Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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PARTIE 2Sûreté, sécurité et protection des personnes, des biens et de l’environnement (suite)
Obligations financières
Note marginale :Ressources financières
138 (1) Toute compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline est tenue de disposer des ressources financières nécessaires pour payer la somme correspondant au montant de la limite applicable visée au paragraphe 137(5) ou, si la Commission fixe un montant supérieur à celle-ci, la somme correspondant à ce montant.
Note marginale :Formes des ressources financières
(2) La Commission peut, par ordonnance, sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (7), donner à la compagnie instruction de disposer — ou aux compagnies d’une catégorie de compagnies ainsi autorisées de disposer chacune — des ressources financières visées au paragraphe (1) sous les formes qu’elle précise, notamment celles auxquelles la compagnie doit avoir accès à court terme et, si la Commission précise de telles formes, elle peut préciser le montant des ressources financières dont la compagnie est tenue de disposer sous chacune de ces formes.
Note marginale :Obligation de convaincre la Commission
(3) La compagnie est tenue, sur demande, de convaincre la Commission qu’elle remplit son obligation de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et qu’elle se conforme à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). La Commission peut notamment tenir compte des états financiers, des lettres de crédit, des garanties, des cautionnements et des polices d’assurance de la compagnie.
Note marginale :Montant supérieur
(4) La Commission peut, par ordonnance, fixer un montant pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Perte de la valeur de non-usage
(5) Lorsqu’elle fixe le montant visé au paragraphe (1), la Commission n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par le rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline ou des mesures prises à son égard.
Note marginale :Obligation continue
(6) La compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline n’est tenue de disposer des ressources financières visées au paragraphe (1) et de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) et à tout règlement pris en vertu du paragraphe (7) que jusqu’à ce que la Commission l’autorise à cesser d’exploiter son pipeline.
Note marginale :Règlements
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) prévoyant les formes de ressources financières parmi lesquelles la Commission peut choisir, si elle précise de telles formes en application du paragraphe (2), notamment celles parmi lesquelles elle peut choisir si elle précise à quelles formes de ressources financières la compagnie est tenue d’avoir accès à court terme;
b) concernant le montant des ressources financières auxquelles une compagnie, ou chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, est tenue d’avoir accès à court terme.
Note marginale :Fonds commun
139 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute compagnie peut remplir tout ou partie des obligations financières visées au paragraphe 138(1) en participant à un fonds commun qui est établi par des compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter un pipeline, qui respecte les critères prévus par les règlements et duquel la Régie peut retirer des sommes en vertu du paragraphe 141(6).
Note marginale :Différence
(2) Toutefois, si une compagnie ne remplit qu’une partie de ses obligations financières en participant à un fonds commun et que le montant des fonds qui en proviennent et auquel elle a accès — en cas de rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit d’un pipeline qu’elle est autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter — est inférieur au montant des ressources financières visées au paragraphe 138(1), elle est tenue de disposer d’une somme égale à la différence entre ces deux montants.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant tout fonds commun visé au paragraphe (1), notamment des règlements précisant :
a) le montant minimal du fonds commun ainsi que la somme minimale qui doit être accessible à court terme;
b) les conditions que doit remplir une compagnie afin d’y participer, notamment la somme minimale à y cotiser;
c) la somme maximale qu’une compagnie peut en retirer;
d) la partie maximale des obligations financières d’une compagnie qui peuvent être remplies lorsqu’elle y participe.
Remboursement par les compagnies
Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.
140 Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, la Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline instruction de rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais que la Commission juge raisonnables — même si ceux-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à cette compagnie — et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.
Compagnie désignée
Note marginale :Désignation
141 (1) Si un pipeline provoque un rejet non intentionnel ou non contrôlé de pétrole, de gaz ou de tout autre produit, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, dans les cas ci-après, désigner la compagnie autorisée, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter ce pipeline :
a) il estime que la compagnie n’a pas les ressources financières nécessaires, ou ne les aura vraisemblablement pas, pour payer à la fois :
(i) les frais engagés ou à engager relativement à la prise de toute mesure à l’égard du rejet,
(ii) les indemnités qui pourraient être accordées pour les dommages indemnisables causés par le rejet;
b) la compagnie ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission concernant toute mesure à prendre à l’égard du rejet.
Note marginale :Mesures à prendre
(2) Si une compagnie est désignée en vertu du paragraphe (1), la Régie ou un membre — ou une catégorie de membres — de son personnel qu’elle autorise à cet effet peut prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à l’égard du rejet ou autoriser un tiers à les prendre.
Note marginale :Immunité judiciaire
(3) Aucun recours ne peut être intenté contre la Régie ou un membre de son personnel ou contre un préposé de l’État, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, pour les actes ou omissions commis dans le cadre de la prise de toute mesure à l’égard du rejet.
Note marginale :Responsabilité des tiers
(4) Le tiers autorisé au titre du paragraphe (2) à prendre des mesures visées à ce paragraphe n’encourt aucune responsabilité pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans le cadre de la prise de ces mesures.
Note marginale :Remboursement — mesures prises par une institution fédérale, provinciale, etc.
(5) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1), la Régie peut rembourser toute institution fédérale, provinciale ou municipale, tout corps dirigeant autochtone ou toute personne des frais qu’elle juge raisonnables et qui ont été engagés relativement à toute mesure raisonnable que cette institution, ce corps dirigeant ou cette personne a prise à l’égard du rejet.
Note marginale :Retrait du fonds commun
(6) Si une compagnie est désignée au titre du paragraphe (1) et qu’elle participe à un fonds commun visé au paragraphe 139(1), la Régie peut retirer de ce fonds toute somme nécessaire pour payer les frais engagés relativement à toute mesure visée au paragraphe (2) et pour rembourser les frais visés au paragraphe (5).
Note marginale :Règlement imposant des frais, etc.
142 (1) Sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, afin de recouvrer les sommes prélevées sur le Trésor en vertu du paragraphe 171(1) — même si celles-ci dépassent les limites de responsabilité visées au paragraphe 137(5) qui s’appliquent à la compagnie désignée —, la Régie doit, par règlement :
a) imposer des redevances ou autres frais à la compagnie désignée et, si les sommes recouvrées auprès de cette compagnie ne suffisent pas à recouvrer les sommes prélevées, en imposer aux compagnies autorisées, au titre de la présente loi, à construire ou à exploiter des pipelines transportant soit le même produit que celui qui a été rejeté du pipeline construit ou exploité par la compagnie désignée, soit un produit de la même catégorie que celui qui a ainsi été rejeté;
b) déterminer leur mode de calcul et prévoir leur paiement à la Régie.
Note marginale :Intérêts
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent préciser le taux, ou son mode de calcul, des intérêts exigibles d’une compagnie, ou de chacune des compagnies d’une catégorie de compagnies, sur les redevances ou autres frais en souffrance, de même que la date à compter de laquelle les intérêts commencent à courir.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(3) Les redevances ou autres frais prévus par le présent article et les intérêts exigibles sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Tribunal d’indemnisation en matière de pipelines
Constitution
Note marginale :Constitution d’un tribunal
143 (1) Après toute désignation faite en vertu du paragraphe 141(1), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer un tribunal d’indemnisation en matière de pipelines ayant pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation qui sont présentées au titre de la présente loi et qui sont relatives au rejet provoqué par le pipeline de la compagnie désignée et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et en fixer le siège.
Note marginale :Motifs
(2) Le Tribunal ne peut toutefois être constitué que si le gouverneur en conseil estime que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages indemnisables causés par le rejet, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement de demandes d’indemnisation par un tribunal administratif.
Note marginale :Traitement équitable des demandes
(3) Le Tribunal exerce ses attributions à l’égard des demandes d’indemnisation dont il est saisi de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Note marginale :Maintien de la compétence des tribunaux
144 Il est entendu que les articles 143 et 145 à 173 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la compétence des tribunaux relativement au rejet visé au paragraphe 143(1).
Note marginale :Avis public
145 Sans délai après la constitution du Tribunal, la Régie fait connaître au public, tel que le Tribunal juge indiquée, la mission de ce Tribunal et la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation et fait publier dans la Gazette du Canada un avis à cet effet.
Note marginale :Membres du Tribunal
146 (1) Le Tribunal est composé d’au moins trois membres nommés par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, pour un mandat d’au plus cinq ans.
Note marginale :Choix des membres
(2) Les membres sont choisis parmi les juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou sont membres de la Chambre des notaires du Québec.
Note marginale :Remplacement d’un membre
(3) En cas d’absence, d’incapacité, de démission ou de décès de l’un des membres du Tribunal, le gouverneur en conseil peut lui nommer un remplaçant.
Note marginale :Rémunération
(4) La Régie paie aux membres la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nomination à titre inamovible
147 (1) Les membres d’un Tribunal sont nommés à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Fin du mandat
(2) Le gouverneur en conseil peut mettre fin au mandat des membres du Tribunal s’il est convaincu que le Tribunal n’a pas de travaux à accomplir.
Note marginale :Immunité judiciaire
148 Aucun recours ne peut être intenté contre un membre du Tribunal pour les actes ou omissions qu’il a commis dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Président et personnel
Note marginale :Président
149 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil désigne un membre du Tribunal à titre de président du Tribunal.
Note marginale :Attributions du président
(2) Le président assure la direction du Tribunal et contrôle la gestion de son personnel. Il est aussi responsable de la répartition du travail parmi les membres, de leur affectation à l’une ou l’autre des formations du Tribunal et de la désignation du membre chargé de présider chaque formation.
Note marginale :Personnel
150 Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer la rémunération.
Note marginale :Compétences techniques ou spécialisées
151 Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de notaires ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Note marginale :Paiement par la Régie
152 La Régie paie la rémunération et les indemnités visées aux articles 150 et 151.
Note marginale :Personnel et installations
153 La Régie fournit au Tribunal le personnel — professionnels, techniciens, secrétaires, commis et autres personnes — et les installations et fournitures qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.
Attributions du Tribunal
Note marginale :Audiences
154 Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux date, heure et lieu qu’il estime indiqués.
Note marginale :Pouvoirs d’une juridiction supérieure
155 (1) Le Tribunal a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins, la prestation de serments, la production et l’examen des documents, l’exécution de ses ordonnances, ainsi que pour toute question relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure.
Note marginale :Preuve
(2) Il n’est pas tenu, pour l’audition de toute demande, aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Note marginale :Examens
156 Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation ou de réexamen qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Note marginale :Demande futile ou vexatoire
157 Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande d’indemnisation ou de réexamen qu’il estime futile ou vexatoire.
Note marginale :Observations écrites
158 Le Tribunal peut examiner et régler toute demande d’indemnisation ou de réexamen en se fondant sur des observations écrites uniquement.
Note marginale :Règles
159 Le Tribunal peut établir les règles qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses attributions et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation et des demandes de réexamen;
b) les renseignements que doivent contenir ces demandes;
c) le déroulement de ses examens et réexamens de ces demandes, notamment celui de ses audiences;
d) les modalités de présentation des éléments de preuve;
e) le quorum.
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