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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 73 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Catégorisation des substances inscrites sur la liste intérieure

  •  (1) Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l’article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

    • a) soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;

    • b) soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue d’obtenir les renseignements requis.

  • Note marginale :Application du paragraphe 81(3)

    (3) Lorsqu’ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).


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