Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Version de l'article 86 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :
Note marginale :Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
86 En cas de publication de l’avis prévu au paragraphe 85(1), quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance en cause doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer au paragraphe 81(4).
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