Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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PARTIE 8Questions d’ordre environnemental en matière d’urgences (suite)
Note marginale :Recherche
195 Par dérogation au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 123(1) et aux règlements d’application des alinéas 93(1)a), b), c) et d) et 209(2)a), b), c) et d), le ministre peut :
a) effectuer des recherches — notamment des essais — sur les causes, les circonstances et les conséquences d’une urgence environnementale ou sur les mesures correctives à prendre;
b) réaliser des projets pilotes et les rendre publics.
Note marginale :Directives et codes de pratique
196 Le ministre peut établir des directives et codes de pratique concernant les urgences environnementales, en ce qui touche leur prévention et les dispositifs d’alerte et de préparation ainsi que les mesures à prendre pour y remédier et réparer les dommages en découlant.
Note marginale :Consultation
197 (1) À cette fin, le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones, et peut consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou les urgences environnementales.
Note marginale :Délai
(2) Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (1), le ministre peut agir conformément à l’article 196 si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.
Note marginale :Publication des directives et codes de pratique
198 Le ministre publie, dans la Gazette du Canada ou de toute autre façon qu’il estime indiquée, les directives ou codes de pratique ou un avis précisant où l’on peut se les procurer.
Note marginale :Exigences quant aux plans d’urgence environnementale
199 (1) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale — en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés — à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui, selon le cas :
a) est inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;
b) a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou a fait l’objet d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis doit préciser :
a) la substance ou le groupe de substances;
b) le délai imparti pour élaborer le plan;
c) le délai imparti pour l’exécuter;
d) tout autre élément que le ministre estime nécessaire.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) S’il estime que l’élaboration ou l’exécution du plan exige un délai plus long, le ministre peut, sur demande écrite présentée avant la fin du délai imparti ou prorogé, proroger le délai à l’intention du demandeur.
Note marginale :Plan déjà élaboré ou exécuté
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne visée par l’avis peut, pour s’acquitter des obligations que lui impose la présente partie, présenter, s’il satisfait à tout ou partie des exigences posées, tout plan d’urgence environnementale déjà élaboré ou exécuté à titre volontaire, à la demande d’un autre gouvernement ou au titre d’une autre loi fédérale; le cas échéant, ce plan est considéré comme étant élaboré ou exécuté au titre de la présente partie.
Note marginale :Exigences partiellement satisfaites
(5) Si le plan présenté au titre du paragraphe (4) ne satisfait pas à toutes les exigences posées, la personne visée par l’avis est tenue soit de le modifier de façon à ce qu’il y satisfasse, soit d’élaborer un plan complémentaire qui satisfait aux exigences non remplies.
Note marginale :Application des dispositions portant sur les déclarations et la conservation des plans
(6) Les articles 58 et 59 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux plans d’urgence environnementale.
Note marginale :Présentation des plans exigés par le tribunal ou l’accord
(7) Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant toute personne — ou catégorie de personnes — tenue d’élaborer ou d’exécuter un plan d’urgence environnementale en application du paragraphe (1), de l’article 291 ou d’un accord sur les mesures de rechange en matière de protection de l’environnement à lui présenter tout ou partie du plan dans le délai qu’il fixe.
- 1999, ch. 33, art. 199
- 2023, ch. 12, art. 45
Note marginale :Règlements
200 (1) Sur recommandation du ministre et après avoir donné au comité la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche :
a) l’établissement d’une liste des substances qui, lorsqu’elles pénètrent dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :
(i) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,
(ii) mettent ou pourraient mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,
(iii) constituent ou pourraient constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines;
b) la détermination d’une quantité minimale à l’égard d’une substance inscrite sur la liste;
c) l’obligation de repérer les lieux au Canada où se trouve, dans une quantité réglementaire ou autre, toute substance visée à l’alinéa a) et de notifier cette information au ministre;
d) la prévention des urgences environnementales à l’égard d’une substance, les dispositifs d’alerte et de réparation ainsi que les mesures à prendre pour remédier à ces urgences et réparer les dommages en découlant;
e) l’obligation de signaler une urgence environnementale ou de faire rapport sur elle;
f) l’obligation de notification des mesures prises pour prévenir une urgence environnementale ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs pouvant en résulter sur l’environnement ou la santé ou la vie humaines, ou l’obligation de faire rapport sur ces mesures;
g) la mise en oeuvre d’accords internationaux, conclus par le Canada, traitant d’urgences environnementales;
h) toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Urgences environnementales déjà réglementées par le Parlement
(2) Les règlements ne peuvent toutefois être pris si le gouverneur en conseil déclare, par décret, qu’il est d’avis :
a) qu’ils visent un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale comportant des dispositions semblables aux articles 194 à 205;
b) que cette loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci protège suffisamment la santé humaine et l’environnement ou sa diversité biologique.
Note marginale :Arrêtés d’urgence
200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) la substance n’est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d’application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l’environnement dans le cadre d’une urgence environnementale :
(A) elle aurait ou pourrait avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique,
(B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie humaine,
(C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,
(ii) elle y est inscrite et les ministres estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;
b) les ministres croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté prend effet dès sa prise comme s’il s’agissait d’un règlement pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Cessation d’effet
(3) L’arrêté cesse toutefois d’avoir effet à défaut d’approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l’arrêté d’urgence que si le ministre :
a) d’une part, dans les vingt-quatre heures suivant la prise de l’arrêté, a proposé de consulter tous les gouvernements concernés afin de déterminer s’ils sont disposés à prendre les moyens nécessaires pour parer au danger en question;
b) d’autre part, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question.
Note marginale :Recommandation par le ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s’il a l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :
a) la prise d’un règlement d’application de la présente partie ayant le même effet que l’arrêté;
b) l’inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d’application de la présente partie dans les cas où elle n’y figure pas.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(6) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Cessation d’effet de l’arrêté
(7) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(8) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(9) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 27
Note marginale :Correctifs
201 (1) Sous réserve des règlements d’application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d’urgence pris en application de l’article 200.1, en cas d’urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d’urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
a) de signaler l’urgence à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements ou les arrêtés d’urgence et de lui fournir un rapport écrit sur l’urgence;
b) de prendre toutes les mesures d’urgence utiles — compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique — pour prévenir l’urgence ou pour supprimer ou atténuer les effets nocifs sur l’environnement ou la vie ou la santé humaines pouvant en résulter;
c) de s’efforcer d’avertir les membres du public auxquels l’urgence pourrait causer un préjudice.
Note marginale :Personnes visées
(2) Les intéressés sont en l’occurrence les personnes qui :
a) soit sont propriétaires de la substance en question — ou ont toute autorité sur elle — avant l’urgence environnementale;
b) soit causent cette urgence ou y contribuent.
Note marginale :Autres propriétaires
(3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l’urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d’urgence.
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
(4) Faute par une personne de prendre les mesures imposées par le paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut les prendre, les faire prendre ou ordonner à quiconque est visé au paragraphe (2) de les prendre.
Note marginale :Restriction
(5) L’ordre donné par l’agent de l’autorité est nul dans la mesure où il est incompatible avec une exigence imposée sous le régime d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Accès
(6) L’agent de l’autorité ou la personne qui doit ou peut prendre les mesures visées aux paragraphes (1) ou (4) a accès à tout lieu ou bien et peut prendre les mesures imposées par les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(7) Toute autre personne que les intéressés qui fournit aide ou conseils pour l’intervention visée par le paragraphe (1) ou qui prend les mesures visées au paragraphe (4) n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
- 1999, ch. 33, art. 201
- 2004, ch. 15, art. 28
Note marginale :Rapport volontaire
202 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d’urgence.
Note marginale :Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Protection
(3) Il est interdit de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2), ou tout renseignement susceptible de la révéler, sans son consentement écrit.
Note marginale :Rapport d’un fonctionnaire
(4) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi parce que :
a) l’employé a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) l’employé, agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
- 1999, ch. 33, art. 202
- 2004, ch. 15, art. 29
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