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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Liste prioritaire

  •  (1) Les ministres établissent — et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) — la liste des substances d’intérêt prioritaire — la liste prioritaire — qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique.

  • Note marginale :Délai

    (2.1) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

  • Note marginale :Demande d’inscription

    (3) Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, d’inscrire une substance sur la liste prioritaire.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (4) Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’il entend y donner et des motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Modification de la liste prioritaire

    (5) Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

    • a) en y inscrivant une substance, lorsqu’ils sont convaincus qu’il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l’évaluation préalable prévue à l’article 74, de l’examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);

    • b) en en radiant une substance, lorsqu’ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.


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