Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
PARTIE 5Substances toxiques (suite)
Définitions et interprétation (suite)
65 [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 12]
65.1 [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 12]
Dispositions générales
Note marginale :Liste intérieure
66 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre tient à jour, sous réserve du paragraphe 66.2(1), la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :
a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en une quantité d’au moins 100 kg au cours d’une année civile;
b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada.
Note marginale :Liste extérieure
(2) Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.2(1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.
Note marginale :Modification des listes
(3) Il inscrit sur la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle remplit les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite la radier de la liste extérieure.
Note marginale :Modification des listes
(4) Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas les critères fixés au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication des listes
(5) Il fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée les listes intérieure et extérieure, ainsi que leurs modifications.
Note marginale :Délégation
(6) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
- 1999, ch. 33, art. 66
- 2023, ch. 12, art. 13
Note marginale :Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
66.1 (1) Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance :
a) inscrite sur la version de la liste révisée des substances commercialisées établie par le ministre de la Santé au terme du processus de désignation de substances ayant pris fin le 3 novembre 2019 et à laquelle on réfère à titre de liste permanente dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 44;
b) à laquelle ne renvoie pas l’annexe I de l’avis intitulé « Retrait de substances sans activité commerciale de la Liste révisée des substances commercialisées » et publié dans la Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 8;
c) n’étant pas assujettie à une condition précisée au titre de l’alinéa 84(1)a).
Si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.
Note marginale :Délégation
(2) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère.
Note marginale :Modification des listes
66.2 (1) Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.
Note marginale :Publication d’un avis d’intention
(2) Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.
Note marginale :Observations
(3) Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.
Note marginale :Délégation
(4) Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.
Note marginale :Règlements
67 (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, la cancérogénicité, la mutagénicité et la toxicité pour la reproduction;
b) désignant les substances ou groupes de substances auxquels la propriété ou particularité est applicable;
c) fixant les circonstances et conditions dans lesquelles elle est applicable;
d) prévoyant les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour l’analyse, l’essai ou la mesure de la propriété ou particularité, y compris les conditions, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés;
e) concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.
Note marginale :Condition
(2) Toutefois, dans le cas d’un minéral ou métal, les règlements ne peuvent être pris que si les ministres sont d’avis que l’origine naturelle de celui-ci, ses propriétés et ses particularités, dans l’environnement, sont prises en considération.
- 1999, ch. 33, art. 67
- 2001, ch. 34, art. 28(F)
- 2023, ch. 12, art. 15
Note marginale :Collecte de données, enquêtes et analyses
68 Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :
a) recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance ou à ce produit et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :
(i) le fait que l’exposition à court terme à la substance entraîne ou non des effets sensibles,
(ii) la possibilité que des organismes se trouvant dans l’environnement soient exposés de façon généralisée à la substance,
(iii) le fait que des organismes soient exposés ou non à la substance par de multiples voies,
(iii.1) le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,
(iii.2) le fait qu’il existe une population ou un environnement vulnérable relativement à la substance,
(iv) la capacité de la substance d’entraîner une réduction des fonctions métaboliques d’un organisme,
(v) la capacité de la substance d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques,
(vi) la capacité de la substance de causer des anomalies dans le mécanisme de survie d’un organisme,
(vi.1) la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,
(vii) le fait que l’exposition à la substance puisse contribuer ou non au déclin de la population d’une espèce,
(viii) la capacité de la substance d’avoir des effets se transmettant d’une génération à l’autre,
(ix) ses quantités, ses utilisations et son élimination,
(x) la façon dont elle est rejetée dans l’environnement,
(xi) la mesure dans laquelle elle peut se disperser et persister dans l’environnement,
(xii) l’existence, la mise au point et l’utilisation de solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables,
(xiii) les méthodes permettant de limiter sa présence dans l’environnement,
(xiv) les méthodes permettant de réduire la quantité de la substance utilisée ou produite ou la quantité ou la concentration de celle-ci rejetée dans l’environnement,
(xv) la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;
b) corréler et analyser les données recueillies ou produites et publier le résultat des enquêtes effectuées;
c) fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à cette substance ou ce produit, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de cette substance ou ce produit dans l’environnement.
- 1999, ch. 33, art. 68
- 2023, ch. 12, art. 16
Note marginale :Restriction — animaux vertébrés
68.1 (1) Les ministres doivent, dans la mesure du possible, recourir à des méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées afin de remplacer, réduire ou raffiner l’utilisation des animaux vertébrés pour produire des données et mener des enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).
Note marginale :Méthodes et stratégies pour raffiner l’utilisation
(2) Aux fins du paragraphe (1), les méthodes et stratégies visant à raffiner l’utilisation d’animaux vertébrés incluent la réduction au minimum de la douleur et de la détresse causées aux animaux vertébrés utilisés pour la production de données et la conduite d’enquêtes en vertu de l’alinéa 68a).
Note marginale :Établissement de directives
69 (1) Les ministres, ou l’un ou l’autre, peuvent établir des directives pour l’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie dont ils sont responsables.
Note marginale :Consultation
(2) À cette fin, les ministres, ou l’un ou l’autre, proposent de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; ils peuvent aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par l’évaluation et la réglementation des substances toxiques.
Note marginale :Réserve
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher les ministres, ou l’un ou l’autre, d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date à laquelle une proposition a été faite en application du paragraphe (2).
Note marginale :Publication des directives
(3) Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.
- 1999, ch. 33, art. 69
- 2023, ch. 12, art. 17
Collecte de renseignements
Note marginale :Notification au ministre
70 Est tenu de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique quiconque :
a) soit importe, fabrique, transporte, transforme ou distribue la substance à des fins commerciales;
b) soit utilise la substance au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale.
Cette obligation ne vaut pas dans le cas où la personne en question sait de façon sûre que l’un ou l’autre ministre dispose déjà de cette information.
Note marginale :Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
71 (1) Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :
a) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause la substance ou le produit pendant la période qui y est précisée;
b) publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui communiquer les renseignements et échantillons visés au paragraphe (2) dont elles disposent ou qui leur sont normalement accessibles;
c) sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou du produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :
a) à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de celle-ci;
a.1) à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;
b) à l’égard d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités, des plans, devis techniques et études, ainsi que des renseignements sur les méthodes;
c) des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)
(2.1) L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Note marginale :Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.2) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :
a) à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;
b) des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.
Note marginale :Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)
(2.3) L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :
a) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;
a.1) les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;
b) la façon d’envoyer les résultats des essais;
c) la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;
d) la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.
Note marginale :Observation de l’avis
(3) Les destinataires des avis sont tenus de s’y conformer dans le délai qui leur est imparti.
Note marginale :Prorogation du délai
(4) Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.
- 1999, ch. 33, art. 71
- 2001, ch. 34, art. 29(F)
- 2023, ch. 12, art. 18
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