Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE 4Lignes internationales et interprovinciales (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Règlements — périodes exclues
291.1 La Régie peut prendre des règlements prévoyant, pour l’application du paragraphe 262(6), les circonstances dans lesquelles des périodes peuvent être exclues du délai.
Infractions
Note marginale :Infraction et peine
292 (1) Quiconque contrevient à l’article 267, aux paragraphes 272(1), 273(1) ou (2), 295(2) ou (3), à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 273(3) ou à une ordonnance ou à un règlement pris en vertu de l’article 275 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Application des paragraphes 379(2) à (6)
(2) Les paragraphes 379(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’infraction prévue au présent article.
Note marginale :Infraction
293 (1) Quiconque contrevient à un règlement pris sous le régime de l’article 270 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Diligence raisonnable
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au présent article s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Application de certaines dispositions
Note marginale :Certificat délivré ou ordonnance prise avant le 1er juin 1990
294 (1) Les articles 182 et 199 à 211, ainsi que la partie 6, à l’exception des articles 315 à 318, 335, 341 et 342, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré sous le régime de la Loi sur l’Office national de l’énergie avant le 1er juin 1990 ou par une ordonnance prise en vertu du paragraphe 58(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et, à cet effet, les mentions de compagnie, pipeline ou canalisation et hydrocarbures ou tout autre produit valent respectivement mention de demandeur ou titulaire de certificat ou personne qui exploite la ligne internationale visée par l’ordonnance, ligne internationale et électricité.
Note marginale :Exception
(2) Pour l’application du présent article, dans les dispositions qui y sont visées, la mention d’un pipeline abandonné ne vaut pas mention d’une ligne internationale ou interprovinciale abandonnée.
Note marginale :Conditions imposées avant le 3 juillet 2013
295 (1) Toute condition imposée, avant le 3 juillet 2013, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur les eaux navigables canadiennes est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou le permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Note marginale :Construction sans autorisation
(2) Si le ministre des Transports a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.3 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée à ces articles 58.3 ou 108, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements, ordonnances, arrêtés, plans et devis, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.
Note marginale :Construction sans autorisation
(3) Si l’Office national de l’énergie a, avant le 3 juillet 2013, prévu sous le régime des articles 58.33 ou 108 de la Loi sur l’Office national de l’énergie que l’autorisation visée aux articles 58.29 ou 108 de cette loi, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cas où la construction de la ligne interprovinciale ou de la ligne internationale se fait conformément à certains règlements ou ordonnances, la ligne ne peut être construite que conformément à ceux-ci ou de la façon prévue par la Commission de la Régie.
PARTIE 5Projets d’énergie renouvelable extracôtière et lignes extracôtières
Note marginale :Définitions
296 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- autorisation
autorisation S’entend d’une autorisation accordée en vertu de l’article 298. (authorization)
- débris
débris S’entend de toute installation, matériel ou système mis en place, dans le cours d’activités devant être autorisées sous le régime de la présente partie, et abandonné sans autorisation accordée sous ce même régime ou toute chose arrachée, larguée ou détachée au cours de ces activités. (debris)
Note marginale :Application
(2) En ce qui a trait aux Territoires du Nord-Ouest, toute mention de « dans une province » dans la présente partie vaut mention de « dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest ».
Interdiction
Note marginale :Activités interdites
297 Sauf en conformité avec une autorisation, il est interdit d’exercer :
a) des activités liées à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;
b) des activités de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans une province.
Autorisations
Note marginale :Délivrance
298 (1) La Commission peut, sur demande, accorder une autorisation en vue de l’exercice :
a) des activités projetées relativement à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à une ligne extracôtière dans la zone extracôtière;
b) des activités projetées de construction, d’exploitation ou d’abandon de toute partie d’une ligne extracôtière se trouvant dans le territoire d’une province.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande comporte les renseignements liés aux activités projetées et au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière que la Régie peut exiger ou qui sont prévus par règlement, notamment ceux relatifs aux installations, au matériel, aux systèmes et aux navires liés à ce projet ou à cette ligne.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder une autorisation, la Commission tient compte — notamment à la lumière des connaissances autochtones qui lui ont été communiquées, des connaissances scientifiques et des données — de tous les éléments qu’elle estime pertinents et directement liés à un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment :
a) les effets environnementaux, notamment les effets environnementaux cumulatifs;
b) la sécurité des personnes et la protection des biens et de l’environnement;
c) les effets sur la santé et les effets sociaux et économiques, notamment en ce qui a trait à l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
d) les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, notamment en ce qui a trait à l’usage que font ces peuples de terres et de ressources à des fins traditionnelles;
e) les effets sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
f) la mesure dans laquelle les effets du projet ou de la ligne portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
g) les évaluations pertinentes visées aux articles 92, 93 ou 95 de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Délai
(4) La Commission, dans le délai fixé par le commissaire en chef, accorde l’autorisation ou rejette la demande.
Note marginale :Restriction
(5) Le délai fixé ne peut excéder 300 jours après la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, présenté une demande complète.
Note marginale :Périodes exclues
(6) Dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu de l’article 312.1, le commissaire en chef peut, motifs à l’appui, prévoir que toute période qu’il fixe est exclue du calcul du délai dont dispose la Commission pour rendre sa décision.
Note marginale :Prorogations
(7) Le ministre peut, par arrêté, proroger le délai visé au paragraphe (4) une ou plusieurs fois.
Note marginale :Publication
(8) La Commission rend publics le délai fixé pour prendre sa décision, les périodes exclues de ce délai, les motifs de ces exclusions et les prorogations de ce même délai accordées par le ministre.
Note marginale :Conditions des autorisations
(9) L’autorisation est assujettie aux conditions exigées par la Commission ou par les règlements, notamment les conditions relatives :
a) aux approbations;
b) aux dépôts d’une somme d’argent;
c) à la responsabilité en cas de pertes, dommages, frais ou dépenses liés aux débris;
d) à la réalisation d’études sur la sécurité ou de programmes ou d’études sur l’environnement;
e) à un certificat d’aptitude et à l’autorité qui peut le délivrer.
Note marginale :Observation
(10) Constitue une condition de l’autorisation l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances prises sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence
(11) Le défaut de la Commission de se conformer au paragraphe (4) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause ni à son obligation d’accorder l’autorisation ou de rejeter la demande ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.
Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact
299 Si une demande présentée en vertu de l’article 298 vise un projet désigné au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :
a) malgré les délais visés aux paragraphes 298(4) et (5), la Commission prend sa décision en vertu du paragraphe 298(4) dans les sept jours la date où la déclaration relative au projet désigné est affichée sur Internet en application de l’article 66 de cette loi;
b) la Commission se fonde exclusivement sur le rapport visé à l’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’évaluation d’impact pour prendre sa décision en vertu du paragraphe 298(4);
c) les paragraphes 298(3) et (6) à (8) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Modification ou transfert des autorisations
300 (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les autorisations et elle peut, sur demande, les transférer.
Note marginale :Conditions
(2) En procédant à la modification ou au transfert d’une autorisation, la Commission peut imposer des conditions en plus ou à la place de celles dont l’autorisation est déjà assortie.
Note marginale :Suspension ou annulation d’une autorisation
301 (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre ou annuler toute autorisation si le titulaire le demande ou y consent ou s’il a contrevenu aux conditions de l’autorisation.
Note marginale :Avis
(2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de l’autorisation de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.
Responsabilité et exigences économiques
Note marginale :Recouvrement des pertes, frais, etc. — débris
302 (1) Lorsque des débris ou des mesures prises à leur égard causent une perte de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques ou causent à un tiers une perte ou des dommages réels, ou si des frais raisonnables sont engagés par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour la prise de mesures à l’égard des débris :
a) toutes les personnes à la faute ou négligence de qui la présence de débris est attribuable ou que la loi rend responsables d’autres personnes à la faute ou négligence de qui cette présence est attribuable sont solidairement responsables, dans la mesure où la faute ou négligence est prononcée, de ces pertes, dommages et frais;
b) la personne tenue d’obtenir l’autorisation à l’égard des activités qui ont provoqué la présence des débris est responsable, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité applicable déterminée en vertu du présent article, de ces pertes, dommages et frais.
Note marginale :Responsabilité indirecte — entrepreneur
(2) La personne tenue d’obtenir l’autorisation qui retient, pour exercer une activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue, les services d’un entrepreneur visé par l’alinéa (1)a) est solidairement responsable avec lui des pertes, dommages et frais prévus au paragraphe (1).
Note marginale :Limites de responsabilité
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les limites de responsabilité sont les suivantes :
a) l’excédent de un milliard de dollars sur la somme prescrite en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, à l’égard des activités dans une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
b) un milliard de dollars, à l’égard de toute autre activité pour laquelle l’autorisation doit être obtenue.
Note marginale :Somme inférieure
(4) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission, approuver une somme inférieure à celle visée à l’un des alinéas (3)a) ou b) à l’égard de toute personne tenue d’obtenir l’autorisation.
Note marginale :Augmentation des limites de responsabilité
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter les sommes prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Responsabilité en vertu d’une autre loi — alinéa (1)b)
(6) La personne dont la responsabilité est engagée, en l’absence de preuve de faute ou de négligence, pour le même événement en application de l’alinéa (1)b) et de toute autre loi fédérale est responsable jusqu’à concurrence de la limite de responsabilité la plus élevée entre la limite applicable déterminée en vertu du paragraphe qui s’applique en vertu présent article et celle prévue par l’autre loi. Si l’autre loi ne prévoit aucune limite, les limites déterminées en vertu du présent article ne s’appliquent pas à cette personne.
Note marginale :Frais non recouvrables en vertu de la Loi sur les pêches
(7) Les frais recouvrables par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au titre du présent article ne peuvent être recouvrés au titre du paragraphe 42(1) de la Loi sur les pêches.
Note marginale :Poursuites — pertes de valeur de non-usage
(8) Seule Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province peut engager des poursuites pour le recouvrement des pertes de valeur de non-usage visées au paragraphe (1).
Note marginale :Créances
(9) Le recouvrement des créances fondées sur le présent article peut être poursuivi devant toute juridiction compétente au Canada. Les créances correspondant aux pertes ou dommages réels sont traitées au prorata et prennent rang avant celles qui correspondent aux frais mentionnés au paragraphe (1); ces dernières prennent rang avant celles qui correspondent aux pertes de valeur de non-usage visées à ce paragraphe.
Note marginale :Réserve
(10) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le présent article n’a pas pour effet de suspendre ou de limiter :
a) des obligations ou recours légaux à l’égard d’un fait — acte ou omission — au seul motif que le fait constitue une infraction sous le régime de la présente loi ou entraîne la responsabilité sous le régime du présent article;
b) les moyens de droit susceptibles d’être opposés à des poursuites fondées sur le présent article;
c) l’application d’une règle de droit compatible avec le présent article.
Note marginale :Prescription
(11) Les poursuites en recouvrement de créances fondées sur le présent article se prescrivent au plus tard au troisième anniversaire de la date des pertes, dommages ou frais et au plus tard au sixième anniversaire de la date où s’est manifestée la présence des débris.
Note marginale :Définition de perte et de dommage réel
(12) Pour l’application du présent article, la perte d’un revenu, y compris un revenu futur, et, à l’égard des peuples autochtones du Canada, la perte de possibilités de chasse, de pêche ou de cueillette, sont assimilées, à l’exclusion des pertes de revenu pouvant être recouvrées au titre du paragraphe 42(3) de la Loi sur les pêches, à une perte ou à un dommage réel.
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