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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales (suite)

Cessation d’exploitation

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Il est interdit, sans l’autorisation de la Commission, de cesser d’exploiter une ligne internationale ou une ligne interprovinciale désignée par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Sur demande du titulaire du permis ou du certificat en cause, la Commission peut, par ordonnance, autoriser la cessation de l’exploitation.

Permis et certificats

Note marginale :Conditions — permis

  •  (1) La Commission peut assortir le permis des conditions, en ce qui touche les éléments prévus par règlement, qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Conditions — certificat

    (2) Elle peut assortir le certificat des conditions qu’elle estime nécessaires ou dans l’intérêt public.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du permis ou du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi ou de toute loi provinciale bénéficiant de l’extension d’application prévue à l’article 253.

Note marginale :Modification et transfert de certificats

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce, dans sa recommandation, les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

 Le décret visé aux articles 281 ou 282 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Modification ou transfert de permis

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les permis délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.

  • Note marginale :Conditions

    (2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis est déjà assorti, les conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement pris en vertu de l’article 291, qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Suspension ou annulation de permis

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du permis.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Dispositions générales

Note marginale :Application de certaines dispositions

  •  (1) L’article 315, les paragraphes 316(1) à (3) et les articles 317, 318 et 341 s’appliquent aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.

  • Note marginale :Mentions

    (2) Ces dispositions s’appliquent aux lignes internationales comme si compagnie et pipeline valent mention de titulaire de permis ou titulaire de certificat et ligne internationale ou ligne interprovinciale.

  • Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)

    (3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :

    • a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe (1);

    • b) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée au paragraphe (1) :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et qu’il est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • c) dans le cas d’une ligne internationale :

      • (i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,

      • (ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;

    • d) aux mesures prises aux termes de toute autorisation accordée en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 3 juillet 2013.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment :

  • a) prévoir les éléments qui font l’objet de conditions pouvant régir les permis;

  • b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;

  • c) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret désignant la ligne internationale au titre de l’article 258;

  • d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 259.

Note marginale :Règlements — périodes exclues

 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.

Infractions

Note marginale :Infraction et peine

  •  (1) Quiconque contrevient à l’article 267, aux paragraphes 272(1), 273(1) ou (2), 295(2) ou (3), à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 273(3) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 275 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)

    (2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.

Note marginale :Infraction

  •  (1) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime de l’article 270 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Diligence raisonnable

    (2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Application de certaines dispositions

Note marginale :Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990

  •  (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 58(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline ou canalisation et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire de certificat ou personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance, ligne internationale et électricité.

  • Note marginale :Exception

    (2) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.

Note marginale :Conditions imposées avant le 3 juillet 2013

  •  (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou le permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (2) Si le ministre des Transports a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.3 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances, arrêtés, plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

  • Note marginale :Construction sans autorisation

    (3) Si l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée aux articles 58.29 ou 108 de cette loi, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.

PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    autorisation

    autorisation S’entend d’une autorisation accordée en vertu de l’article 298. (authorization)

    débris

    débris S’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités devant être autorisées sous le régime de la présente partie, et abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités. (debris)

  • Note marginale :Application

    (2) En ce qui a trait aux Territoires du Nord-Ouest, toute mention de « dans une province » dans la présente partie vaut mention de « dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ».

Interdiction

Note marginale :Activités interdites

 Sauf en conformité avec une autorisation, il est interdit d’exercer :

  • a) des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

  • b) des activités de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans une province.

Autorisations

Note marginale :Délivrance

  •  (1) La Commission peut, sur demande, accorder une autorisation en vue de l’exercice :

    • a) des activités projetées relativement à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;

    • b) des activités projetées de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans le territoire d’une province.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comporte les renseignements liés aux activités projetées et au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière que la Régie peut exiger ou qui sont prévus par règlement, notamment ceux relatifs aux installations, au matériel, aux systèmes et aux navires liés à ce projet ou à cette ligne.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (3) Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une autorisation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment :

    • a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;

    • b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;

    • c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;

    • d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;

    • e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

    • f) la mesure dans laquelle les effets du projet ou de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;

    • g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.

  • Note marginale :Délai

    (4) La Commission, dans le délai fixé par le commissaire en chef, accorde l’autorisation ou rejette la demande.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.

  • Note marginale :Périodes exclues

    (6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 312.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.

  • Note marginale :Prorogations

    (7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.

  • Note marginale :Publication

    (8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.

  • Note marginale :Conditions des autorisations

    (9) L’autorisation est assujettie aux conditions exigées par la Commission ou par les règlements, notamment les conditions relatives :

    • a) aux approbations;

    • b) aux dépôts d’une somme d’argent;

    • c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris;

    • d) à la réalisation d’études sur la sécurité ou de programmes ou d’études sur l’environnement;

    • e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.

  • Note marginale :Observation

    (10) Constitue une condition de l’autorisation l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

    (11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

 

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