Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Nouvelle activité
85 (1) Si, après évaluation des renseignements dont ils disposent sur une substance non inscrite sur la liste intérieure, les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique, dans les 90 jours suivant l’expiration du délai d’évaluation, le ministre peut publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis précisant que le paragraphe 81(4) s’applique à l’égard de la substance.
Note marginale :Modification
(2) Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à elle.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.
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