Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [1127 KB] |
- PDFTexte complet : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [1909 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 6Substances biotechnologiques animées (suite)
Note marginale :Interdiction par le ministre
107 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention aux paragraphes 106(1), (3) ou (4), le ministre peut, par écrit, exiger que les renseignements lui soient fournis et interdire, jusqu’à la fin du délai prévu à l’article 108, toute activité mettant en jeu l’organisme vivant.
Note marginale :Dérogation
(2) Sur demande des intéressés, le ministre peut les exempter de fournir les renseignements réglementaires visés au paragraphe (1) si l’un des alinéas 106(8)a) à c) s’applique et, le cas échéant, les paragraphes 106(9) à (13) s’appliquent.
(3) [Abrogé, 2017, ch. 26, art. 27]
- 1999, ch. 33, art. 107
- 2017, ch. 26, art. 27
Note marginale :Évaluation des renseignements
108 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les ministres évaluent, dans le délai réglementaire, les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’alinéa 109(1)c), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Évaluation des renseignements
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les ministres évaluent les renseignements disponibles sur un organisme vivant, notamment en application du paragraphe 107(1), afin de déterminer s’il est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Délai d’évaluation
(3) La période pour l’évaluation prévue au paragraphe (2) ne peut excéder le délai réglementaire mentionné au paragraphe (1).
Note marginale :Prorogation du délai d’évaluation
(4) Si les ministres estiment que l’évaluation des renseignements exige un délai plus long, le ministre peut, avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3), le proroger pour une période ne pouvant excéder le délai réglementaire.
Note marginale :Notification de la prolongation
(5) Le cas échéant, le ministre notifie la prorogation à l’intéressé avant l’expiration du délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3).
Note marginale :Fin du délai d’évaluation
(6) Le ministre peut mettre fin au délai d’évaluation visé aux paragraphes (1) ou (3) avant expiration; le cas échéant, il notifie sa décision à l’intéressé juste avant d’y procéder.
Note marginale :Consultations
108.1 (1) Si les renseignements que les ministres évaluent au titre des paragraphes 108(1) ou (2) concernent un animal vertébré, ou un organisme vivant — ou groupe d’organismes vivants — visé par règlement, les ministres consultent toute personne intéressée avant l’expiration du délai d’évaluation de ces renseignements.
Note marginale :Avis
(2) Avant de mener la consultation, le ministre publie de toute façon qu’il estime indiquée un avis de consultation.
Note marginale :Mesures
109 (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles, les ministres soupçonnent l’organisme vivant d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :
a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme aux conditions que les ministres précisent;
b) soit interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme;
c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si l’organisme est effectivement ou potentiellement toxique.
Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication et l’importation de l’organisme vivant sont interdites tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 108 ou, s’il est plus long, le délai de cent vingt jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.
Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions
(3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).
Note marginale :Fin de l’interdiction
(4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.
Note marginale :Publication des conditions ou interdictions
(5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’un organisme vivant donné.
- 1999, ch. 33, art. 109
- 2023, ch. 12, art. 40
Note marginale :Nouvelle activité
110 (1) Si, après évaluation des renseignements disponibles sur un organisme vivant non inscrit sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme peut rendre celui-ci toxique, le ministre peut, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 106(4) s’applique à l’égard de l’organisme.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1).
Note marginale :Catégories de personnes
(3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Avis subséquent
(4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :
a) modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à l’égard de l’organisme vivant;
c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);
d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).
- 1999, ch. 33, art. 110
- 2023, ch. 12, art. 41
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
111 (1) En cas de publication de l’avis visé au paragraphe 110(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 106(4).
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.
- 1999, ch. 33, art. 111
- 2023, ch. 12, art. 42
Note marginale :Modification de la liste
112 (1) Le ministre inscrit l’organisme vivant sur la liste intérieure dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant l’organisme en application des articles 106 ou 107, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 109(1);
b) les ministres sont convaincus qu’il a été fabriqué ou importé par la personne qui a fourni les renseignements prévus par règlement pour l’application du présent alinéa;
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 108 est expiré;
d) l’organisme n’est plus assujetti aux conditions précisées au titre de l’alinéa 109(1)a).
Note marginale :Modification de la liste
(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de l’organisme n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celui-ci de la liste intérieure.
Note marginale :Nouvelle activité
(3) Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 105.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).
Note marginale :Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.1(1).
Note marginale :Modification subséquente
(5) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :
a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;
b) porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);
c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;
d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2);
e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.1(2).
- 1999, ch. 33, art. 112
- 2023, ch. 12, art. 43
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
112.1 (1) En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.
Note marginale :Exception
(2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.
Note marginale :Dénomination maquillée
113 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, l’organisme vivant est identifié par un nom déterminé par règlement.
Note marginale :Règlements
114 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les organismes vivants ou groupes de tels organismes assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 106 ou 107 — notamment ceux qui sont exotiques ou indigènes et ceux qui sont utilisés pour la recherche et le développement ou destinés uniquement à l’exportation — et désigner des écozones ou groupes d’écozones;
b) fixer les conditions et modalités pour l’application de l’alinéa 106(6)b);
c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 106(1), (3) ou (4) ou de l’article 107 et fixer les modalités de leur fourniture;
d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4);
e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;
f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 106(8);
g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 108(1);
g.1) désigner un organisme vivant ou un groupe d’organismes vivants pour l’application du paragraphe 108.1(1);
h) prévoir les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur un organisme vivant pour satisfaire aux exigences posées par les articles 106 ou 107 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 109(1)c);
i) prévoir les renseignements pour l’application de l’alinéa 112(1)b);
j) fixer le mode de dénomination d’un organisme vivant pour l’application de l’article 113;
k) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Absence de délai réglementaire
(2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’un organisme vivant, pour l’application des articles 106 et 108, est de cent vingt jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.
Note marginale :Fixation des conditions et modalités
(3) Les règlements d’application de l’alinéa (1)b) peuvent fixer les conditions et modalités selon :
a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé.
Note marginale :Détermination des renseignements et délais
(4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :
a) soit la présence de l’organisme dans un groupe d’organismes désigné en application de l’alinéa (1)a);
b) soit l’usage en vue duquel l’organisme est fabriqué ou importé;
c) soit les conditions dans lesquelles, et les modalités selon lesquelles, il est fabriqué ou importé.
- 1999, ch. 33, art. 114
- 2017, ch. 26, art. 28
- 2023, ch. 12, art. 44.1
- Date de modification :