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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 7Contrôle de la pollution et gestion des déchets (suite)

SECTION 3Immersion en mer (suite)

Dépenses de l’État

Note marginale :Recouvrement des dépenses

 Dans les cas où le ministre fait prendre, par Sa Majesté du chef du Canada ou pour son compte, des mesures visant à remédier à la situation créée par une contravention à la présente section constituant une infraction à la présente loi, ou à atténuer les dommages qui en découlent, les dépenses directes ou indirectes occasionnées par les mesures, pour autant qu’elles se justifient dans les circonstances, peuvent être recouvrées auprès de l’auteur de l’infraction, avec les frais et dépens de toute action éventuellement engagée à cette fin au nom de Sa Majesté devant tout tribunal compétent.

  • 1999, ch. 33, art. 136
  • 2005, ch. 23, art. 27(A)

Signification des documents

Note marginale :Mode de signification

 Sauf disposition contraire des règles de la Cour fédérale applicables à une action intentée pour l’application de la présente section, la signification d’un document peut se faire :

  • a) dans tous les cas, par remise d’une copie au destinataire, en main propre ou, s’il est impossible de le trouver, en en laissant une copie à sa dernière adresse connue;

  • b) si le document doit être signifié au capitaine d’un navire ou à un autre membre de l’équipage et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à son intention, à bord du navire, à la personne qui a ou paraît avoir le commandement ou la responsabilité du navire;

  • c) si le document doit être signifié au commandant de bord d’un aéronef et qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a), en en laissant une copie à la personne qui a ou paraît avoir la responsabilité de l’aéronef;

  • d) si le document doit être signifié à quiconque en sa qualité de propriétaire ou de capitaine d’un navire ou de propriétaire ou de commandant de bord d’un aéronef, qu’il ne puisse normalement être signifié de la manière prévue à l’alinéa a) et que le navire ou l’aéronef se trouve dans l’espace visé aux alinéas 122(2)a) à e) ou au Canada, en en laissant une copie à un mandataire du propriétaire résidant au Canada ou, si on ne lui en connaît pas ou qu’on ne puisse en trouver un, en affichant une copie du document bien en vue à bord du navire ou de l’aéronef.

SECTION 4Combustibles

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

marque nationale

marque nationale Une marque, désignée par règlement, pour utilisation à l’égard des combustibles. (national fuels mark)

moteur

moteur Un appareil qui transforme une forme d’énergie en une autre. (engine)

Réglementation des combustibles

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit de produire, d’importer ou de vendre un combustible non conforme aux normes réglementaires.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) le combustible est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit;

    • b) le combustible est produit ou vendu pour exportation, des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera exporté et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • c) le combustible est produit ou importé alors que des éléments de preuve écrits attestent qu’il sera conforme aux normes réglementaires avant son utilisation ou sa vente et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • d) le combustible est importé dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau et les règlements ne sont pas à l’effet contraire;

    • e) l’intéressé est soustrait à l’application de ce paragraphe par un règlement pris au titre du paragraphe 140(3).

  • 1999, ch. 33, art. 139
  • 2008, ch. 31, art. 1

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application de l’article 139 et, par règlement, régir :

    • a) la quantité ou la concentration de tout élément, composant ou additif dans un combustible;

    • b) les propriétés physiques ou chimiques du combustible;

    • c) les caractéristiques du combustible établies conformément à une formule liée à ses propriétés ou à ses conditions d’utilisation;

    • c.1) le mélange de combustibles;

    • d) les méthodes de transfert et de manutention du combustible;

    • e) la tenue des livres et registres par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible;

    • f) la vérification des livres et registres et la remise de rapports de vérification et de copies des livres et registres;

    • g) la transmission par les producteurs, importateurs, vendeurs ou mélangeurs de combustible de renseignements concernant :

      • (i) le combustible et tout élément, composant ou additif présent dans le combustible,

      • (ii) les propriétés physiques et chimiques du combustible ou de toute autre substance devant y servir d’additif,

      • (iii) les effets nocifs de l’utilisation du combustible, ou de tout additif présent dans celui-ci, sur l’environnement ou sur la vie ou la santé humaines, ainsi que sur les technologies de combustion ou les dispositifs de contrôle des émissions,

      • (iv) les techniques de détection et de mesure des éléments, composants et additifs et des propriétés physiques et chimiques;

    • h) l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance du combustible et d’additifs et la transmission des résultats;

    • i) la transmission des échantillons;

    • j) les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance;

    • k) la présentation de rapports concernant la quantité de combustible produit, importé ou vendu pour exportation.

  • Note marginale :Contribution sensible

    (2) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement au titre des alinéas (1)a) à d) s’il estime qu’il pourrait contribuer sensiblement à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique résultant :

    • a) directement ou indirectement, du combustible ou d’un de ses composants;

    • b) des effets du combustible sur le fonctionnement, la performance ou l’implantation de technologies de combustion ou d’autres types de moteur ou de dispositifs de contrôle des émissions.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application du paragraphe 139(1) un producteur ou un importateur en ce qui concerne tout combustible qu’il produit ou importe, selon le cas, dans une quantité inférieure à 400 mètres cubes par an.

  • Note marginale :Consultation

    (4) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (5) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (4), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

  • Note marginale :Examen

    (6) Il y aurait lieu, dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et par la suite tous les deux ans, que le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin, procède à un examen approfondi des aspects environnementaux et économiques de la production de biocombustibles au Canada.

  • Note marginale :Rapport

    (7) Il y aurait lieu, dans l’année suivant le début de son examen, que le comité visé au paragraphe (6) présente au Parlement un rapport où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations quant à la production de biocombustibles au Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 140
  • 2008, ch. 31, art. 2

Marques nationales

Note marginale :Nature

  •  (1) Les marques nationales sont des marques de commerce nationales.

  • Note marginale :Propriété

    (2) La propriété et, sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’utilisation des marques nationales sont dévolues à Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Utilisation

  •  (1) L’utilisation de marques nationales est assujettie à la présente section et à ses règlements.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (2) Il est interdit d’utiliser une marque susceptible d’être confondue avec une marque nationale.

Note marginale :Conditions d’utilisation

 L’utilisation d’une marque nationale pour du combustible réglementé est subordonnée à l’observation des conditions suivantes :

  • a) autorisation préalable par le ministre;

  • b) conformité du combustible aux normes établies par règlement d’application de l’article 145 et à celles — applicables au combustible — qui peuvent être établies par règlement d’application des paragraphes 93(1) ou 140(1);

  • c) justification de la conformité obtenue et produite conformément au règlement;

  • d) remise au ministre, conformément au règlement, des renseignements réglementaires relatifs aux combustibles.

Note marginale :Importation et transport au Canada

  •  (1) L’importation et le transport au Canada d’un combustible réglementé sont subordonnés à l’observation des conditions mentionnées aux alinéas 143b) à d).

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sauf disposition contraire du règlement, le paragraphe (1) ne s’applique pas pourvu que l’intéressé remplisse les conditions avant l’utilisation ou la vente du combustible ou que le combustible se trouve dans le réservoir qui sert à alimenter le moteur d’un moyen de transport terrestre, aérien ou par eau.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre tout règlement d’application des articles 141 à 144 et 147, notamment pour :

    • a) désigner les marques nationales;

    • b) déterminer les combustibles à l’égard desquels une marque nationale peut être utilisée;

    • c) prévoir toute condition ou norme d’utilisation de marque nationale qui, à son avis, ne peut faire l’objet d’un règlement pris au titre de l’article 140;

    • d) prévoir les conditions d’obtention de l’autorisation d’utiliser une marque nationale;

    • e) prévoir les renseignements ou justifications à fournir;

    • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par ces articles.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant de recommander la prise de tout règlement visé au paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement.

  • Note marginale :Délai

    (3) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), le ministre peut recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

 [Abrogé, 2008, ch. 31, art. 3]

Dérogations

Note marginale :Dérogation temporaire

 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, exempter, aux conditions et pour la durée qu’il établit, les intéressés de toute obligation édictée par les articles 140 ou 145.

 

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