Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Substances et évaluation de substances (suite)
79 [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 22]
Substances et activités nouvelles au Canada
Note marginale :Définitions
80 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 81 à 89.
- nouvelle activité
nouvelle activité S’entend notamment de toute activité qui donne ou peut donner lieu :
a) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement en une quantité ou concentration qui, de l’avis des ministres, est sensiblement plus grande qu’antérieurement;
b) soit à la pénétration ou au rejet d’une substance dans l’environnement, ou à l’exposition réelle ou potentielle de celui-ci à une substance, dans des circonstances et d’une manière qui, de l’avis des ministres, sont sensiblement différentes. (significant new activity)
- substance
substance Substance autre qu’un organisme vivant au sens de la partie 6. (substance)
Note marginale :Fabrication ou importation
81 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer une substance non inscrite sur la liste intérieure sans avoir fourni au ministre les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — au plus tard à la date prévue par règlement et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 n’est pas expiré.
(2) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 23]
Note marginale :Nouvelle activité relative à une substance inscrite
(3) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre d’une nouvelle activité prévue par la liste à son égard ou de la fabriquer ou de l’importer en vue d’une utilisation dans le cadre d’une telle activité sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou fixé par le ministre n’est pas expiré.
Note marginale :Nouvelle activité relative à une substance non inscrite
(4) En ce qui touche une substance non inscrite sur la liste intérieure mais pour laquelle le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis l’assujettissant au présent paragraphe, il est interdit de l’utiliser dans le cadre de la nouvelle activité prévue par l’avis sans avoir fourni au ministre, au plus tard à la date réglementaire ou à celle que le ministre précise, les renseignements réglementaires — accompagnés des droits réglementaires — et tant que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 ou précisé par le ministre n’est pas expiré.
Note marginale :Cession des droits à l’égard d’une substance
(5) Si la personne qui a fourni sous le régime des paragraphes (1), (3) ou (4) des renseignements réglementaires cède par la suite les droits et privilèges afférents à la substance en cause, les renseignements sont réputés, sous réserve des conditions réglementaires, avoir été fournis par le cessionnaire.
Note marginale :Application
(6) Les paragraphes (1), (3) et (4) ne s’appliquent pas :
a) à une substance fabriquée ou importée en vue d’une utilisation réglementée aux termes de toute autre loi fédérale qui prévoit un préavis de fabrication, d’importation ou de vente et une évaluation en vue de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique;
b) aux intermédiaires de réaction non isolés et non susceptibles d’être rejetés dans l’environnement;
c) aux impuretés, aux contaminants et aux matières ayant subi une réaction partielle et dont la formation est liée à la préparation d’une substance;
d) aux substances résultant de la réaction chimique subie par une substance dans le cadre de son utilisation ou en raison de son entreposage ou de facteurs environnementaux;
e) aux substances utilisées, fabriquées ou importées en une quantité n’excédant pas la quantité maximale réglementaire exclue de l’application du présent article.
Note marginale :Modification de l’annexe 2 par le gouverneur en conseil
(7) Pour l’application du présent article, il appartient exclusivement au gouverneur en conseil de décider si les conditions d’application de l’alinéa (6)a) sont réunies relativement à telle loi fédérale visée à cet alinéa ou ses règlements d’application. Il peut, par décret :
a) s’il décide que ces conditions sont réunies, inscrire cette loi ou ces règlements sur la liste de l’annexe 2, l’inscription faisant dès lors foi de la réunion des conditions;
b) s’il décide que ces conditions ne sont plus réunies, les radier de cette liste.
Note marginale :Dérogation
(8) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de l’obligation de fournir les renseignements visés aux paragraphes (1), (3) et (4) si, selon le cas :
a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l’exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l’environnement et de la santé humaine;
c) il est impossible, selon les ministres, d’obtenir les résultats des essais nécessaires à l’établissement des renseignements.
Note marginale :Publication
(9) Le ministre publie dans la Gazette du Canada le nom des bénéficiaires de l’exemption et le type de renseignements en cause.
Note marginale :Dérogation accordée en vertu de l’alinéa (8)b)
(10) La personne qui bénéficie de l’exemption visée à l’alinéa (8)b) ne peut faire de la substance que l’utilisation prévue par les règlements d’application de l’alinéa 89(1)f) ou ne peut la fabriquer ou l’importer qu’en vue d’une telle utilisation, ou l’utiliser, la fabriquer ou l’importer que dans le lieu précisé dans la demande d’exemption.
Note marginale :Corrections
(11) La personne qui a fourni des renseignements au titre du présent article ou des articles 82 ou 84, notamment à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), informe le ministre des corrections à y apporter le plus tôt possible après avoir pris connaissance de changements.
Note marginale :Renseignements exigés
(12) Le ministre peut, après que les ministres ont étudié les corrections apportées aux renseignements fournis à l’appui d’une demande d’exemption fondée sur le paragraphe (8), exiger que le bénéficiaire de l’exemption lui fournisse, dans le délai qu’il précise, les renseignements ayant fait l’objet de celle-ci.
Note marginale :Application de l’article 84
(13) Si, après avoir étudié les corrections ou les renseignements fournis au titre des paragraphes (11) ou (12), selon le cas, les ministres soupçonnent une substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut exercer les pouvoirs visés aux alinéas 84(1)a) à c).
Note marginale :Avis de fabrication ou d’importation excédentaires
(14) La personne qui fabrique ou importe une substance conformément au présent article en quantités supérieures à celles prévues à l’alinéa 87(1)b) doit, dans les trente jours suivant la fabrication ou l’importation excédentaires, en aviser le ministre.
- 1999, ch. 33, art. 81
- 2017, ch. 26, art. 23
Note marginale :Interdiction par le ministre
82 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 83, toute activité mettant en jeu la substance.
Note marginale :Dérogation
(2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 81(8)a) à c) s’applique. Le cas échéant, les paragraphes 81(9) à (13) s’appliquent.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 24]
- 1999, ch. 33, art. 82
- 2017, ch. 26, art. 24
Note marginale :Évaluation des renseignements
83 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 84(1)c), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Évaluation des renseignements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur une substance, notamment en application du paragraphe 82(1), afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Délai d’évaluation
(3) La période pour l’évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Prorogation du délai d’évaluation
(4) Si les ministres estiment que l’évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.
Note marginale :Notification de la prolongation
(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l’intéressé avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Fin du délai d’évaluation
(6) Le ministre peut mettre fin au délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l’intéressé juste avant d’y procéder.
Note marginale :Mesures
84 (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :
a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;
b) soit interdire la fabrication ou l’importation de la substance;
c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication ou l’importation de la substance est interdite tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 83 ou, s’il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.
Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions
(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
Note marginale :Publication des conditions ou interdictions
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’une substance donnée.
- 1999, ch. 33, art. 84
- 2023, ch. 12, art. 23
Note marginale :Nouvelle activité
85 (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).
Note marginale :Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).
- 1999, ch. 33, art. 85
- 2023, ch. 12, art. 24
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