Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 10Contrôle d’application (suite)
Infractions et peines (suite)
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs
280.1 (1) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et à ses règlements, exception faite de la section 3 de la partie 7 et de ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs, exception faite de ceux qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ses règlements d’application.
Note marginale :Devoirs des dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7
(2) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement à l’obligation de se conformer à la section 3 de la partie 7, aux règlements d’application de cette section et aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte qu’elle s’y conforme.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs — section 3 de la partie 7
(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun de ses dirigeants ou administrateurs qui a dirigé ou influencé ses orientations ou ses activités relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 74
Note marginale :Devoirs du capitaine et du mécanicien en chef
280.2 (1) Le capitaine et le mécanicien en chef d’un navire font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celui-ci se conforme :
a) à la section 3 de la partie 7 et à ses règlements d’application;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Note marginale :Responsabilité pénale : capitaine et mécanicien en chef
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, le capitaine et le mécanicien en chef sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 75
Note marginale :Devoirs du propriétaire du navire
280.3 (1) Le propriétaire d’un navire et, dans le cas où le propriétaire est une personne morale, les administrateurs et dirigeants de celle-ci qui sont en mesure de diriger ou d’influencer ses orientations ou ses activités relativement aux actes interdits par la section 3 de la partie 7, font preuve de la diligence voulue pour que le navire et les personnes à bord se conforment :
a) à la section 3 de la partie 7 et aux règlements pris sous le régime de cette section;
b) aux ordres, directives, interdictions et obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements.
Note marginale :Responsabilité pénale : propriétaire d’un navire
(2) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, tout propriétaire du navire, à l’exception d’un propriétaire qui est une personne morale, qui a ordonné ou autorisé cette infraction, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Note marginale :Responsabilité pénale : dirigeants et administrateurs d’une personne morale propriétaire d’un navire
(3) En cas de perpétration par un navire d’une infraction qui résulte de la contravention à la section 3 de la partie 7 ou aux règlements pris sous le régime de cette section, ou qui résulte de la contravention aux ordres, directives, interdictions ou obligations qui émanent du ministre, des agents de l’autorité ou des réviseurs et qui sont liés aux obligations ou aux interdictions visées par cette section ou par ces règlements, chacun des dirigeants ou administrateurs du propriétaire, lorsque celui-ci est une personne morale, qui a dirigé ou influencé les orientations ou les activités du navire relativement aux faits reprochés est considéré comme coauteur de l’infraction et encourt la peine prévue pour une personne physique pour la perpétration d’une infraction aux termes du paragraphe 272(1), que le navire ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 76
Note marginale :Interprétation
280.4 Il est entendu que l’article 283 s’applique à toute personne pouvant être considérée comme coauteur d’une infraction par application des paragraphes 280.1(3), 280.2(2) ou 280.3(2) ou (3).
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 76
Note marginale :Ordres liant les navires
280.5 Dans le cas de poursuites contre un navire pour omission de se conformer à un ordre donné en vertu de l’article 225.1, l’ordre donné au capitaine ou à un membre de l’équipage est présumé l’avoir été au navire et lie celui-ci.
- 2005, ch. 23, art. 41
- 2009, ch. 14, art. 76
Note marginale :Poursuites contre le propriétaire, capitaine, etc.
281 Le propriétaire, le capitaine ou le responsable d’un navire, d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage, de même que le propriétaire ou le commandant de bord d’un aéronef, peuvent être valablement inculpés en tant que tels d’infraction à la section 3 de la partie 7 — même s’ils ne sont pas nommément désignés — pourvu que le navire, l’aéronef, la plate-forme ou l’autre ouvrage en cause soit convenablement identifié.
Note marginale :Poursuites contre les navires
281.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi ou du Code criminel applicables aux personnes relativement aux actes criminels ou aux infractions punissables par procédure sommaire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux navires.
Note marginale :Signification au navire
(2) La signification au navire accusé d’une infraction à la présente loi se fait par remise de la citation à comparaître au propriétaire, au capitaine ou à un officier du navire ou par son affichage à un endroit bien en vue sur celui-ci.
Note marginale :Comparution du navire
(3) Le navire accusé d’une infraction à la présente loi peut comparaître par l’intermédiaire d’un avocat ou de tout autre représentant; en cas de défaut de comparution, le tribunal peut, malgré le Code criminel, procéder par défaut sur preuve de la signification.
- 2005, ch. 23, art. 42
- 2009, ch. 14, art. 77
Note marginale :Preuve
282 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, à l’exception de celle visée aux alinéas 272(1)k) ou l), celle résultant de la contravention à l’article 228 et celle visée à l’article 274, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites contre le capitaine d’un navire, le commandant de bord d’un aéronef ou le propriétaire ou le responsable d’une plate-forme ou d’un autre ouvrage pour infraction à la section 3 de la partie 7, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un membre d’équipage ou une autre personne se trouvant à bord du navire, de l’aéronef, de la plate-forme ou de l’ouvrage, que ce membre ou cette personne aient été ou non identifiés ou poursuivis.
- 1999, ch. 33, art. 282
- 2009, ch. 14, art. 78
Note marginale :Disculpation
283 Quiconque établit qu’il a exercé toute la diligence voulue pour l’empêcher ne peut être déclaré coupable d’une infraction à la présente loi; la présente règle ne s’applique pas à l’infraction qui résulte de la contravention à l’alinéa 228a) ou de la contravention à l’alinéa 228b) dans le cas où celle-ci a été commise sciemment, ou à l’infraction visée aux alinéas 272(1)k) ou l) ou à l’article 274.
- 1999, ch. 33, art. 283
- 2009, ch. 14, art. 79
Note marginale :Importation de substances par l’analyste
284 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par écrit, autoriser l’analyste, aux conditions qu’il précise, à importer, posséder ou utiliser une substance en vue d’effectuer des mesures, essais et recherches.
Note marginale :Certificat de l’analyste
285 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat censé signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel produit et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant toute infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(3) Le certificat n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Note marginale :Indications de danger et documents réglementaires
286 Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, l’indication de danger apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.
Note marginale :Règlements
286.1 Le gouverneur en conseil peut désigner, par règlement, les dispositions des règlements pris en vertu de la présente loi pour l’application de l’alinéa 272(1)h), du paragraphe 272.2(1) et de l’alinéa 272.4(1)b).
- 2009, ch. 14, art. 80
Détermination de la peine
Note marginale :Objectif premier de la détermination de la peine
287 La détermination des peines relatives aux infractions à la présente loi a pour objectif premier de contribuer, compte tenu des menaces nombreuses et graves auxquelles font face l’environnement et la santé humaine et de l’importance d’un environnement sain pour le bien-être des Canadiens, au respect des lois visant la protection de l’environnement et de la santé humaine. Cet objectif est atteint par l’imposition de sanctions justes visant ce qui suit :
a) dissuader le contrevenant et toute autre personne de commettre des infractions à la présente loi;
b) dénoncer les comportements illégaux qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte à l’environnement ou à la santé humaine;
c) renforcer le principe du pollueur-payeur en veillant à ce que les contrevenants soient contraints de prendre des mesures d’assainissement et de rétablissement de l’environnement efficaces.
- 1999, ch. 33, art. 287
- 2009, ch. 14, art. 81
Note marginale :Détermination de la peine — principes
287.1 (1) Pour la détermination de la peine à infliger au contrevenant, le tribunal, en sus des principes et facteurs qu’il est par ailleurs tenu de prendre en considération — y compris ceux énoncés aux articles 718.1 à 718.21 du Code criminel —, tient compte des principes suivants :
a) le montant de l’amende devrait être majoré en fonction des circonstances aggravantes de l’infraction, notamment celles énoncées au paragraphe (2);
b) le montant de l’amende devrait refléter la gravité de chacune des circonstances aggravantes de l’infraction.
Note marginale :Détermination de la peine — circonstances aggravantes
(2) Les circonstances aggravantes dont le tribunal tient compte sont les suivantes :
a) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à l’environnement ou la qualité de l’environnement;
b) l’infraction a causé un dommage ou un risque de dommage à un élément de l’environnement unique, rare, particulièrement important ou vulnérable;
c) l’infraction a porté atteinte ou présenté un risque d’atteinte à la santé humaine;
d) l’infraction a causé un dommage ou une atteinte considérable, persistant ou irréparable;
e) le contrevenant a agi de façon intentionnelle ou insouciante;
f) le contrevenant a omis de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la perpétration de l’infraction malgré sa capacité financière de le faire;
g) le contrevenant, en commettant l’infraction ou en omettant de prendre des mesures pour empêcher sa perpétration, a accru ses revenus ou a réduit ses dépenses, ou avait l’intention de le faire;
h) le contrevenant a commis l’infraction bien qu’il ait reçu de l’agent de l’autorité un avertissement l’informant de la situation ayant par la suite donné lieu à l’infraction;
i) le contrevenant a dans le passé accompli des actes contraires aux lois fédérales ou provinciales visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages;
j) le contrevenant, après avoir commis l’infraction :
(i) a tenté de dissimuler sa perpétration,
(ii) a omis de prendre rapidement des mesures afin d’empêcher ou d’atténuer les conséquences de l’infraction, ou encore d’y remédier,
(iii) a omis de prendre rapidement des mesures pour réduire le risque que des infractions semblables soient commises.
Note marginale :Absence de circonstances aggravantes
(3) L’absence de circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2) n’est pas une circonstance atténuante.
Sens de dommage
(4) Pour l’application des alinéas (2)a), b) et d), le dommage comprend la perte des valeurs d’usage et de non-usage.
Note marginale :Motifs
(5) Le tribunal qui décide de ne pas majorer le montant de l’amende, bien qu’il soit convaincu de l’existence d’une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées au paragraphe (2), motive sa décision.
- 2009, ch. 14, art. 81
Absolution
Note marginale :Absolution
288 (1) Le tribunal peut prononcer l’absolution du contrevenant qui a plaidé ou a été reconnu coupable, en l’assortissant éventuellement, par ordonnance, en tout ou en partie, des conditions visées aux alinéas 291(1)a) à q).
Note marginale :Contenu de l’ordonnance d’absolution
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’annuler l’absolution, de déclarer le contrevenant coupable de l’infraction dont il avait été absous et de lui imposer la peine dont il était passible au moment de la prise de l’ordonnance.
- 1999, ch. 33, art. 288
- 2009, ch. 14, art. 82
Note marginale :Sursis
289 (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa perpétration, rendre l’ordonnance visée à l’article 291.
Note marginale :Demande du poursuivant
(2) Si le contrevenant manque aux obligations que lui impose l’ordonnance visée à l’article 291 ou est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, le poursuivant peut demander au tribunal d’imposer toute peine qui aurait pu être imposée s’il n’y avait pas eu sursis.
- 1999, ch. 33, art. 289
- 2009, ch. 14, art. 83
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