Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie (suite)
Président-directeur général (suite)
Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts
22 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, le président-directeur général se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :
a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;
b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;
c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
d) il occupe le poste de commissaire ou est un employé de la Régie.
Note marginale :Rôle du président-directeur général
23 (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, notamment de la supervision du personnel et du travail de celui-ci. Il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.
Note marginale :Rang et statut
(2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Intérim — président-directeur général
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, l’intérim est assuré par un gestionnaire supérieur de la Régie désigné par le ministre.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(4) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Responsables désignés
24 Le président-directeur général peut désigner des employés de la Régie à titre de responsables désignés.
Note marginale :Précision
25 Il est entendu que le président-directeur général est chargé de fournir à la Commission les services d’appui et installations dont elle a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.
Commission
Composition et nominations
Note marginale :Commission
26 (1) La Régie comporte une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à temps plein. Celle-ci peut également comprendre des commissaires nommés à temps partiel.
Note marginale :Commissaire autochtone
(2) Au moins un commissaire à temps plein est un Autochtone.
Note marginale :Quorum
27 Sous réserve du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 et du paragraphe 48(2), le quorum de la Commission est constitué de trois commissaires.
Note marginale :Nomination
28 (1) Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, pour un mandat n’excédant pas six ans.
Note marginale :Reconduction du mandat
(2) Le mandat de tout commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.
Note marginale :Révocation
(3) Les commissaires peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Conditions de nomination
(4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de commissaire.
Note marginale :Conditions de nomination
(5) L’administrateur ne peut occuper le poste de commissaire.
Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps plein
(6) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leurs sont conférées au titre de la présente loi.
Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps partiel
(7) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.
Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts
29 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout commissaire se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :
a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;
b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;
c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
d) il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.
Note marginale :Vacance
30 Une vacance au sein de la Commission n’entrave pas son fonctionnement.
Attributions
Note marginale :Cour d’archives
31 (1) La Commission est une cour d’archives; son sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office, est celui de la Régie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Elle a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances et la visite de lieux, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives.
Note marginale :Traitement rapide des demandes et des procédures
(3) Elle traite les demandes et procédures dont elle est saisie dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant, mais elle est tenue de le faire le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Compétence
32 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute question où elle estime, selon le cas :
a) qu’il y a eu manquement à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi;
b) qu’il y a ou a eu contravention à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu la présente loi;
c) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte interdit, sanctionné ou requis par la présente loi, par les conditions d’un acte d’autorisation ou par une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Enquête
(2) Elle peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale, à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, à une ligne extracôtière ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de la Régie. Elle peut, au terme de son enquête :
a) dégager les causes et facteurs de l’accident;
b) formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent;
c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
Note marginale :Questions de droit et de fait
(3) Pour l’application de la présente loi, elle a compétence pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Note marginale :Pouvoir d’agir de sa propre initiative
33 La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordres et interdictions
34 La Commission peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir — selon les modalités, notamment de temps, qu’elle fixe — un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi, les conditions d’un acte d’autorisation ou une ordonnance rendue ou instruction donnée en vertu de la présente loi par la Commission ou un responsable désigné;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi, aux conditions d’un tel acte d’autorisation ou à une telle ordonnance ou instruction.
Note marginale :Règles
35 La Commission peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment des règles concernant :
a) les attributions des commissaires;
b) ses séances;
c) ses décisions, ordonnances et recommandations;
d) ses procédures et pratiques.
Note marginale :Rapport annuel
36 (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.
Note marginale :Autre rapport
(2) La Commission peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Commission si elle estime indiqué de le faire.
Note marginale :Définition de exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.
Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
Note marginale :Désignation
37 Le gouverneur en conseil désigne le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint parmi les commissaires nommés à temps plein.
Note marginale :Rôle du commissaire en chef
38 Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission et, notamment, d’assurer la répartition des travaux entre les commissaires et de constituer des formations — composées d’au moins trois commissaires — chargées d’exercer les attributions de la Commission en ce qui touche les affaires dont celle-ci est saisie.
Note marginale :Intérim — commissaire en chef
39 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le commissaire en chef adjoint.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
40 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de commissaire en chef est assuré par le commissaire désigné par le ministre.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Directives et mesures
Note marginale :Directives — diligence
41 Afin d’assurer le traitement en temps opportun de toute demande dont la Commission est saisie, le commissaire en chef peut donner aux commissaires chargés de la demande des directives concernant la façon de la traiter.
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