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Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (L.C. 2019, ch. 28, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE 1Régie canadienne de l’énergie

Note marginale :Définition d’acte d’autorisation

 Dans la présente partie, acte d’autorisation s’entend du certificat délivré sous le régime des parties 3 ou 4, du permis délivré sous le régime des parties 4 ou 7, de l’autorisation délivrée sous le régime de la partie 5, de la licence délivrée sous le régime de la partie 7 ou de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 214.

Constitution et mission

Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Est constituée la Régie canadienne de l’énergie, dotée de la personnalité morale.

  • Note marginale :Mandataire de Sa Majesté

    (2) La Régie est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège et autres bureaux

    (3) Son siège est situé à Calgary (Alberta). Le président-directeur général de la Régie peut, après consultation du conseil d’administration, ouvrir ou fermer d’autres bureaux.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que l’ouverture et la fermeture de bureaux n’a pas pour effet de modifier les conditions de nomination des commissaires ou des administrateurs.

Note marginale :Mission

 La mission de la Régie consiste notamment :

  • a) à rendre des décisions et des ordonnances — et à formuler des recommandations — transparentes à l’égard des pipelines, des lignes de transport d’électricité, des projets d’énergie renouvelable extracôtière et des pipelines abandonnés;

  • b) à surveiller la construction, l’exploitation et la cessation d’exploitation des pipelines, des lignes interprovinciales et des lignes internationales et à surveiller les activités autorisées sous le régime de la partie 5 et les installations abandonnées;

  • c) à rendre des ordonnances sur le transport, les droits et les tarifs et à surveiller tout ce qui a trait au transport, aux droits et aux tarifs;

  • d) à rendre des décisions et des ordonnances et à donner des instructions, sous le régime de la partie 8, sur les droits, la production et la rationalisation de l’exploitation en matière de pétrole et de gaz;

  • e) à fournir des conseils et à produire des rapports sur des questions relatives à l’énergie;

  • f) à prévoir des processus de règlement extrajudiciaire des différends;

  • g) à exercer les attributions que lui confère toute autre loi fédérale;

  • h) à exercer ses attributions de manière à respecter les engagements du gouvernement du Canada à l’égard des droits des peuples autochtones du Canada.

Note marginale :Compétence — région désignée des Inuvialuits

  •  (1) La Régie agit, jusqu’au 31 mars 2034, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, comprise dans la région intracôtière, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.

  • Note marginale :Prorogation et abrégement

    (2) Après le 31 mars 2034, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent convenir que la Régie doit continuer d’agir à titre d’organisme de réglementation pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de vingt ans. Ils peuvent, en outre, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.

Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner à la Régie des instructions d’orientation générale sur sa mission.

  • Note marginale :Caractère obligatoire des décrets

    (2) Les décrets pris en vertu du paragraphe (1) lient la Régie.

  • Note marginale :Publication et dépôt

    (3) Une copie des décrets est publiée dans la Gazette du Canada et déposée devant chaque chambre du Parlement.

Conseil d’administration

Note marginale :Constitution et composition

  •  (1) Est constitué le conseil d’administration de la Régie, composé d’au moins cinq et d’au plus neuf administrateurs, dont son président et son vice-président.

  • Note marginale :Administrateur autochtone

    (2) Au moins un administrateur est un Autochtone.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les administrateurs, dont le président et le vice-président, sont nommés à temps partiel et à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat n’excédant pas cinq ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat des administrateurs peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non, pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Conditions de nomination — administrateur

    (3) Nul ne peut être administrateur s’il occupe le poste de président-directeur général ou un poste de commissaire ou s’il est un employé de la Régie.

  • Note marginale :Conditions de nomination — président et vice-président

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président ou de vice-président.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (5) L’administrateur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de résidence habituelle, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout administrateur se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime.

Note marginale :Rôle du conseil d’administration

  •  (1) Le conseil d’administration est chargé de la gouvernance de la Régie. Il peut notamment, à ce titre, lui donner des orientations et des conseils stratégiques. Toutefois, il lui est interdit de donner des instructions ou des conseils à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses réunions et celle de ses activités en général.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil d’administration est constitué par la majorité des administrateurs en fonction, dont le président.

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les cent vingt premiers jours de chaque exercice, le conseil d’administration présente au ministre un rapport sur les activités que la Régie a exercées aux termes de la présente loi pendant l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance qui suivent la date de sa réception.

  • Note marginale :Autre rapport

    (2) Le conseil d’administration peut également présenter au ministre un rapport sur les activités de la Régie s’il estime indiqué de le faire.

  • Note marginale :Définition de exercice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), exercice s’entend de la période qui commence le 1er avril et qui se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Rôle du président

  •  (1) Le président préside les réunions du conseil d’administration et peut exercer les fonctions que celui-ci lui attribue.

  • Note marginale :Intérim de la présidence

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le vice-président.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (3) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Vacance

 Une vacance au sein du conseil d’administration n’entrave pas son fonctionnement.

Président-directeur général

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Régie, sur recommandation du ministre, après consultation par ce dernier des administrateurs.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Le président-directeur général est nommé à temps plein et à titre amovible pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (3) Le mandat du président-directeur général peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de président-directeur général.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités

    (6) Le président-directeur général reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, le président-directeur général se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de commissaire ou est un employé de la Régie.

Note marginale :Rôle du président-directeur général

  •  (1) Le président-directeur général est chargé de la gestion des affaires courantes de la Régie, notamment de la supervision du personnel et du travail de celui-ci. Il lui est toutefois interdit de donner des instructions à l’égard de décisions, ordonnances ou recommandations particulières de la Commission ou d’un commissaire.

  • Note marginale :Rang et statut

    (2) Il a rang et statut d’administrateur général de ministère.

  • Note marginale :Intérim — président-directeur général

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, l’intérim est assuré par un gestionnaire supérieur de la Régie désigné par le ministre.

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (4) L’intérim ne peut cependant pas dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

Note marginale :Responsables désignés

 Le président-directeur général peut désigner des employés de la Régie à titre de responsables désignés.

Note marginale :Précision

 Il est entendu que le président-directeur général est chargé de fournir à la Commission les services d’appui et installations dont elle a besoin pour exercer ses attributions en conformité avec les règles régissant ses activités.

Commission

Composition et nominations

Note marginale :Commission

  •  (1) La Régie comporte une Commission composée d’au plus sept commissaires nommés à temps plein. Celle-ci peut également comprendre des commissaires nommés à temps partiel.

  • Note marginale :Commissaire autochtone

    (2) Au moins un commissaire à temps plein est un Autochtone.

Note marginale :Quorum

 Sous réserve du paragraphe 42(2), des articles 45 à 47 et du paragraphe 48(2), le quorum de la Commission est constitué de trois commissaires.

Note marginale :Nomination

  •  (1) Les commissaires sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, pour un mandat n’excédant pas six ans.

  • Note marginale :Reconduction du mandat

    (2) Le mandat de tout commissaire peut être reconduit pour des périodes maximales de six ans chacune. Toutefois, celui-ci ne peut cumuler plus de dix ans d’ancienneté dans ce poste.

  • Note marginale :Révocation

    (3) Les commissaires peuvent faire l’objet d’une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (4) Seul un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Conditions de nomination

    (5) L’administrateur ne peut occuper le poste de commissaire.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps plein

    (6) Les commissaires à temps plein reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de travail habituel, des fonctions qui leurs sont conférées au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Rémunération et indemnités — commissaires à temps partiel

    (7) Les commissaires à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement ou autres entraînés par l’exercice, hors de leur lieu de résidence habituelle, des fonctions qui leur sont conférées au titre de la présente loi.

Note marginale :Loi sur les conflits d’intérêts

 Pour l’application de la Loi sur les conflits d’intérêts, tout commissaire se trouve également en situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de ses attributions à ce titre si, notamment :

  • a) il participe — notamment comme propriétaire, actionnaire, administrateur, dirigeant ou associé — à une entreprise se livrant à la production, à la vente, à l’achat, au transport, à l’exportation ou à l’importation d’hydrocarbures, d’électricité ou d’énergie extracôtière, ou à d’autres opérations concernant ceux-ci;

  • b) il est détenteur de titres de créance, entre autres, obligations ou débentures, d’une personne morale exploitant une entreprise de cette nature;

  • c) il occupe un poste qui est incompatible avec ses attributions ou avec toute disposition de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;

  • d) il occupe le poste de président-directeur général ou est un employé de la Régie.

 

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