement S’entend notamment de données. (information)

    renseignements sur l’expéditeur

    renseignements sur l’expéditeur Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message. (sender information)

    service

    service Service industriel, commercial, professionnel ou autre. (service)

    Tribunal

    Tribunal Le Tribunal de la concurrence, constitué en application du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence. (Tribunal)

  • Note marginale :Affiliation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales d’une même entité ou encore si chacune d’elles est contrôlée par la même entité ou la même personne physique;

    • b) si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre;

    • c) une personne physique est affiliée à une entité si elle la contrôle.

  • Note marginale :Filiale

    (3) Pour l’application de la présente loi, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Pour l’application de la présente loi :

    • a) une personne morale est contrôlée par une entité ou par une personne physique autre que Sa Majesté si :

      • (i) des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de cinquante pour cent des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cette personne physique ou pour son bénéfice,

      • (ii) les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) une personne morale est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province si :

      • (i) la personne morale est contrôlée par Sa Majesté de la manière décrite à l’alinéa a),

      • (ii) dans le cas d’une personne morale sans capital-actions, une majorité des administrateurs de la personne morale, autres que les administrateurs d’office, sont nommés par :

        • (A) soit le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas,

        • (B) soit un ministre du gouvernement du Canada ou de la province, selon le cas;

    • c) contrôle une entité autre qu’une personne morale l’entité ou la personne physique qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de cinquante pour cent des bénéfices de cette entité ou plus de cinquante pour cent des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 20
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1995, ch. 1, art. 62
  • 1999, ch. 2, art. 1, ch. 31, art. 44(F)
  • 2010, ch. 23, art. 70
  • 2014, ch. 31, art. 28 et 46
  • 2018, ch. 8, art. 109

Note marginale :Obligation des mandataires de Sa Majesté

 Les personnes morales mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont, au même titre que si elles n’étaient pas des mandataires de Sa Majesté, liées par la présente loi et assujetties à son application à l’égard des activités commerciales qu’elles exercent en concurrence, réelle ou potentielle, avec d’autres personnes.

  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 21

Note marginale :Vice de forme

 Nulle procédure engagée sous le régime de la présente loi n’est réputée invalide à cause d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.

  • S.R., ch. C-23, art. 3

Note marginale :Activités relatives aux négociations collectives

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas :

    • a) aux coalitions d’ouvriers ou d’employés, formées en vue de leur assurer une protection professionnelle convenable, ni à leurs activités à cette fin;

    • b) aux contrats, accords ou arrangements que des pêcheurs, ou leurs associations, concluent avec des personnes, ou leurs associations, qui achètent ou traitent le poisson, sur les conditions de prix, de rémunération ou autres régissant la prise par ces pêcheurs du poisson destiné à approvisionner ces personnes;

    • c) aux contrats, accords ou arrangements que concluent deux employeurs au moins, appartenant à un secteur commercial, industriel ou professionnel, directement entre eux ou par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une association dont ils font partie, au sujet des négociations collectives portant sur les traitements, salaires et conditions d’emploi de leurs employés.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’exempter de l’application de la présente loi les contrats, accords ou arrangements conclus, par un employeur, en vue de refuser un produit à une personne ou d’empêcher une personne de fournir un produit autre que des services par des ouvriers ou des employés.

  • S.R., ch. C-23, art. 4
  • 1974-75-76, ch. 76, art. 2

 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 407]

Note marginale :Souscripteurs à forfait

  •  (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.

  • Note marginale :Définition de souscription

    (2) Pour l’application du présent article, souscription d’une émission de valeurs s’entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l’approbation, notamment par voie de dépôt ou d’acceptation d’un prospectus :

    • a) ou bien est requise en vertu ou en application d’un texte de loi édicté au Canada ou à l’étranger pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;

    • b) ou bien serait requise en l’absence d’exemption expressément prévue au texte mentionné à l’alinéa a) ou donnée sous son régime.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 5
  • 1999, ch. 2, art. 2
  • 2009, ch. 2, art. 408

Note marginale :Sport amateur

  •  (1) La présente loi ne s’applique pas aux accords ou arrangements conclus entre équipes, clubs et ligues dans le domaine de la participation au sport amateur.

  • Note marginale :Définition de sport amateur

    (2) Pour l’application du présent article, sport amateur s’entend d’un sport auquel la participation n’est pas rémunérée.

  • 1974-75-76, ch. 76, art. 2

PARTIE IIApplication

Note marginale :Commissaire de la concurrence

  •  (1) Le commissaire de la concurrence est nommé par le gouverneur en conseil; il est chargé :

  • Note marginale :Serment professionnel

    (2) Préalablement à son entrée en fonctions, le commissaire prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle, tels qu’ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :

    Je jure d’exercer (ou affirme solennellement que j’exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de commissaire de la concurrence. (Ajouter, en cas de prestation de serment : « Ainsi Dieu me soit en aide ».)

  • Note marginale :Traitement

    (3) Le commissaire reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Sous-commissaires

  •  (1) Le ou les sous-commissaires de la concurrence sont nommés de la manière autorisée par la loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du sous-commissaire

    (2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-commissaire à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

  • Note marginale :Autres intérimaires

    (3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du commissaire en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci et des sous-commissaires ou de vacance de leurs postes.

  • Note marginale :Enquête par le sous-commissaire

    (4) Le commissaire peut autoriser un sous-commissaire à faire enquête sur toute question que le commissaire a le pouvoir d’examiner; lorsqu’il a reçu cette autorisation, un sous-commissaire exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire en l’espèce.

  • Note marginale :Absence d’effet sur les pouvoirs du commissaire

    (5) L’exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du commissaire par un sous-commissaire ou une autre personne n’a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d’atténuer les pouvoirs ou fonctions du commissaire, d’une manière générale ou à l’égard d’une affaire déterminée.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 8
  • 1999, ch. 2, art. 5
 

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