Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 2Participation du public (suite)
Action en protection de l’environnement (suite)
Note marginale :Charge de la preuve
29 Dans une action en protection de l’environnement, la charge de prouver l’existence de l’infraction et l’atteinte à l’environnement qui en découle repose sur la prépondérance des probabilités.
Note marginale :Moyens de défense
30 (1) Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :
a) il a exercé toute la diligence voulue pour observer la présente loi et ses règlements;
b) le comportement reproché est autorisé sous le régime d’une loi fédérale;
c) sauf à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une source d’origine fédérale, le comportement reproché est autorisé au titre de règles de droit d’un gouvernement qui font l’objet d’un décret pris aux termes du paragraphe 10(3);
d) il a été induit en erreur par un fonctionnaire.
Note marginale :Autres moyens
(2) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.
Note marginale :Engagement de payer les dommages
31 Pour décider d’exempter ou non de l’engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.
Note marginale :Sursis ou rejet
32 (1) Le tribunal peut, dans l’intérêt public, surseoir à l’action ou la rejeter.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider le sursis ou le rejet, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;
b) la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;
c) l’existence d’un plan ministériel satisfaisant pour traiter des questions soulevées par l’instance;
d) tout autre élément pertinent.
Note marginale :Jugement
33 S’il accueille l’action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées dans le cadre du paragraphe 22(3).
Note marginale :Ordonnances relatives aux plans
34 (1) L’ordonnance visant la négociation d’un plan peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu’elles sont raisonnables, réalisables et respectueuses de l’environnement :
a) la prévention, la diminution ou l’élimination de l’atteinte à l’environnement;
b) le rétablissement de l’environnement;
c) le rétablissement de tous les usages — y compris la jouissance — de l’environnement touché par l’infraction;
d) le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;
e) le contrôle de l’exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.
Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur.
Note marginale :Autres ordonnances
(2) Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :
a) le paiement des frais y afférents;
b) la préparation d’un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;
c) le délai accordé pour la négociation.
Note marginale :Nomination d’un tiers
(3) Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s’entendre ou si lui-même trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.
Note marginale :Ordonnance visant la préparation d’un nouveau plan
(4) Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.
Note marginale :Approbation
(5) Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers dans le cadre du paragraphe (3) et fixer la date de sa prise d’effet.
Note marginale :Restriction
35 Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan s’il estime :
a) que l’environnement a été rétabli d’une façon acceptable et qu’il a été remédié aux atteintes à la vie humaine, animale ou végétale ou à la santé;
b) que des mesures destinées à remédier à l’atteinte ou à la diminuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi en vigueur au Canada.
Note marginale :Transaction ou désistement
36 L’action en protection de l’environnement ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’une transaction qu’avec l’agrément du tribunal et selon les modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Caractère obligatoire des décisions et transactions
37 L’ordonnance rendue par le tribunal sur l’action en protection de l’environnement ou la transaction qu’il a agréée ont les effets suivants :
a) la résolution d’une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l’environnement où la même question est soulevée;
b) l’infraction qui était en cause dans l’action ne peut être invoquée au soutien d’une autre action en protection de l’environnement.
Note marginale :Frais de justice
38 Pour décider s’il doit accorder les frais de justice, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.
Injonction et action en dommages-intérêts
Note marginale :Injonction demandée par la victime
39 Quiconque a subi ou est sur le point de subir un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut solliciter du tribunal compétent une injonction visant à faire cesser ou à empêcher tout fait pouvant lui causer le préjudice ou la perte.
Note marginale :Recouvrement de dommages-intérêts
40 Quiconque a subi un préjudice ou une perte par suite d’un comportement allant à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut, devant tout tribunal compétent, intenter à la personne qui a eu un tel comportement une action en dommages-intérêts pour une somme égale au montant du préjudice ou de la perte constatés et pour le recouvrement des frais occasionnés par toute enquête relative à l’affaire et par l’action.
Dispositions diverses
Note marginale :Preuve d’infraction
41 (1) Dans les actions intentées en vertu de la présente partie, les procès-verbaux de l’audience au cours de laquelle le défendeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente loi font preuve de la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Preuve de condamnation antérieure
(2) De même, le certificat reproduisant de façon assez détaillée la condamnation d’une personne et la peine qui lui a été infligée fait preuve de sa déclaration de culpabilité.
Note marginale :Signature du certificat
(3) Le certificat est signé soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité, soit par le greffier du tribunal en cause. Une fois établi que le défendeur et le contrevenant nommés dans le certificat sont bien une seule et même personne, celui-ci fait preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Absence d’effet sur les recours civils
42 (1) Le simple fait qu’un comportement constitue une infraction prévue à la présente loi n’a aucun effet, suspensif ou autre, sur d’éventuels recours civils.
Note marginale :Absence d’effet sur l’existence de recours
(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux recours éventuels prévus par le droit en vigueur au Canada.
Note marginale :Dommages causés par un navire
(3) Sont irrecevables les demandes formées sous le régime de la présente loi par suite des dommages causés par un navire dans la mesure où elles sont déjà prévues par la Loi sur la responsabilité en matière maritime ou la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques.
- 1999, ch. 33, art. 42
- 2001, ch. 6, art. 112
PARTIE 3Collecte de l’information et établissement d’objectifs, de directives et de codes de pratique
Définitions
Note marginale :Définitions
43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- poissons
poissons S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches. (fish)
- substance hormonoperturbante
substance hormonoperturbante Substance ayant le pouvoir de perturber la synthèse, la sécrétion, le transport, la fixation, l’action ou l’élimination des hormones naturelles dans un organisme ou sa descendance, qui assurent le maintien de l’homéostasie, de la reproduction, du développement ou du comportement de l’organisme. (hormone disrupting substance)
Données et recherches sur l’environnement
Note marginale :Contrôle, recherche et publication
44 (1) Le ministre doit :
a) constituer et exploiter un réseau de contrôle de la qualité de l’environnement;
b) effectuer des recherches et des études sur la prévention, la nature, le transport et la dispersion de la pollution, la lutte contre celle-ci, sa réduction et ses effets sur la qualité de l’environnement, et fournir des services consultatifs et techniques de même que l’information à ce sujet;
c) effectuer des recherches et des études concernant notamment le repérage des dommages causés aux écosystèmes et leur évaluation, la contamination de l’environnement résultant de la perturbation d’écosystèmes par l’activité humaine et les modifications du cycle géochimique normal des substances toxiques naturellement présentes dans l’environnement;
d) recueillir, traiter, corréler, interpréter et publier périodiquement les données sur la qualité de l’environnement au Canada provenant du réseau de contrôle, de recherches, d’études et d’autres sources utiles, et établir un inventaire de ces données;
e) élaborer des plans de prévention et de réduction de la pollution, de lutte contre celle-ci, notamment pour prévenir les urgences environnementales, mettre sur pied des dispositifs d’alerte et de préparation, remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant, ainsi que pour préparer des projets pilotes, les rendre publics et en faire la démonstration, ou les rendre accessibles pour démonstration;
f) diffuser — notamment par l’intermédiaire d’un bureau central d’information ou par publication — ou prendre les mesures en vue de diffuser l’information sur la prévention de la pollution et l’information pertinente sur tous les aspects de la qualité de l’environnement, et faire rapport périodiquement sur l’état de l’environnement canadien.
Note marginale :Collaboration avec un autre gouvernement
(2) Le ministre peut collaborer, pour la constitution du réseau visé à l’alinéa (1)a) avec les gouvernements — y compris étrangers —, peuples autochtones ou personnes ayant établi ou projetant d’établir un tel réseau et conclure, avec l’agrément du gouverneur en conseil, des accords en vue de son exploitation ou entretien par ses soins, pour leur compte, ou inversement.
Note marginale :Collaboration avec d’autres organismes
(3) Pour l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les alinéas (1)b) à e), le ministre peut agir en collaboration avec les gouvernements — y compris étrangers —, ministères, organismes publics, institutions, peuples autochtones ou personnes, financer leurs recherches, études, planification ou initiatives relatives aux urgences environnementales, à la qualité de l’environnement, à la prévention de la pollution, à la lutte contre la pollution de l’environnement ou à sa réduction, ou les aider d’une autre façon.
Note marginale :Protection du droit à un environnement sain
(3.1) Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.2).
Note marginale :Substances hormonoperturbantes
(4) Les ministres effectuent des recherches ou des études sur les substances hormonoperturbantes, les méthodes de détection de celles-ci et de détermination de leurs effets — actuels ou potentiels, à court ou à long terme — sur l’environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures de prévention et de lutte contre ces effets.
- 1999, ch. 33, art. 44
- 2017, ch. 26, art. 22(A)
- 2023, ch. 12, art. 7
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