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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 10Contrôle d’application (suite)

Perquisition (suite)

Note marginale :Garde

  •  (1) L’objet saisi en vertu de l’article 220 est placé sous la garde de la personne que désigne le ministre.

  • Note marginale :Déchargement de la cargaison

    (2) La cargaison peut être déchargée, sous la surveillance de l’agent de l’autorité, de toute autre personne qui a effectué la saisie ou du gardien désigné au paragraphe (1), dans le lieu, au Canada, équipé pour cette opération et qui se trouve le plus proche du lieu de la saisie, ou dans tout autre lieu que l’agent de l’autorité ou la personne qui supervise cette opération juge indiqué.

  • Note marginale :Vente de la cargaison périssable

    (3) Toute partie de la cargaison qui est périssable peut être vendue par l’agent de l’autorité, par toute autre personne qui a effectué la saisie ou par le gardien désigné au paragraphe (1); le produit de la vente est versé au receveur général du Canada ou porté à son crédit dans une banque.

  • Note marginale :Ordonnance portant remise de la cargaison

    (4) Le propriétaire de la cargaison peut requérir de la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à quiconque a la garde de celle-ci ou du produit de sa vente de les lui remettre; le tribunal peut rendre cette ordonnance lorsqu’il est convaincu que le requérant est le propriétaire de la cargaison visée par la requête.

Note marginale :Remise en possession moyennant garantie

  •  (1) En cas de saisie effectuée sous le régime de l’article 220, la Cour fédérale peut, avec le consentement du ministre, ordonner la remise de l’objet de la saisie ou du produit de la vente de la cargaison périssable à la personne en possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie, moyennant le dépôt auprès du ministre d’une garantie dont celui-ci juge le montant et la nature satisfaisants.

  • Note marginale :Restitution du bien saisi à défaut d’action

    (2) L’objet de la saisie ou la garantie déposée auprès du ministre en application du paragraphe (1) sont restitués à la personne en la possession de laquelle se trouvait l’objet lors de sa saisie dans les trente jours suivant la date de celle-ci, à moins que des poursuites ne soient intentées, avant l’expiration de ce délai, contre le propriétaire de l’objet soupçonné d’avoir commis une infraction à la présente loi.

  • 1999, ch. 33, art. 222
  • 2009, ch. 14, art. 56

Arrestation sans mandat

Note marginale :Arrestation

 L’agent de l’autorité peut arrêter sans mandat toute personne ou tout navire pris en flagrant délit d’infraction à la présente loi ou à ses règlements ou sur le point de commettre une telle infraction. Il le peut également s’il a des motifs raisonnables de croire que cette personne ou ce navire a commis une telle infraction.

  • 2005, ch. 23, art. 33

Rétention

Note marginale :Saisie

  •  (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité peut saisir et retenir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle infraction.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il ne peut toutefois procéder à la saisie que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public ou aux fins d’analyse ou de preuve.

  • Note marginale :Avis de violation

    (3) Dès que possible après la saisie, l’agent de l’autorité porte à la connaissance de la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie la disposition de la présente loi ou des règlements qui, selon lui, a été enfreinte.

  • Note marginale :Mainlevée

    (4) La rétention visée au paragraphe (1) et celle des objets saisis en vertu de l’article 220 — exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages — prennent fin :

    • a) soit dès qu’une demande de mainlevée est adressée par le propriétaire ou la personne qui avait la possession de l’objet au moment de la saisie à l’agent de l’autorité ou au ministre et après constatation par l’un ou l’autre de ceux-ci que les raisons mentionnées au paragraphe (2) ne s’appliquent plus;

    • b) soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de la saisie, sauf si, au préalable, un des événements suivants survient :

      • (i) il y a confiscation sous le régime de l’article 229,

      • (ii) des poursuites sont intentées en l’espèce, auquel cas la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celles-ci,

      • (iii) le ministre, conformément à l’article 224, signifie — ou fait le nécessaire pour signifier — un avis de demande d’ordonnance pour la prolongation du délai de rétention.

  • Note marginale :Entreposage et transfert

    (5) L’objet saisi en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220 — exception faite des navires, aéronefs, plates-formes et autres ouvrages — est gardé et entreposé dans le lieu. Toutefois, si l’agent de l’autorité estime que cela n’est pas dans l’intérêt public ou que cet objet ou un échantillon de celui-ci est nécessaire aux fins de preuve, ou si la personne qui en avait la possession au moment de la saisie — ou l’occupant légitime du lieu — demande à l’agent de l’autorité son transfert, l’objet peut être transféré en tout autre lieu, aux frais du demandeur, suivant les instructions d’un agent de l’autorité ou avec son accord.

  • Note marginale :Interdiction relative à l’objet saisi

    (6) Il est interdit, sans autorisation de l’agent de l’autorité de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation de l’objet saisi ou retenu en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 220; l’agent de l’autorité doit toutefois, sur demande du saisi, permettre à celui-ci ou à son délégué de l’examiner et, lorsque cela est faisable, lui en fournir un échantillon ou une copie.

Note marginale :Demande de prolongation du délai de rétention

  •  (1) À défaut des poursuites mentionnées à l’alinéa 223(4)b), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la saisie et sur signification du préavis prévu par le paragraphe (2) au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, requérir d’un juge de la cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, dans le ressort duquel la saisie a été effectuée une ordonnance prolongeant le délai de rétention.

  • Note marginale :Préavis

    (2) Le préavis est signifié à personne, cinq jours francs au moins avant la date de la requête, ou par courrier recommandé, sept jours francs au moins avant cette date, et doit spécifier :

    • a) la cour provinciale en cause;

    • b) les lieu, date et heure d’audition de la requête;

    • c) l’objet saisi en cause;

    • d) les motifs que le ministre entend invoquer pour justifier la prolongation du délai de rétention.

  • Note marginale :Ordonnance de prolongation

    (3) S’il est convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la prolongation de la rétention pendant le délai et aux conditions qu’il juge indiqués et, à l’expiration de ce délai, la restitution au saisi ou au possesseur légitime, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i), (ii) ou (iii).

  • Note marginale :Refus d’ordonnance de prolongation

    (4) Si, au contraire, il n’est pas convaincu du bien-fondé de la requête, le juge ordonne la restitution au saisi ou au possesseur légitime, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie, sauf survenance auparavant de l’un des événements visés aux sous-alinéas 223(4)b)(i) ou (ii).

Arrêt de navires

Note marginale :Arrêt de navires

  •  (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction à la présente loi et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.

  • Note marginale :Signification de l’ordre d’arrêt

    (3) L’ordre d’arrêt est signifié par remise au capitaine du navire qui en fait l’objet ou, dans le cas où il ne peut être signifié ainsi, par remise à la personne qui est ou semble être responsable du navire, ou, à défaut, par affichage de l’ordre à un endroit bien en vue sur le navire.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (3.1) Si le navire visé par l’ordre d’arrêt est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire

    (4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.

  • Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.

  • Note marginale :Congé

    (6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :

    • a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :

      • (i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,

      • (ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;

    • b) dans le cas d’une infraction présumée à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section, lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement — dont la forme est déterminée par le procureur général du Canada — pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le procureur général du Canada;

    • b.1) dans le cas d’une infraction présumée à la présente loi ou à ses règlements autre qu’une infraction visée à l’alinéa b), lorsque est remis à Sa Majesté du chef du Canada un cautionnement pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit de la somme inférieure approuvée par le ministre ou son délégué;

    • c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.

  • 1999, ch. 33, art. 225
  • 2005, ch. 23, art. 34
  • 2009, ch. 14, art. 57

Ordre aux navires

Note marginale :Ordre aux navires

  •  (1) L’agent de l’autorité peut ordonner au navire qui se trouve dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d) et g) de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

    • b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Ordre aux navires

    (2) Lorsqu’un navire se trouve dans un espace visé à l’alinéa 122(2)f), l’agent de l’autorité peut, avec le consentement de l’État étranger dont relève cet espace, ordonner au navire de se rendre à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise, s’il a des motifs raisonnables de croire :

    • a) que le navire est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis, dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à un règlement pris en vertu de cette section;

    • b) qu’une personne à bord est sur le point de commettre, est en train de commettre ou a commis une telle infraction dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à d), et que le navire est sur le point d’être utilisé, ou est ou a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction.

  • 2005, ch. 23, art. 35
 

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