Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie [826 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie [1354 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie (suite)
Commission (suite)
Composition et nominations (suite)
Note marginale :Vacance
30 Une vacance au sein de la Commission n’entrave pas son fonctionnement.
Attributions
Note marginale :Cour d’archives
31 (1) La Commission est une cour d’archives; son sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office, est celui de la Régie.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Elle a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances et la visite de lieux, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives.
Note marginale :Traitement rapide des demandes et des procédures
(3) Elle traite les demandes et procédures dont elle est saisie dans le délai prévu sous le régime de la présente loi, le cas échéant, mais elle est tenue de le faire le plus rapidement possible, compte tenu des circonstances et des principes d’équité procédurale et de justice naturelle.
Note marginale :Compétence
32 (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher toute question où elle estime, selon le cas :
a) qu’il y a eu manquement à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi;
b) qu’il y a ou a eu contravention à la présente loi, aux conditions d’un acte d’autorisation ou à une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu la présente loi;
c) que les circonstances peuvent l’obliger, dans l’intérêt public, à prendre une mesure — ordonnance, instruction, autorisation, sanction ou approbation — qu’elle est autorisée à prendre ou qui se rapporte à un acte interdit, sanctionné ou requis par la présente loi, par les conditions d’un acte d’autorisation ou par une ordonnance rendue ou une instruction donnée en vertu de la présente loi.
Note marginale :Enquête
(2) Elle peut enquêter sur tout accident relatif à un pipeline, à un pipeline abandonné, à une ligne internationale, à un projet d’énergie renouvelable extracôtière, à une ligne extracôtière ou à toute autre installation dont la construction ou l’exploitation est assujettie à la réglementation de la Régie. Elle peut, au terme de son enquête :
a) dégager les causes et facteurs de l’accident;
b) formuler des recommandations quant aux moyens d’éviter que des accidents similaires ne se produisent;
c) rendre toute décision ou ordonnance qu’il lui est loisible de rendre.
Note marginale :Questions de droit et de fait
(3) Pour l’application de la présente loi, elle a compétence pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Note marginale :Pouvoir d’agir de sa propre initiative
33 La Commission peut, de sa propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de sa compétence sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Ordres et interdictions
34 La Commission peut :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir — selon les modalités, notamment de temps, qu’elle fixe — un acte qu’imposent ou que peuvent imposer la présente loi, les conditions d’un acte d’autorisation ou une ordonnance rendue ou instruction donnée en vertu de la présente loi par la Commission ou un responsable désigné;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à la présente loi, aux conditions d’un tel acte d’autorisation ou à une telle ordonnance ou instruction.
Note marginale :Règles
35 La Commission peut établir des règles pour la poursuite de ses travaux et son fonctionnement interne, notamment des règles concernant :
a) les attributions des commissaires;
b) ses séances;
c) ses décisions, ordonnances et recommandations;
d) ses procédures et pratiques.
Note marginale :Rapport annuel
36 (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, la Commission présente au ministre un rapport sur les activités qu’elle a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.
Note marginale :Autre rapport
(2) La Commission peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Commission si elle estime indiqué de le faire.
Note marginale :Définition de exercice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.
Commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
Note marginale :Désignation
37 Le gouverneur en conseil désigne le commissaire en chef et le commissaire en chef adjoint parmi les commissaires nommés à temps plein.
Note marginale :Rôle du commissaire en chef
38 Le commissaire en chef est chargé de l’administration des affaires et des activités de la Commission et, notamment, d’assurer la répartition des travaux entre les commissaires et de constituer des formations — composées d’au moins trois commissaires — chargées d’exercer les attributions de la Commission en ce qui touche les affaires dont celle-ci est saisie.
Note marginale :Intérim — commissaire en chef
39 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le commissaire en chef adjoint.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim — commissaire en chef et commissaire en chef adjoint
40 (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef et du commissaire en chef adjoint ou de vacance de ces deux postes, l’intérim à titre de commissaire en chef est assuré par le commissaire désigné par le ministre.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(2) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Directives et mesures
Note marginale :Directives — diligence
41 Afin d’assurer le traitement en temps opportun de toute demande dont la Commission est saisie, le commissaire en chef peut donner aux commissaires chargés de la demande des directives concernant la façon de la traiter.
Note marginale :Mesures pour respecter les délais
42 (1) S’il est convaincu qu’un délai imposé au titre des articles 183, 214 ou 262 ne sera vraisemblablement pas respecté à l’égard d’une demande, le commissaire en chef peut prendre toute mesure qu’il estime indiquée afin qu’il le soit, notamment :
a) écarter tout commissaire de la formation chargée de la demande;
b) charger de la demande un ou plusieurs commissaires;
c) modifier le nombre de commissaires chargés de la demande.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le pouvoir visé au paragraphe (1) confère notamment au commissaire en chef le pouvoir de se désigner ou de désigner un commissaire comme le seul commissaire chargé de la demande.
Note marginale :Incompatibilité
43 Les directives données en vertu de l’article 41 et les mesures prises en vertu du paragraphe 42(1) l’emportent sur toute disposition incompatible des règles établies par la Commission en vertu de l’article 35.
Note marginale :Non-application
44 Il est entendu que les articles 41 et 42 ne s’appliquent pas à une demande relative à un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi.
Autorisations, formations et audiences
Note marginale :Autorisation relative aux attributions
45 (1) Le commissaire en chef peut autoriser les commissaires, conjointement ou individuellement, à exercer toute attribution que la présente loi confère à la Commission, sauf celles que prévoient les articles 95, 183, 184, 186 et 195 à 197, le paragraphe 211(3), les articles 212 à 214, 231 à 234, 238 à 240, 248, 257, 262, 274, 285 à 287 et 289 ainsi que les parties 7 et 8.
Note marginale :Fiction
(2) Les attributions ainsi exercées sont considérées l’être par la Commission.
Note marginale :Autorisation — rapport
46 (1) Le commissaire en chef peut autoriser un ou plusieurs commissaires à faire rapport à la Commission sur tout point relatif aux travaux de celle-ci ou aux demandes ou procédures dont celle-ci est saisie; ce ou ces commissaires sont investis, pour l’établissement du rapport relatif à ces demandes ou procédures, des pouvoirs de la Commission pour ce qui est de recueillir des témoignages ou d’obtenir des renseignements.
Note marginale :Exception au quorum
(2) Malgré l’article 27 de la présente loi et l’alinéa 22(2)a) de la Loi d’interprétation, trois commissaires ou plus qui sont autorisés à faire rapport en application du paragraphe (1) ne constituent pas le quorum de la Commission.
Note marginale :Utilisation du rapport
(3) La Commission peut entériner le rapport à titre de décision ou d’ordonnance ou en faire ce qu’elle estime indiqué.
Note marginale :Remplacement d’un commissaire en cours d’audience
47 (1) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si celle-ci n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à la poursuivre et à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.
Note marginale :Remplacement d’un commissaire avant la décision ou le rapport
(2) En cas d’empêchement ou de démission du commissaire chargé d’une audience, au titre des articles 45 ou 46, le commissaire en chef peut, si l’audience est terminée et qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport fait à la Commission, autoriser un autre commissaire à procéder à l’examen de tous les éléments de preuve présentés et, sur leur fondement, à rendre la décision ou à faire rapport à la Commission.
Note marginale :Remplacement du membre d’une formation en cours d’audience
48 (1) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, le commissaire en chef peut, si l’audience n’est pas terminée, autoriser un autre commissaire à remplacer ce dernier jusqu’à la fin de celle-ci et, selon le cas, à prendre part à la décision ou à achever le rapport dont l’établissement est exigé par le paragraphe 183(1).
Note marginale :Remplacement du membre d’une formation avant la décision ou le rapport
(2) En cas d’empêchement ou de démission de l’un des commissaires qui composent la formation chargée d’une audience, les commissaires restants peuvent, si l’audience est terminée et, selon le cas, qu’il n’y a pas encore eu de décision ou de rapport établi pour l’application du paragraphe 183(1), rendre la décision ou achever le rapport — s’ils le font unanimement — comme si le commissaire en question y prenait part.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire en chef
49 L’article 47 et le paragraphe 48(1) ne portent aucunement atteinte aux pouvoirs du commissaire en chef de prendre des mesures en vertu du paragraphe 42(1).
Note marginale :Modification de la composition d’une formation
50 En cas de modification de la composition d’une formation par application des paragraphes 42(1) ou 48(1) :
a) la preuve et les observations reçues par la Commission relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification sont considérées avoir été reçues après celle-ci;
b) la Commission est liée par toute décision qu’elle a rendue relativement à la question dont la formation est saisie avant la modification à moins qu’elle ne choisisse de la réviser, de l’annuler ou de la modifier.
Note marginale :Maintien en poste du commissaire
51 Le commissaire en chef peut, aux conditions qu’il fixe, autoriser le commissaire dont le mandat a pris fin pour cause d’expiration ou de démission à exercer les attributions d’un commissaire relativement à toute question dont celui-ci est saisi au moment de l’expiration de son mandat ou de sa démission, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue ou une recommandation définitive soit formulée; il est alors considéré agir à titre de commissaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Audiences publiques
52 (1) Les audiences tenues devant la Commission relativement à la délivrance, à la suspension ou à l’annulation de certificats visés aux parties 3 ou 4 sont publiques.
Note marginale :Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux audiences portant sur la suspension ou l’annulation, à la demande du titulaire ou avec son consentement, des certificats suivants :
a) celui délivré à l’égard d’une ligne internationale ou d’une ligne interprovinciale, que celle-ci ait été commercialement mise en service ou non au titre de ce certificat;
b) celui délivré à l’égard d’un pipeline qui n’a pas été commercialement mis en service au titre de ce certificat.
Note marginale :Autres questions
(3) La Commission peut, si elle l’estime indiqué, tenir une audience publique sur toute autre question et rend publics les motifs à l’appui de la tenue de l’audience.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucun effet sur l’application du paragraphe 241(3).
Recommandations
Note marginale :Motifs
53 (1) La Commission motive par écrit toute recommandation qu’elle formule à l’intention du gouverneur en conseil ou du ministre.
Note marginale :Caractère public
(2) La Régie rend les recommandations et motifs accessibles au public.
Exercice des attributions de la Commission par les responsables désignés
Note marginale :Règlements
54 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant :
a) celles des attributions de nature technique ou administrative de la Commission qui peuvent être exercées par les responsables désignés;
b) les circonstances dans lesquelles ces attributions ne peuvent être exercées que par les responsables désignés;
c) les procédures et pratiques applicables à l’exercice de ces attributions par les responsables désignés.
Note marginale :Répartition des travaux
55 Le président-directeur général est chargé de répartir, entre les responsables désignés, les travaux liés à l’exercice des attributions précisées dans un règlement pris en vertu de l’article 54.
Droits et intérêts des peuples autochtones du Canada
Note marginale :Considération par la Commission
56 (1) La Commission est tenue, lorsqu’elle rend une décision ou une ordonnance ou qu’elle formule une recommandation au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision, l’ordonnance ou la recommandation peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Considération par les responsables désignés
(2) Les responsables désignés sont tenus, lorsqu’ils rendent une décision ou une ordonnance au titre de la présente loi, de prendre en compte les effets préjudiciables que la décision ou l’ordonnance peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
- Date de modification :