Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie [825 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Régie canadienne de l’énergie [1329 KB]
Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales (suite)
Permis et certificats (suite)
Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer
281 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :
a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;
b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;
c) soit de réexaminer la question.
Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer
282 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.
Note marginale :Décret ordonnant un réexamen
283 (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.
Note marginale :Modification de la recommandation
(2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.
Note marginale :Publication du décret
284 Le décret visé aux articles 281 ou 282 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours de sa prise.
Note marginale :Suspension de certificats
285 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement
286 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.
Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention
287 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du certificat de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Modification ou transfert de permis
288 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les permis délivrés sous le régime de la présente partie et elle peut, sur demande, les transférer.
Note marginale :Conditions
(2) En procédant à la modification ou au transfert d’un permis, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le permis est déjà assorti, les conditions, en ce qui touche les questions prévues par règlement pris en vertu de l’article 291, qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Suspension ou annulation de permis
289 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler tout permis délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions du permis.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire du permis de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Dispositions générales
Note marginale :Application de certaines dispositions
290 (1) L’article 315, les paragraphes 316(1) à (3) et les articles 317, 318 et 341 s’appliquent aux lignes internationales et aux lignes interprovinciales visées par un décret pris au titre de l’article 261.
Note marginale :Mentions
(2) Ces dispositions s’appliquent aux lignes internationales comme si compagnie et pipeline valent mention de titulaire de permis ou titulaire de certificat et ligne internationale ou ligne interprovinciale.
Note marginale :Non-application des paragraphes 316(1) à (3)
(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 316(1) à (3) ne s’appliquent pas :
a) aux mesures prises aux termes de l’autorisation accordée en vertu des paragraphes 272(2) ou (5) à l’égard de la ligne internationale ou interprovinciale visée au paragraphe (1);
b) dans le cas d’une ligne interprovinciale visée au paragraphe (1) :
(i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et qu’il est assorti d’une condition relative à l’installation,
(ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;
c) dans le cas d’une ligne internationale :
(i) à la section ou partie de la ligne qui passe sur ou sous une installation ou au-dessus ou le long de celle-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne et le permis ou le certificat est assorti d’une condition relative à l’installation,
(ii) à la section ou partie de la ligne qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci si un permis visé à l’article 248 ou un certificat a été délivré à l’égard de la ligne;
d) aux mesures prises aux termes de toute autorisation accordée en vertu de l’article 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 3 juillet 2013.
Note marginale :Règlements
291 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie et, notamment :
a) prévoir les éléments qui font l’objet de conditions pouvant régir les permis;
b) prévoir les renseignements à fournir pour les demandes de permis;
c) préciser les facteurs dont la Commission doit tenir compte pour décider s’il y a lieu de recommander au ministre la prise d’un décret désignant la ligne internationale au titre de l’article 258;
d) fixer la forme de la décision mentionnée à l’article 259.
Note marginale :Règlements — périodes exclues
291.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.
Infractions
Note marginale :Infraction et peine
292 (1) Quiconque contrevient à l’article 267, aux paragraphes 272(1), 273(1) ou (2), 295(2) ou (3), à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 273(3) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 275 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
Note marginale :Infraction
293 (1) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime de l’article 270 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Diligence raisonnable
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- Date de modification :