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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 7Exportations et importations (suite)

SECTION 2Électricité (suite)

Délivrance de permis

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sauf si un décret a été pris au titre de l’article 360, la Commission délivre, sur demande et sans audience publique, les permis autorisant l’exportation d’électricité.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Sont annexés à la demande les renseignements prévus par règlement.

Note marginale :Publication

  •  (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toute autre publication que la Commission estime indiquée.

  • Note marginale :Dispense

    (2) La Commission peut dispenser le demandeur de l’obligation prévue au paragraphe (1) si elle estime qu’il existe à l’étranger une pénurie grave d’électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 Dans un délai raisonnable, qui court à compter de la publication de l’avis, la Commission peut exiger du demandeur tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire pour décider s’il y a lieu de formuler une recommandation au titre de l’article 359.

Note marginale :Sursis

  •  (1) La Commission peut recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 visant une demande d’exportation d’électricité et surseoir à la délivrance de permis pour la durée nécessaire à la prise du décret. La Commission rend publique la recommandation.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Lorsqu’elle décide de formuler la recommandation, la Commission tente d’éviter le chevauchement des mesures prises au sujet de l’exportation d’électricité par le demandeur et le gouvernement de la province exportatrice et tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

Décrets

Note marginale :Licence obligatoire

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) préciser que la demande d’exportation est assujettie à l’obtention de la licence visée à l’article 361;

    • b) annuler tout permis relatif à cette exportation.

  • Note marginale :Délai

    (2) La prise du décret ne peut survenir plus de quarante-cinq jours après la date de délivrance du permis relatif à la demande.

  • Note marginale :Effet du décret

    (3) Le décret emporte l’impossibilité de délivrer tout permis relatif à la demande et l’assimilation de toute demande la visant à une demande de licence.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte :

    • a) des conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;

    • b) du fait que le demandeur :

      • (i) a ou non informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat d’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,

      • (ii) a ou non donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada;

    • c) de tout autre facteur prévu par règlement.

  • Note marginale :Annulation du permis

    (3) La décision de la Commission de ne pas délivrer de licence d’exportation d’électricité visée par le décret emporte l’annulation de tout permis visant cette exportation et non annulé par le décret.

Conditions : permis et licences

Note marginale :Conditions : permis

  •  (1) La Commission peut assujettir tout permis délivré en vertu de l’article 356 à des conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions : licences

    (2) La Commission peut assujettir toute licence délivrée en vertu de l’article 361 aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou de la licence l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Durée de validité

 La durée de validité du permis ou de la licence ne peut excéder trente ans.

Note marginale :Modification ou transfert de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité; elle peut en outre, sur demande, le transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis ou d’une licence, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis ou la licence est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis ou de licences

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis ou toute licence délivré en vue de l’exportation d’électricité, si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il contrevient aux conditions de son titre.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis ou de la licence de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) prévoyant les questions à l’égard desquelles les permis peuvent être assujettis à des conditions;

    • b) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de recommander au ministre de prendre un décret au titre de l’article 360 à l’égard de la demande de permis d’exportation d’électricité;

    • c) précisant les facteurs dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle décide s’il y a lieu de délivrer une licence d’exportation d’électricité visée par un décret en cours de validité, pris en vertu de l’article 360;

    • d) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’exportation d’électricité, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements prévoyant les renseignements à fournir pour les demandes de permis d’exportation d’électricité et les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’exportation d’électricité.

SECTION 3Marché interprovincial du pétrole et du gaz

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

acheminement

acheminement À l’égard du pétrole ou du gaz, exclut l’exportation. (movement)

pétrole ou gaz désigné

pétrole ou gaz désigné Le pétrole ou le gaz, ou les deux, ou toute qualité ou variété de l’un ou de l’autre, ou des deux, visé par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1). (designated oil or gas)

région désignée

région désignée L’une des zones ci-après visée par un décret pris en vertu du paragraphe 369(1) :

  • a) une province;

  • b) l’île de Sable;

  • c) toute étendue de terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer. (designated area)

Contrôle de la Régie

Note marginale :Décret

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, charger la Régie de la surveillance et du contrôle de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Licence obligatoire

    (2) Tant que le décret visé au paragraphe (1) demeure en vigueur, il est interdit d’acheminer du pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, sauf conformément à une licence délivrée sous le régime de la présente section ou dans la mesure prévue par les règlements pris en vertu de celle-ci.

Délivrance de licences

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve des règlements, la Commission peut, aux conditions qu’elle fixe, délivrer des licences autorisant l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

  • Note marginale :Observation

    (2) Constituent des conditions de toute licence :

    • a) l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi;

    • b) l’observation des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie et de ses règlements qui s’appliquent au pétrole ou gaz désigné faisant l’objet de la licence.

Note marginale :Facteurs

  •  (1) Avant de délivrer une licence, la Commission tient compte des facteurs qu’elle estime pertinents, notamment la distribution équitable au Canada de pétrole ou gaz désigné.

  • Note marginale :Modification, transfert, suspension ou annulation de licences

    (2) Les articles 348 à 351 s’appliquent aux licences délivrées en vertu de la présente section.

Règlements

Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section, notamment des règlements :

    • a) concernant la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités acheminables à l’extérieur de la région désignée au titre de celles-ci et les conditions auxquelles les licences peuvent être assujetties;

    • b) prévoyant l’inspection de tout ce qui sert ou se rattache à l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée, notamment instruments, appareils, usines, matériel, livres, registres ou comptes.

  • Note marginale :Règlements : Régie

    (2) La Régie peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les renseignements à fournir par les demandeurs de licences et les modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences;

    • b) prévoyant les unités de mesure et les instruments ou appareils de mesure à utiliser dans le cadre de l’acheminement de pétrole ou gaz désigné à l’extérieur de la région désignée.

 

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