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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

L.C. 2019, ch. 28, art. 10

Sanctionnée 2019-06-21

Loi constituant la Régie canadienne de l’énergie

[Édictée par l’article 10 du chapitre 28 des Lois du Canada (2019), en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada crée un organisme de réglementation de l’énergie indépendant responsable de veiller à ce que les projets de pipelines et de lignes de transport d’électricité, ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière, qui relèvent de la compétence du Parlement, soient construits, exploités et abandonnés de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

qu’il estime que cet organisme devrait refléter et respecter la diversité canadienne, notamment en ce qui a trait aux peuples autochtones du Canada, à la diversité régionale et au caractère bilingue de la population;

qu’il s’est engagé à accroître la compétitivité mondiale du Canada par la mise en place d’un système qui permet de prendre des décisions prévisibles et opportunes qui rassurent les investisseurs et les intervenants, favorisent l’innovation et permettent de mettre sur pied des projets judicieux qui génèrent des emplois pour les Canadiens;

qu’il s’est engagé à mener à bien la réconciliation avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits grâce à des relations renouvelées de nation à nation, de gouvernement à gouvernement et entre les Inuits et la Couronne, qui reposent sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat;

qu’il s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

qu’il s’est engagé à avoir recours à des processus transparents fondés sur la mobilisation précoce et la participation inclusive, dans le cadre desquels les décisions sont prises en tenant compte des meilleures connaissances scientifiques et données disponibles ainsi que des connaissances autochtones;

qu’il s’est engagé à évaluer les répercussions des politiques, des programmes et des projets sur des groupes de femmes, d’hommes et de personnes de diverses identités de genre et à prendre des mesures qui contribuent à une société inclusive et démocratique et qui permettent aux Canadiens de participer pleinement à toutes les sphères de leur vie,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

compagnie

compagnie Vise notamment toute personne autorisée aux termes d’une loi spéciale à construire ou à exploiter un pipeline et toute personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d’une loi provinciale et qui n’est pas passée sous le régime d’une autre autorité législative. (company)

connaissances autochtones

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)

corps dirigeant autochtone

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

directeur de l’enregistrement

directeur de l’enregistrement Fonctionnaire auprès duquel les titres, droits et intérêts relatifs aux immeubles ou biens réels sont enregistrés ou inscrits. (land registrar)

droit

droit Sont compris parmi les droits les taux, prix ou frais exigés :

  • a) au titre notamment de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison des hydrocarbures ou d’un autre produit transporté par pipeline, ou des surestaries;

  • b) pour l’usage du pipeline, une fois celui-ci terminé et en mesure d’acheminer du pétrole ou du gaz;

  • c) relativement à l’achat et à la vente du gaz appartenant à la compagnie qui le transporte par son pipeline, à l’exclusion du coût qu’il représente pour elle au point où il entre dans le pipeline. (toll)

eaux navigables

eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)

exportation

exportation

  • a) S’agissant de l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de fil métallique ou un autre conducteur;

  • b) s’agissant du pétrole :

    • (i) soit le fait de l’exporter, au sens des dispositions de la Loi sur l’administration de l’énergie portant sur les redevances en matière de carburant destiné aux aéronefs et aux navires,

    • (ii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque à partir du Canada,

    • (iii) soit le fait de l’acheminer par un moyen quelconque vers l’extérieur du Canada, à partir d’une terre, non comprise dans le territoire d’une province, qui est située dans les zones sous-marines faisant partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou du plateau continental du Canada et qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’égard de laquelle elle a le droit d’exploiter les ressources naturelles ou d’en disposer;

  • c) s’agissant du gaz, le fait de faire l’une ou l’autre des opérations visées aux sous-alinéas b)(ii) ou (iii). (export)

gaz

gaz Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures à l’état gazeux à la température de 15°C et à la pression de 101,325 kPa;

  • b) toute substance désignée comme produit du gaz aux termes des règlements d’application de l’article 390. (gas)

hydrocarbure

hydrocarbure Ne vise pas le charbon. (hydrocarbon)

importation

importation Le fait d’introduire du pétrole ou du gaz au Canada par pipeline, wagon-citerne, camion-citerne ou navire-citerne. (import)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 102(1). (inspection officer)

installation abandonnée

installation abandonnée Tout pipeline abandonné ou toute installation extracôtière abandonnée. (abandoned facility)

installation extracôtière abandonnée

installation extracôtière abandonnée Tout matériel ou système — ou toute installation ou ligne extracôtière — qui est abandonné conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la partie 5. (abandoned offshore facility)

installation réglementée

installation réglementée Pipeline, ligne internationale, ligne interprovinciale désignée par un décret au titre de l’article 261, ligne extracôtière ou toute installation ou tout matériel ou système lié à un projet d’énergie renouvable extracôtière. (regulated facility)

ligne de transport d’électricité

ligne de transport d’électricité Toute ligne internationale, ligne interprovinciale ou ligne extracôtière. (power line)

ligne extracôtière

ligne extracôtière Installation construite ou exploitées en vue du transport de l’électricité provenant d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière vers une province ou à l’étranger. (offshore power line)

ligne internationale de transport d’électricité

ligne internationale de transport d’électricité ou ligne internationale Installation construite ou exploitée en vue du transport de l’électricité du Canada à l’étranger, ou inversement. La présente définition ne vise pas les lignes extracôtières. (international power line)

ligne interprovinciale de transport d’électricité

ligne interprovinciale de transport d’électricité ou ligne interprovinciale Installation construite ou exploitée en vue du transport interprovincial de l’électricité. (interprovincial power line)

loi spéciale

loi spéciale

  • a) Loi fédérale autorisant toute personne qui y est nommée à construire ou à exploiter un pipeline ou portant précisément sur le pipeline qu’une personne a été autorisée, aux termes de cette loi, à construire ou à exploiter;

  • b) sauf dans le cadre de l’alinéa 342b), lettres patentes délivrées sous le régime des articles 5.1 ou 5.4 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970. (Special Act)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 8. (minister)

organisation autochtone

organisation autochtone Corps dirigeant autochtone ou toute autre entité qui représente les intérêts d’un groupe autochtone et de ses membres. (Indigenous organization)

pénalité

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation. (penalty)

pétrole

pétrole Selon le cas :

  • a) hydrocarbure ou mélange d’hydrocarbures autre que le gaz;

  • b) toute substance désignée comme produit pétrolier aux termes des règlements d’application de l’article 390. (oil)

peuples autochtones du Canada

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)

pipeline

pipeline Canalisation qui sert ou est destinée à servir au transport du pétrole, du gaz ou de tout autre produit et qui relie au moins deux provinces — ou qui s’étend au-delà des limites d’une province, de l’île de Sable ou de toute zone visée à l’alinéa c) de la définition de région désignée, à l’article 368 —, y compris les branchements, extensions, citernes, réservoirs, installations de stockage ou de chargement, pompes, accessoires de support, compresseurs, systèmes de communication entre stations et autres immeubles ou meubles, ou biens réels ou personnels, ainsi que les ouvrages connexes. La présente définition ne vise pas les égouts ou les canalisations de distribution d’eau qui servent ou sont destinés à servir uniquement aux besoins municipaux. (pipeline)

pipeline abandonné

pipeline abandonné Pipeline qui, aux termes de l’ordonnance accordée au titre du paragraphe 241(1), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipe­line)

président-directeur général

président-directeur général Le président-directeur général nommé au titre du paragraphe 21(1). (Chief Exec­utive Officer)

projet d’énergie renouvelable extracôtière

projet d’énergie renouvelable extracôtière Toute activité ci-après entreprise dans la zone extracôtière :

  • a) la recherche ou l’évaluation relative à l’exploitation, réelle ou potentielle, d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • b) l’exploitation d’une ressource renouvelable à des fins de production d’énergie;

  • c) l’entreposage d’une énergie produite à partir d’une ressource renouvelable;

  • d) le transport d’une telle énergie, à l’exception du transport de l’électricité vers une province ou à l’étranger. (offshore renewable energy project)

Régie

Régie La personne morale constituée en vertu du paragraphe 10(1). (Regulator)

remuement du sol

remuement du sol Ne vise pas le remuement du sol qui est occasionné par l’une ou l’autre des activités suivantes :

  • a) toute activité prévue par les règlements ou ordonnances pris en vertu de l’article 335 relativement aux pipelines ou par les règlements ou ordonnances pris en vertu l’article 275 relativement aux lignes internationales ou interprovinciales;

  • b) à l’égard d’un pipeline, la culture à une profondeur inférieure à quarante-cinq centimètres au-dessous de la surface du sol;

  • c) à l’égard d’un pipeline, toute autre activité qui se produit à une profondeur inférieure à trente centimètres et qui ne réduit pas l’épaisseur du sol au-dessus du pipeline par rapport à son épaisseur au moment où celui-ci a été construit. (ground disturb­ance)

responsable désigné

responsable désigné Employé de la Régie désigné à ce titre en vertu de l’article 24. (designated officer)

terrains

terrains Vise notamment les biens réels et intérêts fonciers, ainsi que les droits et intérêts afférents et, au Québec, les immeubles ainsi que les droits afférents et les droits des locataires relativement aux immeubles. Ces droits et intérêts peuvent porter sur la surface ou le sous-sol des terrains. (lands)

zone extracôtière

zone extracôtière S’entend :

  • a) de la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui ne se trouve pas, selon le cas :

  • b) du plateau continental du Canada et des eaux surjacentes au fond de ce plateau. (offshore area)

Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada

 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Note marginale :Application — terrains visés par une loi spéciale

 Les dispositions de la présente loi et des règlements pris sous son régime qui s’appliquent aux terrains s’appliquent également aux terrains visés par une loi spéciale.

Note marginale :Pouvoirs des liquidateurs et syndics

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, sont assimilés aux compagnies :

    • a) le liquidateur, le séquestre ou le gérant des biens d’une compagnie, nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci;

    • b) le fondé de pouvoir au sens du Code civil du Québec ou le fiduciaire agissant pour le bénéfice des détenteurs de titres de créance d’une compagnie — notamment bons, obligations, débentures ou débentures-actions — garantis par acte constitutif d’hypothèque au sens du Code civil du Québec, par acte de fiducie ou autre sur les biens de celle-ci, pourvu qu’il soit autorisé par l’acte à exercer les activités de la compagnie;

    • c) la personne autre qu’une compagnie qui, selon le cas :

      • (i) exploite un pipeline construit avant le 1er octobre 1953,

      • (ii) construit, exploite ou cesse d’exploiter un pipeline soustrait à l’application du paragraphe 179(1) par ordonnance de la Commission rendue en vertu du paragraphe 214(1).

  • Note marginale :Administrateur au Québec

    (2) Au Québec, est également assimilé à une compagnie l’administrateur des biens de la compagnie nommé par un tribunal compétent pour exercer les activités de celle-ci.

  • Note marginale :Ayant droit ou successeur — pipeline abandonné

    (3) Pour l’application de la présente loi, l’ayant droit ou le successeur d’une compagnie est considéré comme une compagnie en ce qui a trait à toute question relative à un pipeline abandonné.

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de régir certaines questions relatives à l’énergie qui relèvent de la compétence du Parlement, et notamment :

  • a) de veiller à ce que les pipelines, les lignes de transport d’électricité, ainsi que les installations, matériels ou systèmes liés aux projets d’énergie renouvelable extracôtière soient construits, exploités et cessent d’être exploités de manière sûre, sécuritaire et efficace et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • b) de veiller à ce que le pétrole et le gaz, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, soient explorés et exploités de manière sûre et sécuritaire et de manière à protéger les personnes, les biens et l’environnement;

  • c) de régir le marché des produits énergétiques;

  • d) de veiller au caractère juste, inclusif, transparent et efficace des audiences réglementaires et des processus décisionnels se rapportant à ces questions relatives à l’énergie.

Dispositions générales

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou des provinces.

Note marginale :Désignation du ministre par décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

 

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