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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 6Terrains (suite)

Droit d’accès (suite)

Note marginale :Avances

 Si le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est accordé, le propriétaire des terrains a droit à une avance sur le montant de l’indemnité prévue au paragraphe 327(1).

Note marginale :Dévolution

  •  (1) L’ordonnance qui accorde à la compagnie le droit d’accès visé au paragraphe 324(1) est réputée transmettre à la compagnie les titres, droits ou intérêts qui y sont mentionnés sur les terrains qui en font l’objet.

  • Note marginale :Enregistrement ou dépôt

    (2) Dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle l’ordonnance est rendue, la compagnie la présente pour enregistrement ou dépôt, selon le cas, au directeur de l’enregistrement compétent et avise la Régie et le propriétaire des terrains.

Indemnité

Note marginale :Détermination de l’indemnité

  •  (1) À défaut d’entente entre la compagnie et le propriétaire sur toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, la Commission est tenue, par ordonnance, de régler cette question sur demande de la compagnie ou du propriétaire.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre du paragraphe (1) touchant à l’indemnité à payer relativement à l’acquisition ou la location de terrains, la Commission est tenue de tenir compte des éléments suivants :

    • a) la valeur marchande des terrains pris en possession par la compagnie;

    • b) dans le cas de versements périodiques prévus par contrat ou ordonnance de la Commission, les changements survenus dans la valeur marchande mentionnée à l’alinéa a) depuis la date du contrat ou de l’ordonnance ou depuis la dernière révision et le dernier rajustement de ces versements, selon le cas;

    • c) la perte, pour leur propriétaire, de la jouissance des terrains pris en possession par la compagnie ou dont l’utilisation est autrement restreinte par l’application de l’article 335;

    • d) l’incidence nuisible que la prise de possession des terrains par la compagnie peut avoir sur le reste des terrains du propriétaire, notamment en restreignant l’utilisation de ceux-ci par l’application de l’article 335;

    • e) les désagréments, la gêne et le bruit qui risquent de résulter directement ou indirectement des activités de la compagnie;

    • f) les dommages que les activités de la compagnie risquent de causer aux terrains de la région;

    • g) les dommages aux biens meubles ou personnels, notamment au bétail, résultant des activités de la compagnie;

    • h) les difficultés particulières que le déménagement du propriétaire ou de ses biens pourrait entraîner;

    • i) les autres éléments dont elle estime devoir tenir compte en l’espèce;

    • j) les autres éléments prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 333e).

  • Note marginale :Définition de valeur marchande

    (3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), la valeur marchande des terrains correspond à la somme qui en aurait été obtenue si, au moment où ils ont été pris en possession, ils avaient été vendus sur le marché libre.

Note marginale :Terre désignée ou terre gwich’in tetlit du Yukon

 Dans le cas où une question d’indemnité concerne un terrain visé à l’article 318, les articles 3, 26 à 31, 36, 54 à 58, 63, 67 et 72 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon s’appliquent à la Commission comme s’il s’agissait de l’Office des droits de surface du Yukon.

Note marginale :Indemnités relatives à la prise de possession de terrains

  •  (1) S’il s’agit d’une indemnité relative à des terrains pris en possession par une compagnie, la Commission donne, par ordonnance, instruction que le paiement se fasse, au choix de l’indemnitaire, en tout ou en partie sous forme de paiement forfaitaire ou de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée.

  • Note marginale :Autres indemnités

    (2) S’il s’agit d’une autre indemnité, à la demande de l’indemnitaire, la Commission peut, par ordonnance, donner instruction que le paiement se fasse en tout ou en partie sous forme de versements périodiques de montants égaux ou différents échelonnés sur une période donnée et que l’indemnité ou la partie en question fasse l’objet d’un examen périodique.

  • Note marginale :Dispositions à inclure dans la décision

    (3) La décision de la Commission accordant une indemnité pour des terrains acquis ou loués par une compagnie doit renfermer des dispositions correspondant à celles qui, aux termes des alinéas 321(2)b) à h), doivent être incorporées dans un accord d’acquisition ou de location de terrains visé à l’article 321.

  • Note marginale :Intérêts

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner à la compagnie instruction de verser, sur le montant de l’indemnité, des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé et publié par la Banque du Canada pour le mois, selon le cas, au cours duquel :

    • a) la compagnie a pénétré sur les terrains visés par l’indemnité;

    • b) les dommages causés par les activités de la compagnie ont commencé.

  • Note marginale :Période de versement des intérêts

    (5) Les intérêts peuvent courir à compter de la date où l’événement mentionné à l’alinéa (4)a) ou b), selon le cas, s’est produit ou à compter de la date ultérieure mentionnée dans la décision de la Commission.

Note marginale :Frais

  •  (1) Si l’indemnité accordée par la Commission est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, celle-ci paie tous les frais, notamment de procédure et d’évaluation, que la Commission estime avoir été entraînés par l’exercice du recours.

  • Note marginale :Frais

    (2) Si, par contre, l’indemnité accordée est égale ou inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent de celle offerte par la compagnie, l’octroi des frais visés au paragraphe (1) est laissé à l’appréciation de la Commission; celle-ci peut, par ordonnance, donner instruction à la compagnie ou à toute autre partie de payer les frais en tout ou en partie.

Note marginale :Décisions

 Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle elle rend sa décision, la Commission veille à ce qu’une copie de celle-ci soit transmise par courrier à la compagnie et à chacune des autres parties.

Note marginale :Substitution d’un accord à la décision de la Commission

 Si, après qu’une décision de la Commission à été rendue relativement à des terrains acquis ou loués par une compagnie, les parties concernées concluent l’accord prévu au paragraphe 321(1), celui-ci remplace la décision.

Règlements et ordonnances relatifs à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains et aux questions d’indemnité

Note marginale :Règlements

 La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l’acquisition, la location ou la prise de possession de terrains et les questions d’indemnité, et, notamment :

  • a) concernant les question d’indemnité découlant de l’application de l’article 335;

  • b) prévoyant les modalités selon lesquelles sont signifiés les avis visés à l’article 201 et au paragraphe 322(1);

  • c) prévoyant les modalités selon lesquelles sont acquis, loués ou pris en possession les terrains visés au paragraphe 321(1);

  • d) prévoyant des clauses à ajouter à celles que doivent prévoir l’accord d’acquisition ou de location de terrains en application des alinéas 321(2)a) à g);

  • e) prévoyant des éléments à ajouter à ceux dont la Commission est tenue de tenir compte en application des alinéas 327(2)a) à i);

  • f) concernant les modalités applicables aux ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’article 334;

  • g) concernant la réception et la rétention par la Régie de copies des accords visés au paragraphe 321(1) que lui fournissent volontairement les compagnies et les propriétaires de terrains;

  • h) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

  • i) de façon générale, prévoyant toute autre mesure d’application de la présente partie.

Note marginale :Ordonnances de la Commission

  •  (1) Sur demande, la Commission peut, par ordonnance, donner des instructions à l’égard des pipelines et des pipelines abandonnés, notamment pour régler toute question touchant l’indemnité à payer en vertu de la présente partie, relativement :

    • a) à l’acquisition, à la location ou à la prise de possession de terrains;

    • b) aux terrains dont l’utilisation est restreinte par l’application de l’article 335, qu’ils aient ou non été acquis, loués ou pris en possession;

    • c) aux dommages causés par les activités de la compagnie à toute personne, administration provinciale ou autorité locale et à tout corps dirigeant autochtone, au cours de leur planification, construction, exploitation ou cessation d’exploitation.

  • Note marginale :Éléments

    (2) Pour régler une question au titre d’alinéa (1)a) touchant l’indemnité à payer, la Commission doit tenir compte des éléments énumérés aux alinéas 327(2)a) à j).

Prévention des dommages

Note marginale :Interdiction de construire ou d’occasionner le remuement du sol

  •  (1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

  • Note marginale :Interdiction relative aux véhicules et à l’équipement mobile

    (2) Il est interdit à toute personne de faire franchir un pipeline par un véhicule ou de l’équipement mobile, sauf dans les cas suivants :

    • a) le franchissement est autorisé ou exigé par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectué en conformité avec ceux-ci;

    • b) il est fait sur la portion carrossable de la voie ou du chemin public.

  • Note marginale :Ordonnance

    (3) La Commission peut, par ordonnance, donner au propriétaire de l’installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d’un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements instruction de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, si elle estime que l’installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l’exploitation du pipeline, lui donner instruction de la reconstruire, de la modifier ou de l’enlever.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La Commission peut, par ordonnance, donner des instructions :

    • a) concernant la conception, la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation d’installations construites au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • b) prévoyant la zone réglementaire visée au paragraphe (1);

    • c) autorisant la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines;

    • d) autorisant le remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • e) concernant les mesures à prendre à l’égard de la construction d’installations au-dessus, au-dessous ou le long de pipelines, de la construction de pipelines au-dessus, au-dessous ou le long d’installations, autres que des voies ferrées, et du remuement du sol dans la zone réglementaire;

    • f) autorisant des véhicules ou de l’équipement mobile à franchir un pipeline et concernant les mesures devant être prises à l’égard de ce franchissement;

    • g) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • h) prévoyant des activités pour l’application de l’alinéa a) de la définition de remuement du sol, à l’article 2, relativement aux pipelines;

    • i) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Règlements

    (5) La Régie peut prendre des règlements concernant toute question visée aux alinéas (4)a) à f) et h).

  • Note marginale :Règlements

    (6) La Régie peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

    • a) concernant la répartition des coûts directement attribuables à toute construction ou à tout remuement autorisés en vertu du présent article;

    • b) autorisant une compagnie à donner l’autorisation visée aux alinéas (4)c), d) ou f) aux conditions que la compagnie estime indiquées.

  • Note marginale :Interdiction temporaire de remuements du sol

    (7) Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (5) peuvent prévoir l’interdiction de remuements du sol dans un périmètre s’étendant au-delà de la zone réglementaire au cours de la période débutant à la présentation de la demande de localisation du pipeline à la compagnie et se terminant :

    • a) soit à la fin du troisième jour ouvrable suivant celui de la présentation de la demande;

    • b) soit à une date ultérieure dont conviennent l’auteur de la demande et la compagnie.

  • Note marginale :Exemptions

    (8) La Commission peut, par ordonnance, aux conditions qu’elle estime indiquées, soustraire toute personne à l’application d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) ou d’un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6).

  • Note marginale :Infraction et peines

    (9) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2), à une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou à un règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (10) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions prévues au paragraphe (9).

Mines et minéraux

Note marginale :Protection des mines

 La compagnie ne peut établir le tracé d’un pipeline ou le construire, en tout ou en partie, d’une façon qui nuirait à l’exploitation d’une mine soit déjà ouverte, soit en voie d’ouverture légale et connue du public, ou en gênerait l’accès, sans que le responsable désigné ne lui donne, par ordonnance, l’autorisation de le faire.

Note marginale :Droit sur les minéraux

 La compagnie n’a, à moins de les avoir expressément achetés, aucun droit sur les mines, minerais ou minéraux, notamment métaux, charbon, ardoise, pétrole ou gaz, du sol ou sous-sol des terrains qu’elle a achetés ou dont elle a pris possession en vertu des pouvoirs coercitifs que lui confère la présente loi, à l’exception de ceux dont l’extraction, l’enlèvement ou l’usage sont nécessaires à la construction des ouvrages; sous réserve des autres dispositions du présent article, ces mines et minéraux sont réputés exclus du transfert de ces terrains s’ils n’y ont pas été expressément mentionnés.

Note marginale :Protection du pipeline contre les opérations minières

  •  (1) Sauf si le responsable désigné, par ordonnance, l’autorise, la prospection et l’exploitation de gisements sont interdites, dans un rayon de quarante mètres du pipeline ou des ouvrages connexes.

  • Note marginale :Utilisation du pétrole et du gaz

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de gisements de pétrole ou de gaz exploités dans le périmètre d’un pipeline ou de ses ouvrages connexes par l’intermédiaire d’un puits foré à plus de quarante mètres du pipeline.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance

    (3) Le demandeur de l’ordonnance visée au paragraphe (1) doit soumettre les plan et profil de la partie du pipeline qui sera touchée et fournir tous renseignements nécessaires et indiqués sur les travaux projetés.

  • Note marginale :Conditions de l’ordonnance

    (4) Le responsable désigné peut agréer cette demande aux conditions qu’il estime indiquées pour la protection et la sécurité des personnes et peut, par ordonnance, donner l’instruction que soient prisent les mesures qu’il estime les plus propres, dans les circonstances, à supprimer ou diminuer les risques que comportent les travaux projetés.

 

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