Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 74 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :
Note marginale :Évaluation préalable des risques
74 Une fois qu’ils ont établi qu’une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d’une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d’autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu’ils ont l’intention de prendre à son égard; ils font de même à l’égard d’une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l’article 105.
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