Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 72 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :
Note marginale :Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
72 Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.
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