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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 3Pipelines (suite)

Certificats (suite)

Note marginale :Loi sur l’évaluation d’impact

 Si la demande de certificat vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui doit faire l’objet d’une évaluation d’impact sous le régime de cette loi :

  • a) la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi exerce les attributions conférées à la Commission par l’article 182, les paragraphes 183(1) et (2) et l’article 184;

  • b) aux paragraphes 183(1) et 184(5), la mention du ministre vaut mention du ministre et du ministre de l’Environnement;

  • c) le rapport prévu au paragraphe 183(1) est présenté dans le délai fixé au titre de l’article 37.1 de cette loi;

  • d) les paragraphes 183(3) à (10) ne s’appliquent pas;

  • e) le paragraphe 189(1) s’applique à l’égard de la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) de cette loi.

Note marginale :Décision du gouverneur en conseil

  •  (1) Une fois que le rapport a été présenté au titre des articles 183 ou 184, le gouverneur en conseil :

    • a) s’agissant d’une recommandation de délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de délivrer un certificat à l’égard du pipeline ou d’une partie de celui-ci et de l’assortir des conditions figurant au rapport,

      • (iii) soit lui donne, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat;

    • b) s’agissant d’une recommandation de ne pas délivrer le certificat :

      • (i) soit renvoie la recommandation ou toute condition figurant au rapport pour réexamen en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), selon le cas,

      • (ii) soit donne à la Commission, par décret, instruction de rejeter la demande de certificat.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le gouverneur en conseil énonce, dans tout décret pris en vertu du paragraphe (1), les motifs de celui-ci. Les motifs doivent démontrer que le gouverneur en conseil a tenu compte de tous les éléments visés au paragraphe 183(2) qu’il estime pertinents et directement liés au pipeline.

  • Note marginale :Délais

    (3) Le décret visé au paragraphe (1) est pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la présentation du rapport au titre de l’article 183 ou, dans le cas d’un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’affichage sur le site Internet visé à l’article 105 de cette loi des recommandations visées à l’alinéa 37.1(1)b) de cette loi. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, proroger ce délai une ou plusieurs fois. Dans le cas où le gouverneur en conseil prend un décret en vertu des paragraphes 184(1) ou (9), la période prise pour effectuer le réexamen et présenter le rapport est exclue du délai.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (4) Les décrets pris en vertu des paragraphes (1) ou (3) sont définitifs et sans appel.

  • Note marginale :Obligation de la Commission

    (5) La Commission est tenue de se conformer au décret pris en vertu du paragraphe (1) dans les sept jours suivant la date de sa prise.

  • Note marginale :Publication

    (6) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Observation

 Constitue une condition du certificat l’observation des dispositions de la présente loi et de ses règlements, ainsi que des ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Demande de contrôle judiciaire

  •  (1) Le contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale de tout décret pris en vertu du paragraphe 186(1) est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les règles ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle est déposée au greffe de la Cour d’appel fédérale — la Cour — dans les quinze jours suivant la date de la publication du décret dans la Gazette du Canada;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs spéciaux, par un juge de la Cour;

    • c) un juge de la Cour statue sur la demande sans délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne.

Note marginale :Maintien de l’obligation et de la compétence

  •  (1) Le défaut de la Commission de se conformer aux paragraphes 183(1) ou 184(5) dans le délai fixé ne porte atteinte ni à sa compétence à l’égard de la demande en cause, ni à son obligation de présenter le rapport, ni à la validité des actes posés à l’égard de la demande en cause.

  • Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

    (2) Malgré le paragraphe 186(3), le gouverneur en conseil peut prendre un décret en vertu du paragraphe 186(1) même une fois le délai pour le faire expiré.

Note marginale :Modification ou transfert de certificats

  •  (1) La Commission peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier les certificats délivrés sous le régime de la présente partie; elle peut en outre, sur demande, les transférer. Toutefois, le ministre peut lui donner instruction de plutôt formuler une recommandation à l’intention du gouverneur en conseil au sujet de la modification ou du transfert, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La Commission énonce dans sa recommandation les conditions qu’elle imposerait, en vertu du paragraphe (3), si elle procédait elle-même à la modification ou au transfert.

  • Note marginale :Conditions

    (3) En procédant à la modification ou au transfert d’un certificat, la Commission peut imposer, en plus ou à la place des conditions dont le certificat est déjà assorti, celles qu’elle estime nécessaires ou indiquées pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Recommandation de modifier ou de transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat devrait être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission :

  • a) soit de modifier ou de transférer le certificat, comme le prévoit la recommandation;

  • b) soit de ne pas modifier ou transférer le certificat;

  • c) soit de réexaminer la question.

Note marginale :Recommandation de ne pas modifier ou transférer

 Sur réception d’une recommandation selon laquelle un certificat ne devrait pas être modifié ou transféré, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à la Commission soit de ne pas modifier ou transférer le certificat, soit de réexaminer la question.

Note marginale :Décret ordonnant un réexamen

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut préciser, dans son décret ordonnant un réexamen, les facteurs dont la Commission doit tenir compte dans le cadre du réexamen ainsi que le délai pour l’effectuer.

  • Note marginale :Modification de la recommandation

    (2) La Commission transmet au gouverneur en conseil un résumé des modifications apportées à la recommandation, le cas échéant, au terme du réexamen.

Note marginale :Publication du décret

 Le décret visé aux articles 191 ou 192 est publié dans la Gazette du Canada dans les quinze jours suivant la date de sa prise.

Note marginale :Suspension de certificats

  •  (1) La Commission peut, par ordonnance, suspendre tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent, ou s’il a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée, le cas échéant, et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Annulation de certificats sur demande ou avec consentement

 La Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire le demande ou y consent.

Note marginale :Annulation de certificats en cas de contravention

  •  (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, la Commission peut, par ordonnance, annuler tout certificat délivré sous le régime de la présente partie si le titulaire a contrevenu aux conditions du certificat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Toutefois, elle doit au préalable aviser le titulaire de la contravention qui lui est reprochée et lui donner la possibilité de se faire entendre.

Tracé des pipelines

Note marginale :Approbation

 Sauf disposition contraire de la présente loi, la compagnie ne peut commencer la construction d’une section ou partie de pipeline que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la Commission a délivré un certificat relativement au pipeline;

  • b) la compagnie s’est conformée aux conditions pertinentes dont le certificat est assorti;

  • c) les plan, profil et livre de renvoi de la section ou partie du pipeline ont été approuvés par la Commission;

  • d) des copies des plan, profil et livre de renvoi approuvés, certifiées conformes par la Régie, ont été déposées au bureau de la publicité des droits ou à tout autre bureau d’enregistrement des titres fonciers du lieu que doit traverser cette section ou partie du pipeline.

Note marginale :Plan, profil et livre de renvoi

  •  (1) La compagnie soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés à l’alinéa 198c).

  • Note marginale :Détails

    (2) Les plan et profil donnent les détails que la Commission peut exiger.

  • Note marginale :Description des terrains

    (3) Le livre de renvoi décrit, pour chaque parcelle à traverser, la portion de terrain dont la prise de possession est prévue en donnant le numéro de la parcelle ainsi que les longueur et largeur et superficie de la portion visée, de même que les noms des propriétaires et occupants, dans la mesure où leur identité peut être établie.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (4) Les plan, profil et livre de renvoi répondent aux exigences de la Commission; celle-ci peut enjoindre à la compagnie de fournir tous renseignements supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

Note marginale :Dépôt de documents supplémentaires

 Outre les plan, profil et livre de renvoi, la compagnie dépose, dans les meilleurs délais, auprès de la Régie tous documents supplémentaires, notamment plans, devis et dessins relatifs à quelque partie du pipeline, que la Commission peut exiger.

Détermination et acceptation du tracé détaillé

Note marginale :Avis aux propriétaires

  •  (1) La compagnie qui soumet à la Régie les plan, profil et livre de renvoi visés au paragraphe 199(1) doit, selon les modalités fixées par la Commission :

    • a) signifier un avis à tous les propriétaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue, dans la mesure où leur identité peut être établie;

    • b) publier un avis dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où ces terrains sont situés.

  • Note marginale :Teneur des avis

    (2) Les avis prévus au paragraphe (1) donnent le tracé détaillé du pipeline et l’adresse du siège de la Régie, et énoncent que le propriétaire et les personnes visées au paragraphe (4) ont le droit de présenter à la Commission, dans le délai prévu aux paragraphes (3) ou (4), selon le cas, des observations à cet égard.

  • Note marginale :Publication par la Régie

    (2.1) La Régie publie sur son site Web tout avis publié en vertu de l’alinéa (1)b).

  • Note marginale :Opposition — propriétaires

    (3) Le propriétaire de terrains à qui un avis a été signifié conformément au paragraphe (1) peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la signification, une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

  • Note marginale :Opposition — autres personnes

    (4) Toute personne qui, sans être un propriétaire de terrains visé au paragraphe (3), estime que le tracé peut nuire à ses terrains peut s’opposer au tracé détaillé en transmettant à la Régie, dans les trente jours suivant le jour de la dernière publication de l’avis prévu au paragraphe (1), une déclaration écrite indiquant la nature de son intérêt et les motifs de son opposition.

Note marginale :Audience publique

  •  (1) Si la Régie reçoit les déclarations d’opposition visées aux paragraphes 201(3) ou (4) dans les délais fixés, la Commission ordonne la tenue d’une audience publique.

  • Note marginale :Région

    (2) La Commission choisit, pour la tenue de l’audience publique, une région qu’elle estime commode pour les personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4). Elle motive le choix de la région, notamment en exposant les facteurs dont elle a tenu compte.

  • Note marginale :Avis d’audience publique

    (3) La Commission fixe les date, heure et lieu appropriés à la tenue de l’audience publique. Elle fait publier l’avis de tenue de l’audience dans au moins un numéro d’une publication, s’il en existe une, largement diffusée dans la région où les terrains sont situés et l’envoie aussi à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

  • Note marginale :Possibilité de faire des observations

    (4) La Commission tient une audience publique aux date, heure et lieu fixés et donne la possibilité à chacune des personnes qui ont transmis une déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4) de lui présenter des observations; elle peut aussi, si elle l’estime indiqué, autoriser d’autres personnes intéressées à lui présenter des observations.

  • Note marginale :Inspection des terrains

    (5) La Commission ou la personne qu’elle autorise à cet effet peut procéder aux visites que la Commission estime nécessaires des terrains à acquérir, à louer ou à utiliser ou dont la prise de possession est prévue ainsi que des terrains qui sont touchés.

  • Note marginale :Cas où il n’est pas tenu compte des déclarations d’opposition

    (6) La Commission peut, à tout moment, ne pas tenir compte des déclarations d’opposition transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4) et est dispensée de prendre les mesures prévues au présent article à l’égard de ces déclarations dans les cas suivants :

    • a) la personne qui a transmis la déclaration d’opposition communique à la Régie un avis de retrait de celle-ci;

    • b) la Commission estime que la déclaration d’opposition est futile, vexatoire ou dénuée de bonne foi.

Note marginale :Éléments à prendre en compte

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 202(6), la Commission ne peut approuver les plan, profil et livre de renvoi sans tenir compte, dans la détermination du meilleur tracé possible et des méthodes et moments les plus indiqués pour la construction du pipeline, des éléments suivants :

    • a) les déclarations d’opposition qui ont été transmises au titre des paragraphes 201(3) ou (4);

    • b) les observations qui ont été présentées à la Commission en audience publique.

  • Note marginale :Exception

    (2) La Commission peut approuver les plan, profil et livre de renvoi relatifs à toute section ou partie d’un pipeline qui n’ont pas fait l’objet de la déclaration d’opposition visée aux paragraphes 201(3) ou (4).

 

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