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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 84 du 2002-12-31 au 2023-06-12 :


Note marginale :Mesures

  •  (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent, les ministres soupçonnent la substance d’être effectivement ou potentiellement toxique, le ministre peut, avant la fin du délai d’évaluation :

    • a) soit autoriser la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions que les ministres précisent;

    • b) soit interdire la fabrication ou l’importation de la substance;

    • c) soit obliger toute personne à fournir les renseignements complémentaires ou à transmettre les résultats des essais que les ministres jugent nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires ou résultats d’essais

    (2) En cas d’application de l’alinéa (1)c), la fabrication ou l’importation de la substance est interdite tant que, d’une part, l’intéressé n’a pas rempli les conditions imposées par le ministre, et que, d’autre part, le délai prévu à l’article 83 ou, s’il est plus long, le délai de quatre-vingt-dix jours postérieur à la fourniture des renseignements complémentaires ou des résultats d’essais n’est pas expiré.

  • Note marginale :Modification des conditions ou des interdictions

    (3) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition ou interdiction édictée en vertu des alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Fin de l’interdiction

    (4) L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 93 concernant la substance, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

  • Note marginale :Publication des conditions ou interdictions

    (5) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada un avis énonçant les conditions ou l’interdiction édictées — ainsi que toute modification ou annulation de celles-ci — relativement à la fabrication ou à l’importation d’une substance donnée.


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