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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 10Contrôle d’application (suite)

Agents de l’autorité et analystes (suite)

Note marginale :Immunité

 Les agents de l’autorité et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la présente loi, y compris le défaut d’exercer un pouvoir discrétionnaire.

  • 2009, ch. 14, art. 53

Inspection

Note marginale :Inspection

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement;

    • b) qu’on y produit ou y a produit, qu’on y mélange ou y a mélangé ou qu’il s’y trouve tout combustible visé par la présente loi;

    • c) qu’on y fabrique ou y a fabriqué ou qu’il s’y trouve un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau, au sens de l’article 116;

    • d) que le lieu est régi par des règlements d’application de l’article 209;

    • e) que le lieu est une source visée par des règlements d’application des articles 167 ou 177 ou un lieu régi par des règlements d’application de l’article 200;

    • f) qu’on y charge une substance pour immersion ou abandon en mer;

    • g) qu’il s’y trouve des véhicules, moteurs ou équipements appartenant à une catégorie assujettie à des normes d’émissions prévues par règlement et qui sont la propriété ou se trouvent dans les locaux d’une entreprise ou d’un consignataire de véhicules, moteurs ou équipements importés;

    • h) qu’il s’y trouve des pièces destinées à servir à la fabrication de véhicules, moteurs ou équipements ainsi assujettis;

    • i) qu’il s’y trouve des dossiers concernant les émissions et relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des véhicules, moteurs ou équipements;

    • j) qu’il s’y trouve des livres, registres, données électroniques ou autres documents relatifs à l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Logement privé

    (2) Dans le cas d’un logement privé ou de tout local destiné à servir et servant effectivement de logement privé permanent ou provisoire, l’agent de l’autorité ne peut toutefois procéder à l’inspection sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un logement privé

    (3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Mandat autorisant l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à procéder à l’inspection d’un lieu autre qu’un logement privé de même que toute autre personne qui y est nommée à accompagner celui-ci et à exercer les pouvoirs qui y sont prévus, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) l’inspection est nécessaire pour l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à l’inspection, l’agent de l’autorité ne peut y procéder sans recourir à la force ou le lieu est abandonné;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), le nécessaire a été fait pour aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu.

  • Note marginale :Avis non requis

    (5) Le juge de paix peut supprimer l’obligation d’aviser le propriétaire, l’exploitant ou le responsable du lieu lorsqu’il est convaincu soit qu’on ne peut les joindre parce qu’ils se trouvent hors de son ressort, soit qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Usage de la force

    (6) L’agent de l’autorité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.

  • Note marginale :Pouvoirs d’immobilisation et de détention

    (7) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner l’immobilisation d’un moyen de transport et son déplacement, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour une inspection et le retenir, de même que toute plate-forme ou tout autre ouvrage, pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs de déplacement et de détention de conteneurs d’expédition

    (7.1) Pour l’application de la présente loi et des règlements, l’agent de l’autorité peut, à toute heure convenable, ordonner le déplacement d’un conteneur d’expédition à l’endroit qu’il précise et le retenir pendant une période de temps raisonnable.

  • Note marginale :Pouvoirs relatifs aux navires

    (8) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable :

    • a) visiter un aéronef au Canada et visiter un navire, une plate-forme ou un autre ouvrage dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e), s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une substance destinée à être immergée;

    • b) prendre place à bord d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage chargés d’une substance destinée à être immergée.

  • Note marginale :Prise en charge de l’agent de l’autorité et de l’analyste

    (9) L’agent de l’autorité qui, en application de l’alinéa (8)b), se rend sur le lieu de l’immersion et tout analyste qui l’accompagne ont droit à la gratuité du transport à l’aller et au retour; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de leur assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • Note marginale :Pouvoirs des agents de l’autorité

    (10) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut, pour l’application de la présente loi :

    • a) examiner les substances, produits — notamment de nettoyage —, combustibles ou conditionneurs d’eau visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans le lieu inspecté ainsi que tout autre objet utile à l’exécution de la présente loi;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage qui s’y trouve et qui, à son avis, contient des substances, produits — notamment de nettoyage —, polluants atmosphériques, combustibles, conditionneurs d’eau, moteurs, équipements ou pièces;

    • c) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

    • d) prélever des échantillons de tout objet concernant l’exécution de la présente loi;

    • e) faire des essais et effectuer des mesures.

    L’avis de l’agent de l’autorité doit être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Sort des échantillons

    (11) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (10)d) de la façon qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Analystes

    (12) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent de l’autorité au cours de l’inspection et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu inspecté et exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes (8) et (10).

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (13) Au cours de l’inspection, l’agent de l’autorité peut également, pour l’application de la présente loi :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu inspecté pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

  • Note marginale :Obligation du responsable

    (14) Le responsable du lieu inspecté doit faire en sorte que l’agent de l’autorité puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (13).

  • Note marginale :Inspection dans la zone économique exclusive

    (15) Aux fins de vérification de la conformité à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris en vertu de cette section, les paragraphes (1) à (14) s’appliquent également aux lieux situés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c).

  • Note marginale :Consentement du ministre

    (16) Les pouvoirs prévus au présent article ne peuvent être exercés dans un espace visé à l’alinéa 122(2)c) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du ministre.

  • Note marginale :Aucun consentement requis

    (17) Il est entendu que l’exercice des pouvoirs prévus au présent article à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien n’est pas subordonné au consentement du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 218
  • 2005, ch. 23, art. 31
  • 2008, ch. 31, art. 4
  • 2009, ch. 14, art. 54
  • 2023, ch. 12, art. 47

Note marginale :Production de documents et d’échantillons

  •  (1) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents ou données informatiques visés à l’alinéa 218(10)c) ou tous échantillons visés à l’alinéa 218(10)d).

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.

Perquisition

Note marginale :Délivrance du mandat

  •  (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’un objet ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver une infraction à la présente loi, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à perquisitionner dans le lieu et à saisir l’objet en question.

  • Note marginale :Pouvoir de délivrer un mandat

    (2) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par le propriétaire d’un navire, d’un aéronef, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’agent de l’autorité ou toute autre personne qui y est nommée à saisir le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en tout lieu au Canada et, s’il s’agit d’un navire, d’une plate-forme ou autre ouvrage, dans les eaux canadiennes.

  • Note marginale :Perquisition et saisie

    (3) Le titulaire du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) peut :

    • a) à toute heure convenable, pénétrer dans le lieu et y perquisitionner;

    • b) y saisir et retenir tout objet visé par le mandat;

    • c) exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 218(10) ou (13).

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) L’agent de l’autorité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (5) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat visé aux paragraphes (1) ou (2) risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Exception

    (5.1) Malgré le paragraphe (4), l’agent de l’autorité ne peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies;

    • b) le procureur général du Canada a consenti à ce que les pouvoirs soient exercés sans mandat.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (6) La personne qui procède à la perquisition peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour faire des copies du document.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (7) Le responsable du lieu objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (6).

  • Note marginale :Prise en charge

    (8) Quiconque exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (3) à bord d’un navire ou d’un aéronef ou sur une plate-forme ou un autre ouvrage a droit à la gratuité du transport; en outre, la personne qui a le commandement du navire ou de l’aéronef, ou la responsabilité de la plate-forme ou de l’autre ouvrage, est tenue de lui assurer gratuitement repas et hébergement dans des conditions convenables.

  • 1999, ch. 33, art. 220
  • 2005, ch. 23, art. 32
  • 2009, ch. 14, art. 55
 

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