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Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le passage du paragraphe 214(17) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements d’intérêts réputés

      (17) Pour l’application des paragraphes (16) et (18) :

  • (2) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispositifs hybrides — dividende réputé

      (18) Pour l’application de la présente partie, toute somme qu’une société résidant au Canada paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition de la société est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18.4(4).

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

  •  (1) Le paragraphe 216(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) les définitions de entité admissible du groupe, entité exclue et fiducie commerciale à participation fixe au paragraphe 18.2(1) et l’article 18.21 ne s’appliquent pas au calcul du revenu de la personne non-résidente.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant après septembre 2023.

  •  (1) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou au paragraphe 127.44(17).

  • (2) Le paragraphe 220(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à compter de l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11), à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9) ou aux paragraphes 127.44(17) ou 127.45(3).

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

  • (4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

 Le paragraphe 225.1(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) dans le cas d’un montant payable en vertu de l’un des paragraphes 211.92(2) à (5), relativement à la date d’envoi de l’avis de cotisation :

    • (i) pour le cinquième du montant, une année après cette date,

    • (ii) pour les deux cinquièmes du montant, deux années après cette date,

    • (iii) pour les trois cinquièmes du montant, trois années après cette date,

    • (iv) pour les quatre cinquièmes du montant, quatre années après cette date,

    • (v) pour la totalité du montant, cinq années après cette date;

  •  (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Ajustement des dispositifs hybrides

      (6.3) Si, relativement à un paiement (au sens du paragraphe 18.4(1)) se produisant en vertu ou dans le cadre d’un dispositif hybride (au sens de ce paragraphe), un montant a été versé au receveur général en vertu de la partie XIII pour le compte d’une personne du fait qu’une somme est réputée lui avoir été payée par une société sous forme de dividende en vertu du paragraphe 214(18) et une déduction est permise au titre du paiement ou d’une partie de celui-ci, selon le cas, en application de l’alinéa 20(1)yy), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), le ministre doit, sur demande écrite faite au plus tard deux ans après le jour où la cotisation est établie relativement à l’application de l’alinéa 20(1)yy), payer à cette personne la somme déterminée par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente la moins élevée des sommes suivantes :
        • (i) le total des sommes, le cas échéant, versées au receveur général, au plus tard le jour où la demande écrite a été faite, au nom de la personne et au titre d’une somme à payer par la personne relativement au paiement ou à une partie de celui-ci, selon le cas, en vertu de la partie XIII,

        • (ii) la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) était payée par la société à la personne à titre de dividende à l’alinéa 212(2)a) à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy),

        B
        la somme qui serait payable au receveur général en vertu de la partie XIII en l’absence du paragraphe 214(18) si une somme égale au montant déductible en application de l’alinéa 20(1)yy) avait été payée à la personne, ou portée à son crédit, par la société à titre d’intérêts à la fin de l’année d’imposition dans laquelle le montant est déductible en vertu de l’alinéa 20(1)yy);
      • b) si la personne est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant par ailleurs payable selon l’alinéa a) à ce paiement et aviser la personne en conséquence.

  • (2) Le paragraphe 227(7.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande de détermination

      (7.1) Si, après étude d’une demande faite par une personne, ou en son nom, en application des paragraphes (6.1) ou (6.3) relativement à un montant versé au receveur général en vertu de la partie XIII, le ministre n’est pas convaincu que la personne a droit au montant demandé, il doit, à la demande de cette personne, déterminer, avec diligence, le montant éventuel qui lui est payable en vertu des paragraphes (6.1) ou (6.3), selon le cas, et aviser la personne de sa décision. Les articles 150 à 163, les paragraphes 164(1) et (1.4) à (7), les articles 164.1 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux paiements se produisant après le 30 juin 2022.

  •  (1) L’article 237.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Choix de divulguer — RGAE

      (12.1) Si le paragraphe (2) ne s’applique pas à un contribuable relativement à une opération ou une série d’opérations dont l’opération fait partie, le contribuable peut produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’opération ou la série au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération se produit.

    • Note marginale :Présentation tardive — RGAE

      (12.2) Malgré le paragraphe (12.1), un contribuable peut produire la déclaration de renseignements visée au paragraphe (12.1) jusqu’à un an après le délai prévu à ce paragraphe, auquel cas :

      • a) pour l’application des sous-alinéas 152(4)(b)(viii) et (4.01)(b)(xi) à l’opération visée au paragraphe (12.1), la mention « trois ans » figurant à l’alinéa 152(4)b) vaut mention de « un an »;

      • b) pour l’application du paragraphe 245(5.1) à l’opération, la déclaration de renseignements est réputée avoir été produite dans le délai imparti en vertu du présent article.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

  •  (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (vi.1) à un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles uniquement aux fins de déterminer si, à la fois :

      • (A) un bien constitue un bien économisant l’énergie visé par règlement (au sens de la partie LXXXII du Règlement de l’impôt sur le revenu) ou si une dépense engagée ou effectuée constitue des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada (au sens de l’article 66.1),

      • (B) un processus est un processus de CUSC (au sens de l’article 127.44), si un bien constitue un matériel à double usage (au sens de l’article 127.44), si un projet est un projet de CUSC admissible (au sens de l’article 127.44) ou si le bien est décrit aux catégories 57 ou 58 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu,

      • (C) un bien constitue un bien de technologie propre (au sens de l’article 127.45),

      • (D) un coût constitue un coût en capital de FTZE ou un coût en main-d’œuvre de FTZE (au sens de l’article 125.2) et les activités sont des activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission (au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu),

  • (2) La division 241(4)d)(xx.1)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) du ministère de l’Emploi et du Développement social, du ministère de la Santé ou du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution du Régime canadien de soins dentaires établi sous le régime de la Loi sur le ministère de la Santé relativement aux services de soins dentaires pour les particuliers,

  •  (1) L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

    Note marginale :Préambule

    • 245 (0.1) Le présent article de la présente loi contient la règle générale anti-évitement, laquelle :

      • a) s’applique pour refuser les avantages fiscaux des opérations d’évitement qui entraînent directement ou indirectement un abus des dispositions de la présente loi (ou de l’un des textes figurant aux sous-alinéas (4)a)(ii) à (v)) ou un abus eu égard à ces dispositions lues dans leur ensemble sans empêcher les contribuables d’obtenir les avantages fiscaux visés par le Parlement;

      • b) établit un équilibre entre, à la fois :

        • (i) la responsabilité du gouvernement du Canada en matière de protection de l’assiette fiscale et de l’équité du régime fiscal,

        • (ii) le besoin de certitude des contribuables dans la planification de leurs affaires.

  • (2) Le paragraphe 245(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Opération d’évitement

      (3) Sauf s’il est raisonnable de considérer que l’obtention de l’avantage fiscal n’est pas l’un des principaux objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération, l’opération est une opération d’évitement si, selon le cas :

      • a) en l’absence du présent article, elle donnait lieu à un avantage fiscal, directement ou indirectement;

      • b) elle fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal.

  • (3) L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Substance économique — effet

      (4.1) Si une opération d’évitement — ou une série d’opérations comprenant l’opération d’évitement — manque considérablement de substance économique, il s’agit d’un facteur important qui tend à indiquer que l’opération constitue un abus en vertu des alinéas (4)a) ou b).

    • Note marginale :Substance économique — sens

      (4.2) Les facteurs qui établissent qu’une opération ou une série d’opérations manque considérablement de substance économique peuvent comprendre, notamment, l’un des éléments suivants :

      • a) la totalité, ou la presque totalité des possibilités pour le contribuable de réaliser des gains ou des bénéfices et de subir des pertes, conjointement avec celles des contribuables ayant un lien de dépendance (sauf ceux qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances prises dans leur ensemble, comme ayant des intérêts économiques largement opposés à ceux du contribuable), reste inchangée, notamment en raison des éléments suivants :

        • (i) les flux circulaires de fonds,

        • (ii) la compensation des situations financières,

        • (iii) le délai entre les étapes d’une série,

        • (iv) le recours à une partie accommodante;

      • b) il est raisonnable de conclure que, au moment où l’opération ou la série était conclue, la valeur de l’avantage fiscal escomptée dépassait le rendement économique non fiscal escompté, lequel exclut aussi bien l’avantage fiscal que tout avantage fiscal se rattachant à une autre juridiction;

      • c) il est raisonnable de conclure que la totalité, ou la presque totalité, des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série était d’obtenir l’avantage fiscal.

  • (4) L’article 245 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité

      (5.1) Si le paragraphe (2) s’applique pour déterminer les attributs fiscaux d’une personne pour une année d’imposition relativement à une opération, laquelle n’a pas été divulguée par la personne au ministre en application des articles 237.3 ou 237.4, celle-ci est passible, pour l’année d’imposition, d’une pénalité égale à la somme déterminée par la formule suivante :

      (A + B) × 25 % − C

      où :

      A
      représente l’excédent de l’impôt payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi sur la somme qui aurait été payable par la personne pour l’année en vertu de la présente loi si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération;
      B
      l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme qui aurait été réputée payée au titre de l’impôt payable par la personne en vertu de la partie I pour l’année si le paragraphe (2) ne s’était pas appliqué à l’opération sur le total des sommes réputées payées au titre de l’impôt par la personne en vertu de la partie I pour l’année;
      C
      la somme de toute pénalité payable par la personne en vertu du paragraphe 163(2), dans la mesure où la somme se rapporte à l’opération ou à une série qui comprend l’opération et n’a pas réduit la pénalité payable par la personne en vertu de ce paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Pénalité — exception

      (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à une personne relativement à une opération lorsque la personne démontre que, au moment où l’opération était conclue, il lui était raisonnable de conclure que le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas à l’opération, en s’appuyant sur le fait que l’opération ou qu’une série qui comprend l’opération est identique ou presque identique à une opération ou une série qui a fait l’objet :

      • a) de directives administratives ou déclarations publiées qui sont produites par le ministre ou une autre autorité gouvernementale compétente;

      • b) d’une ou de plusieurs décisions de tribunaux.

    • Note marginale :Dispositions applicables

      (5.3) Les articles 152, 158, 159, 160.1, 164 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent au paragraphe (5.1), avec les adaptations nécessaires.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux opérations se produisant à compter du 1er janvier 2024.

  • (6) Le paragraphe (4) s’applique aux opérations se produisant après décembre 2023 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de sanction de la présente loi.

  •  (1) Le sous-alinéa f)(vi) de la définition de disposition, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) si le cédant est une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour l’entretien d’un cimetière, une fiducie d’employés, une fiducie réputée par le paragraphe 143(1) exister à l’égard d’une congrégation qui est une partie constituante d’un organisme religieux, une fiducie créée à l’égard du fonds réservé (au sens de l’article 138.1 au présent alinéa), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, un régime de participation des employés aux bénéfices, un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage ou un compte d’épargne libre d’impôt, le cessionnaire est une fiducie du même type,

  • (2) La définition de régime de prestations aux employés, au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) une fiducie collective des employés;

  • (3) Le passage de la définition de fiducie d’employés précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    fiducie d’employés

    fiducie d’employés Arrangement (autre qu’une fiducie collective des employés, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime appelé « régime dont l’agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) constitué après 1979 et remplissant les conditions suivantes :

  • (4) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de matières minérales, au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le principal minéral extrait est l’ammonite, le chlorure de calcium, le diamant, le gypse, l’halite, le kaolin, le lithium ou la sylvine,

  • (5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    SPCC en substance

    SPCC en substance Société privée (à l’exception d’une société privée sous contrôle canadien) qui :

    • a) soit est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs particuliers résidant au Canada;

    • b) soit, si chaque action du capital-actions d’une société appartenant à un particulier résidant au Canada appartenait à un particulier donné, serait contrôlée par ce dernier. (substantive CCPC)

  • (6) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    capacité absorbée

    capacité absorbée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (absorbed capacity)

    capacité excédentaire

    capacité excédentaire S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (excess capacity)

    capacité excédentaire cumulative inutilisée

    capacité excédentaire cumulative inutilisée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (cumulative unused excess capacity)

    capacité transférée

    capacité transférée S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (transferred capacity)

    dépenses d’intérêts et de financement

    dépenses d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (interest and financing expenses)

    dépense d’intérêts et de financement restreinte

    dépense d’intérêts et de financement restreinte S’entend au sens du paragraphe 111(8). (restricted interest and financing expense)

    revenus d’intérêts et de financement

    revenus d’intérêts et de financement S’entend au sens du paragraphe 18.2(1). (interest and financing revenues)

  • (7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    combustible fossile

    combustible fossile S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (fossil fuel)

    matériel de distribution

    matériel de distribution S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (distribution equipment)

    matériel de transmission

    matériel de transmission S’entend au sens du paragraphe 1104(13) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (transmission equipment)

  • (8) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    entreprise admissible

    entreprise admissible S’entend, à un moment donné, d’une société contrôlée par une fiducie qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

    • b) au plus 40 % de ses administrateurs sont composés de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenaient, directement ou indirectement, seules ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes;

    • c) elle n’a aucun lien de dépendance et n’est pas affiliée à une personne ou société de personnes qui, immédiatement avant le moment où la fiducie en a acquis le contrôle, détenait, directement ou indirectement, au moins 50 % de la juste valeur marchande des actions de son capital-actions ou de ses dettes. (qualifying business)

    fiducie collective des employés

    fiducie collective des employés S’entend d’une fiducie irrévocable qui, à tout moment considéré, remplit les conditions suivantes :

    • a) elle réside au Canada (la résidence étant déterminée compte non tenu du paragraphe 94(3));

    • b) elle est exclusivement au profit des personnes dont chacune, à la fois :

      • (i) est soit :

        • (A) un employé d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie (sauf un employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable, laquelle ne peut se prolonger au-delà de douze mois),

        • (B) si la fiducie le permet, une personne (ou la succession d’une personne) qui est un ancien employé (autre qu’un ancien employé qui n’a pas complété une période probatoire applicable pouvant atteindre douze mois pendant son emploi) d’une ou de plusieurs entreprises admissibles contrôlées par la fiducie et qui était un employé de l’entreprise admissible pendant que la fiducie contrôlait celle-ci,

      • (ii) ne détient pas, directement ou indirectement (autre que par l’entremise d’une participation dans la fiducie), des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

      • (iii) ne détient pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions d’une catégorie du capital-actions d’une entreprise admissible contrôlée par la fiducie, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de la catégorie,

      • (iv) immédiatement avant le moment d’un transfert admissible d’entreprise à la fiducie, elle ne détenait pas, directement ou indirectement, seule ou avec une personne ou société de personnes liée ou affiliée, des actions du capital-actions ou des dettes de l’entreprise admissible, dont la valeur est égale ou supérieure à 50 % de la juste valeur marchande des actions du capital-actions et des dettes de l’entreprise admissible;

    • c) la participation au capital et au revenu de chaque bénéficiaire visé aux divisions b)(i)(A) ou (B) est déterminée de la même manière que pour les autres bénéficiaires visés à ces divisions, selon le cas, uniquement en fonction d’une combinaison des critères suivants :

      • (i) le total des heures travaillées par le bénéficiaire pour l’entreprise admissible pour une période donnée,

      • (ii) le total du traitement, du salaire ou de toute autre rémunération versé ou payable au bénéficiaire par l’entreprise admissible pour une période donnée, ne dépassant pas, pour une année civile de la période donnée, deux fois la première somme visée à l’alinéa 117(2)e), ajustée par l’article 117.1, pour l’année (calculée au prorata en fonction du nombre de jours de l’année civile de la période donnée),

      • (iii) la période de service d’emploi totale que le bénéficiaire a offert à l’entreprise admissible depuis un moment donné;

    • d) il est interdit aux fiduciaires d’exercer leur pouvoir discrétionnaire afin d’agir dans l’intérêt d’un bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires) au détriment d’un autre bénéficiaire (ou d’un groupe de bénéficiaires);

    • e) chaque fiduciaire de la fiducie est soit une société résidant au Canada qui est autorisée, par permis ou autrement, en vertu des lois fédérales ou provinciales, à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire soit un particulier (sauf une fiducie);

    • f) chaque fiduciaire de la fiducie a le même droit de vote dans la conduite des affaires de la fiducie;

    • g) au moins le tiers des fiduciaires sont des bénéficiaires visés à la division b)(i)(A);

    • h) si un fiduciaire est nommé (autrement que par élection au cours des cinq dernières années par les fiduciaires visés à la division b)(i)(A)), au moins 60 % de tous les fiduciaires sont des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance les uns avec chacune des personnes qui aurait, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, vendu des actions d’une entreprise admissible à la fiducie (ou à toute personne ou société de personnes qui est affiliée à la fiducie) avant l’acquisition par la fiducie du contrôle de l’entreprise admissible ou lors de cette acquisition;

    • i) plus de la moitié des bénéficiaires de la fiducie visés à la division b)(i)(A) doivent approuver chacune des opérations ou chacun des événements suivants avant qu’ils ne surviennent :

      • (i) une opération ou un événement, ou une série d’opérations ou d’événements, par suite de laquelle au moins 25 % des bénéficiaires perdront leur statut de bénéficiaire en vertu de la division b)(i)(A) (sauf si le changement de statut est relativement à un licenciement motivé),

      • (ii) la liquidation, la fusion ou l’unification d’une entreprise admissible (sauf dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui ne vise que des personnes ou sociétés de personnes qui sont affiliées à l’entreprise admissible);

    • j) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la fiducie est attribuable à des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs entreprises admissibles que la fiducie contrôle. (employee ownership trust)

    transfert admissible d’entreprise

    transfert admissible d’entreprise S’entend d’une disposition d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société en cause » à la présente définition) par un contribuable en faveur d’une fiducie, ou d’une société privée sous contrôle canadien (appelée « acheteur » à la présente définition) dont les actions appartiennent à cent pour cent à la fiducie et qui est contrôlée par celle-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) immédiatement avant la disposition, la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d’actif de la société en cause est attribuable, à ce moment, à des éléments d’actif (sauf une participation dans une société de personnes) qui sont utilisés principalement dans une entreprise (appelée l’« entreprise » à la présente définition) que la société en cause, ou une société dont les actions appartiennent à cent pour cent à la société en cause et qui est contrôlée par celle-ci, exploite activement;

    • b) au moment de la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a pas de lien de dépendance avec la fiducie (ou un acheteur),

      • (ii) la fiducie acquiert le contrôle de la société en cause,

      • (iii) la fiducie est une fiducie collective des employés dont les bénéficiaires sont employés dans l’entreprise;

    • c) à tout moment après la disposition, les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) le contribuable n’a aucun lien de dépendance avec la société en cause, la fiducie ou un acheteur,

      • (ii) le contribuable ne conserve pas un droit ou une influence dont l’exercice lui permettrait (seul ou avec une personne ou une société de personnes qui lui est liée ou affiliée) de contrôler, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, la société en cause, la fiducie ou un acheteur. (qualifying business transfer)

  • (9) L’alinéa 248(3.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit faire en sorte qu’il devienne un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

  • (10) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (42), de ce qui suit :

    • Note marginale :SPCC en substance — anti-évitement

      (43) Pour l’application de la présente loi, s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est de faire en sorte qu’une société qui réside au Canada (autre qu’une société privée sous contrôle canadien ou qu’une société qui est, en l’absence du présent paragraphe, une SPCC en substance) évite l’impôt autrement payable en vertu de l’article 123.3 sur le revenu de placement total de la société, celle-ci est réputée être une SPCC en substance à compter du début de l’opération ou de la série d’opérations jusqu’au jour où la première des éventualités ci-après se produit :

      • a) la société devient une société privée sous contrôle canadien;

      • b) la société est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes;

      • c) la société cesse de résider au Canada.

  • (11) Les paragraphes (1) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  • (12) Les paragraphes (2), (3) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2024.

  • (13) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023. Il est entendu qu’il ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant cette date.

  • (14) Les paragraphes (5) et (10) s’appliquent :

    • a) aux années d’imposition d’une société commençant à compter du 7 avril 2022 si, à la fois :

      • (i) la première année d’imposition de la société se terminant à compter du 7 avril 2022 se termine en raison d’un fait lié à la restriction de pertes causé par la vente de la totalité, ou presque, des actions d’une société à un acquéreur avant 2023,

      • (ii) l’acquéreur n’a pas de lien de dépendance (déterminé compte non tenu d’un droit auquel il est fait référence à l’alinéa 251(5)b) de la même loi) avec la société immédiatement avant le fait lié à la restriction de pertes,

      • (iii) la vente survient en vertu d’une convention d’achat-vente écrite conclue avant le 7 avril 2022;

    • b) aux années d’imposition se terminant à compter du 7 avril 2022, dans les autres cas.

  • (15) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’un contribuable commençant à compter du 1er octobre 2023. Toutefois, il s’applique aussi relativement à une année d’imposition commençant avant le 1er octobre 2023 et se terminant après cette date si, à la fois :

    • a) l’une des trois années d’imposition précédentes du contribuable était, en raison d’une opération ou d’un événement, ou d’une série d’opérations ou d’événements, plus courte qu’elle ne l’aurait été en l’absence de cette opération, de cet événement ou de cette série;

    • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.2) de la même loi, édicté par le paragraphe 2(1), ou l’application des articles 18.2 ou 18.21 de la même loi, édictés par le paragraphe 7(1), au contribuable.

  • (16) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2023.

 

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