Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Modification des listes
87 (1) Le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1);
b) les ministres sont convaincus qu’elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à :
(i) 1 000 kg au cours d’une année civile,
(ii) un total de 5 000 kg,
(iii) la quantité fixée par règlement pour l’application du présent article;
c) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
d) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
Note marginale :Modification des listes
(2) S’il apprend par la suite que la fabrication ou l’importation de la substance n’est pas conforme au paragraphe (1), le ministre radie celle-ci de la liste intérieure et la réinscrit éventuellement sur la liste extérieure.
Note marginale :Nouvelle activité
(3) Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.
Note marginale :Contenu de la modification
(4) La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
Note marginale :Modifications des listes
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre inscrit la substance sur la liste intérieure et, si elle figure sur la liste extérieure, la radie de celle-ci dans les cent vingt jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l’article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d’essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires;
b) le délai d’évaluation prévu à l’article 83 est expiré;
c) la substance n’est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l’alinéa 84(1)a).
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