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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (L.C. 1999, ch. 33)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE 5Substances toxiques (suite)

Substances et activités nouvelles au Canada (suite)

Note marginale :Mesures

  •  (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

    • a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;

    • b) soit interdire la fabrication ou l’importation de la substance;

    • c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication ou l’importation de la substance est interdite tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 83 ou, s’il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

  • Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions

    (3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

  • Note marginale :Publication des conditions ou interdictions

    (5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’une substance donnée.

Note marginale :Nouvelle activité

  •  (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis prévu au paragraphe (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1).

  • Note marginale :Catégories de personnes

    (3) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

    • a) modifier les nouvelles activités relatives à une substance faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à l’égard de la substance;

    • c) modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);

    • d) indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

  •  (1) En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

Note marginale :Modification des listes

  •  (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

    • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);

    • b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :

      • (i) 1 000 kg au cours d’une année civile,

      • (ii) un total de 5 000 kg,

      • (iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article;

    • c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;

    • d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

  • Note marginale :Modification des listes

    (2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de la substance n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.

  • Note marginale :Nouvelle activité

    (3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application des paragraphes (1) ou 66.1(1), le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).

  • Note marginale :Contenu de la modification

    (4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.1(1).

  • Note marginale :Modification subséquente

    (4.1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :

    • a) modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    • b) porter à la liste la mention qu’elle cesse d’être assujettie au paragraphe 81(3);

    • c) porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

    • d) modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2);

    • e) radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.1(2).

  • Note marginale :Modifications des listes

    (5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :

    • a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;

    • b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;

    • c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).

Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie

  •  (1) En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

Note marginale :Dénomination maquillée

 Dans les cas où la publication, sous le régime de la présente partie, de sa dénomination chimique ou biologique aboutirait à la divulgation de renseignements professionnels confidentiels en violation de l’article 314, la substance est identifiée par un nom déterminé par règlement.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les substances ou groupes de substances assujettis à l’obligation de fourniture de renseignements prévue aux articles 81 ou 82, notamment les groupes de produits biotechnologiques inanimés, de polymères, de substances utilisées pour la recherche et le développement ou produites uniquement pour l’exportation;

    • b) fixer les quantités maximales exemptes pour l’application de l’alinéa 81(6)e);

    • c) prévoir les renseignements à fournir au ministre aux termes des paragraphes 81(1), (3) ou (4) ou de l’article 82;

    • d) fixer la date limite de fourniture des renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4);

    • e) prévoir la tenue de livres et de registres pour l’exécution des règlements d’application du présent article;

    • f) déterminer les utilisations justifiant la dérogation prévue au paragraphe 81(8);

    • g) fixer les délais d’évaluation visés par le paragraphe 83(1);

    • h) prévoir les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire à respecter dans l’obtention de données d’essai sur une substance pour satisfaire aux exigences posées par les articles 81 ou 82 en matière de renseignements ou pour exécuter l’obligation prévue à l’alinéa 84(1)c);

    • i) fixer les quantités pour l’application de l’article 87;

    • i.1) déterminer les renseignements à fournir au ministre aux termes du paragraphe 87(5);

    • j) fixer le mode de dénomination d’une substance pour l’application de l’article 88;

    • k) prendre toute mesure d’application des articles 66 à 66.2 et 80 à 88.

  • Note marginale :Absence de délai réglementaire

    (2) Quand il n’est pas fixé par règlement ou précisé par le ministre, le délai d’évaluation d’une substance, pour l’application des articles 81 et 83, est de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception par le ministre des renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Fixation des quantités

    (3) Les règlements d’application des alinéas (1)b) ou i) peuvent fixer les quantités selon :

    • a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée.

  • Note marginale :Détermination des renseignements et délais

    (4) Les règlements d’application des alinéas (1)c), d) ou g) peuvent déterminer les renseignements ou fixer les dates ou délais selon :

    • a) soit la présence de la substance sur la liste extérieure ou dans un groupe de substances désigné en application de l’alinéa (1)a);

    • b) soit l’usage en vue duquel la substance est fabriquée ou importée;

    • c) soit la quantité fabriquée ou importée.

 

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