Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (L.C. 2024, ch. 15)

Sanctionnée le 2024-06-20

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément à l’un des paragraphes 146(16), 146.6(7), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2023.

  •  (1) La définition de excédent de CELIAPP, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    excédent de CELIAPP

    excédent de CELIAPP Relativement à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition, s’entend :

    • a) de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C − D − E − F

      où :

      A
      représente :
      • (i) zéro, si la période de participation maximale du particulier n’a pas commencé dans l’année d’imposition précédente,

      • (ii) dans les autres cas, l’excédent de CELIAPP du particulier déterminé à la fin de l’année d’imposition précédente;

      B
      le total des sommes représentant chacune une cotisation versée par le particulier à un CELIAPP dans l’année d’imposition au plus tard au moment donné;
      C
      le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) dans l’année d’imposition, au plus tard au moment donné, à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire;
      D
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) 8 000 $ plus un montant qui aurait été le montant des cotisations reporté du particulier pour l’année d’imposition si chaque somme qui était incluse dans son revenu en vertu du paragraphe 146.6(6) et qui aurait pu être, immédiatement avant le moment où elle est reçue, un montant désigné, a été désigné comme un montant désigné par le particulier,

      • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

        40 000 $ − G

        où :

        G
        représente le total des sommes qui sont déduites, auraient pu être déduites ou auraient été déductibles en vertu du paragraphe 146.6(5) relativement aux années d’imposition précédentes si, à la fois :
        • (A) aucun montant n’avait été transféré à un CELIAPP du particulier en vertu de l’alinéa 146(16)a.2),

        • (B) malgré la division (A), un montant qui représente l’excédent du montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier à la fin de l’année sur le montant net de transferts de REER à CELIAPP du particulier au début de l’année avait été versé par le contribuable à un CELIAPP dans chaque année d’imposition précédente;

      E
      le total des montants désignés dont chacun représente un montant relativement à un transfert ou à un retrait effectué par le particulier dans l’année d’imposition avant le moment donné ou une somme à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.6(6) pour l’année d’imposition avant le moment donné;
      F
      le total des montants dont chacun représente la fraction d’un montant à inclure dans le calcul du revenu du particulier en vertu du paragraphe 146.6(6) dans une année d’imposition précédente dans la mesure où ce montant n’a pas réduit ce qui autrement aurait été l’excédent de CELIAPP du particulier dans une année d’imposition précédente;
    • b) si le ministre détermine que la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa a) devrait être moins élevée compte tenu des circonstances du particulier, de la somme qui, de l’avis du ministre, convient dans les circonstances. (excess FHSA amount)

  • (2) L’alinéa a) de la définition de montant désigné, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit d’un transfert conformément au sous-alinéa 146.6(7)b)(ii), dans la mesure où il ne dépasse pas le total des sommes transférées en vertu de l’alinéa 146(16)a.2) à un CELIAPP dont le particulier est le titulaire au plus tard au moment de la désignation, moins le total des sommes désignées antérieurement en application du présent alinéa;

  • (3) L’alinéa b) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

    • (iv) une somme transférée dans l’avis conformément à l’alinéa 146(16)a.2) ou à laquelle le paragraphe 146.6(7) s’applique;

  • (4) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) des FEER ou des REER,

  • (5) L’alinéa d) de la définition de opération de swap, au paragraphe 207.01(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    • (v) des CELIAPP;

  • (6) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2023.

  • (7) Les paragraphes (4) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 4 août 2023.

  •  (1) L’alinéa a) de la définition de impôt remboursable, au paragraphe 207.5(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) la moitié des cotisations versées (sauf une cotisation exclue versée après le 27 mars 2023) dans le cadre de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite;

  • (2) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    convention déterminée

    convention déterminée Une convention de retraite dont l’objet principal est de prévoir des paiements de prestation de retraite à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui sont versés, selon le cas :

    • a) comme prestations complémentaires prévues dans le cadre :

      • (i) d’un régime de pension agréé,

      • (ii) d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (iii) d’un régime de participation différée,

      • (iv) d’un régime de pension agréé collectif,

      • (v) de toute combinaison des régimes visés aux sous-alinéas (i) à (iv);

    • b) aux termes d’une convention qui, en l’absence du paragraphe 147.1(8) et de l’article 8504 du Règlement de l’impôt sur le revenu, se conforment pour l’essentiel aux conditions d’agrément réglementaires pour un régime de pension agréé en vertu de l’article 8501 du même règlement. (specified arrangement)

    cotisation exclue

    cotisation exclue Une somme payée ou payable dans le cadre d’une convention déterminée pour obtenir ou renouveler une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière pour garantir les futurs paiements de prestation de retraite aux termes de la convention. (excluded contribution)

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 28 mars 2023.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.7, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 207.71 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      employeur admissible

      employeur admissible Est un employeur qui a payé une somme, ou qui a un employeur remplacé (au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) qui a payé une somme, avant le 28 mars 2023, dans le cadre d’une convention déterminée qui est une cotisation exclue. (eligible employer)

      impôt remboursable déterminé

      impôt remboursable déterminé Relativement à une convention déterminée à la fin d’une année d’imposition, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B

      où :

      A
      représente le montant choisi en vertu de l’alinéa (2)c);
      B
      le total des montants éventuels dont chacun est un remboursement déterminé en vertu du paragraphe (3) relativement à une année d’imposition antérieure. (specified refundable tax)
    • Note marginale :Choix

      (2) Le paragraphe (3) s’applique à une convention déterminée si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) un employeur admissible, ou le dépositaire de la convention, a payé un impôt remboursable prévu à la présente partie à l’égard d’une cotisation exclue versée aux termes de la convention avant le 28 mars 2023;

      • b) l’employeur admissible présente un choix au ministre, selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites;

      • c) le choix comprend une somme choisie n’excédant pas le total de l’impôt remboursable versé à l’égard des cotisations exclues versées dans le cadre de la convention avant le 28 mars 2023.

    • Note marginale :Montant du remboursement

      (3) Si le présent paragraphe s’applique à une convention déterminée, le ministre peut rembourser à un employeur admissible, ou au dépositaire de la convention, un montant demandé dans la déclaration pour une année d’imposition visée au paragraphe 207.7(3), n’excédant pas le moindre des montants suivants :

      • a) la moitié des prestations de retraite versées dans l’année d’imposition directement par l’employeur admissible au profit des bénéficiaires dont les prestations de retraite ont été garanties dans le cadre de la convention déterminée par une lettre de crédit ou un cautionnement émis par une institution financière;

      • b) l’impôt remboursable déterminé de la convention déterminée à la fin de l’année d’imposition.

    • Note marginale :Définition de impôt remboursable

      (4) Si un employeur admissible demande un remboursement en vertu du paragraphe (3) pour une année d’imposition, l’alinéa c) de la définition de impôt remboursable au paragraphe 207.5(1) est réputé avoir le libellé suivant :

      • c) le total des montants suivants :

      • (i) la moitié des montants payés attribués à une personne ou répartis entre plusieurs — y compris les montants qui doivent être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire en vertu de l’alinéa 12(1)n.3) — provenant de la convention avant la fin de l’année alors qu’elle était une convention de retraite, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les montants ainsi payés font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention,

      • (ii) le total des montants déterminés en vertu du paragraphe 207.71(3) relativement à la convention déterminée pour l’année et une année précédente;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2024 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.91, de ce qui suit :

    PARTIE XII.7Captage, utilisation et stockage du carbone

    Note marginale :Définitions

    • 211.92 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à l’article 127.44.

      année d’imposition de la déclaration

      année d’imposition de la déclaration S’entend, à la fois :

      • a) de la première année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle un crédit d’impôt pour le CUSC est déduit relativement à un projet de CUSC du contribuable;

      • b) de chaque année d’imposition qui :

        • (i) commence après une année d’imposition visée à l’alinéa a),

        • (ii) se termine avant la vingt-et-unième année civile suivant la fin de l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC. (reporting taxation year)

      année d’imposition de recouvrement

      année d’imposition de recouvrement Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première année d’imposition de recouvrement, de la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la troisième année d’imposition de recouvrement et de la quatrième année d’imposition de recouvrement. (recovery taxation year)

      contribuable échangeant des connaissances

      contribuable échangeant des connaissances S’entend d’un contribuable qui a réclamé un crédit d’impôt pour le CUSC pour une année d’imposition se terminant avant le jour du début du projet d’un projet de CUSC requérant l’échange de connaissances. (knowledge sharing taxpayer)

      date d’échéance du rapport

      date d’échéance du rapport S’entend, à la fois :

      • a) relativement au rapport annuel sur la divulgation des risques climatiques, du jour qui suit de neuf mois le jour où l’année d’imposition visée par le rapport se termine;

      • b) relativement au rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, selon le cas :

        • (i) s’il s’agit du premier rapport et que, selon le cas :

          • (A) le jour du début du projet est antérieur au 1er octobre d’une année civile, du 30 juin de l’année civile qui suit,

          • (B) le jour du début du projet est postérieur au 30 septembre d’une année civile, du 30 juin de la deuxième année civile qui suit l’année civile qui comprend le jour du début du projet,

        • (ii) s’il ne s’agit pas du premier rapport, du 30 juin des quatre premières années civiles qui suivent l’année civile qui comprend le 30 juin visé au sous-alinéa (i);

      • c) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, du dernier jour du sixième mois commençant après le jour du début du projet. (reporting-due day)

      deuxième année d’imposition de recouvrement

      deuxième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la deuxième période du projet. (second recovery taxation year)

      deuxième période du projet

      deuxième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la première période du projet. (second project period)

      jour du début du projet

      jour du début du projet Le cent-vingtième jour précédant le premier jour des activités commerciales. (project start-up date)

      période de déclaration

      période de déclaration S’entend, à la fois :

      • a) relativement au rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation, de la période commençant le premier jour où une dépense pour un projet de CUSC est engagée et se terminant le jour du début du projet pour le projet de CUSC requérant l’échange de connaissances;

      • b) relativement à un rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation, de chaque période commençant le jour du début du projet et se terminant le dernier jour de l’année civile se terminant immédiatement avant la date d’échéance du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation. (reporting period)

      période de projet

      période de projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la première période du projet, de la deuxième période du projet, de la troisième période du projet et de la quatrième période du projet. (project period)

      période de projet pertinente

      période de projet pertinente S’entend :

      • a) relativement à la première année d’imposition de recouvrement, de la première période du projet;

      • b) relativement à la deuxième année d’imposition de recouvrement, de la deuxième période du projet;

      • c) relativement à la troisième année d’imposition de recouvrement, de la troisième période du projet;

      • d) relativement à la quatrième année d’imposition de recouvrement, de la quatrième période du projet. (relevant project period)

      pourcentage réel d’utilisation admissible

      pourcentage réel d’utilisation admissible Relativement à un projet de CUSC pour une période, s’entend du montant, exprimé en pourcentage, obtenu par la formule suivante :

      A ÷ B

      où :

      A
      représente la quantité de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de la période;
      B
      la quantité totale de carbone capté que le projet de CUSC a pris en charge à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de la période. (actual eligible use percentage)
      première année d’imposition de recouvrement

      première année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la première période du projet. (first recovery taxation year)

      première période du projet

      première période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend de la période qui commence le premier jour des activités commerciales – ou, si les activités n’ont pas encore commencé, le jour où les activités devraient commencer selon le dernier plan de projet – et se termine, selon le cas :

      • a) si ce jour est antérieur au mois d’octobre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le quatrième anniversaire de ce jour;

      • b) si ce jour est postérieur au mois de septembre d’une année civile, le 31 décembre de l’année civile qui inclut le cinquième anniversaire de ce jour. (first project period)

      projet de CUSC requérant l’échange de connaissances

      projet de CUSC requérant l’échange de connaissances S’entend d’un projet de CUSC admissible qui, selon le cas :

      • a) devrait occasionner des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars selon l’évaluation la plus récente du projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet;

      • b) a occasionné des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 250 millions de dollars avant le premier jour des activités commerciales du projet. (knowledge sharing CCUS project)

      quatrième année d’imposition de recouvrement

      quatrième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet d’un projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la quatrième période du projet. (fourth recovery taxation year)

      quatrième période du projet

      quatrième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la troisième période du projet. (fourth project period)

      rapport sur l’échange de connaissances

      rapport sur l’échange de connaissances S’entend, relativement à un projet de CUSC :

      • a) du rapport annuel sur l’échange de connaissances d’exploitation contenant les renseignements visés par le ministre des Ressources naturelles dans le CUSC-CII Document technique et publié par ce ministre, avec ses modifications successives, selon le modèle annexé au document CUSC-CII Document technique;

      • b) du rapport sur l’échange de connaissances de la construction et la réalisation contenant les renseignements visés dans le document CUSC-CII Document technique visé à l’alinéa a). (knowledge sharing report)

      société exonérée

      société exonérée S’entend d’une société qui, à un moment donné, ne détient pas de participation, directement ou indirectement, dans un projet de CUSC admissible relativement auquel des dépenses de CUSC admissibles d’au moins 20 millions de dollars devraient être engagées (selon la plus récente évaluation de projet émise par le ministre des Ressources naturelles pour le projet). (exempt corporation)

      troisième année d’imposition de recouvrement

      troisième année d’imposition de recouvrement Relativement à une période de projet de CUSC, s’entend de l’année d’imposition qui inclut le dernier jour de la troisième période du projet. (third recovery taxation year)

      troisième période du projet

      troisième période du projet Relativement à un projet de CUSC, s’entend des cinq années civiles suivant la fin de la deuxième période du projet. (third project period)

    • Note marginale :Recouvrement du crédit d’impôt pour le développement

      (2) Tout contribuable doit payer, pour une année d’imposition donnée qui comprend le premier jour des activités commerciales du projet de CUSC, ou pour toute année antérieure, un impôt en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition précédente sur son crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour l’année d’imposition donnée.

    • Note marginale :Accélération du recouvrement de l’impôt

      (3) Si le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC pour toute période visée à l’un des sous-alinéas c)(i) ou (ii) de la définition de projet de CUSC admissible au paragraphe 127.44(1) est inférieur à 10 %, pour l’application des paragraphes (4) et (5) :

      • a) le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet pour la période de projet pertinente à laquelle se rapporte la période, et pour chaque période de projet ultérieure, est réputé nul;

      • b) la période de projet pertinente pour l’année d’imposition de recouvrement donnée est réputée comprendre chaque période de projet ultérieure;

      • c) ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’année d’imposition de recouvrement ultérieure relativement au projet.

    • Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour le développement

      (4) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente le montant du crédit d’impôt cumulatif pour développement du CUSC du contribuable pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales;
      B
      le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
      C
      le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (9), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Montant du recouvrement des crédits pour la remise en état

      (5) Si le pourcentage d’utilisation admissible prévu d’un projet de CUSC pour la période de projet pertinente relativement à une année d’imposition de recouvrement donnée excède le pourcentage réel d’utilisation admissible du projet de CUSC de plus de cinq points de pourcentage pour cette période, il est ajouté à l’impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de recouvrement donnée par le contribuable qui a déduit un crédit d’impôt pour le CUSC relativement au projet de CUSC une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

      A − B − C

      où :

      A
      représente le total des montants représentant chacun le montant du crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 127.44(5);
      B
      le montant qui serait déterminé pour l’élément A si le pourcentage d’utilisation admissible prévu pour la période de projet pertinente était égal à son pourcentage réel d’utilisation admissible;
      C
      le total des montants représentant chacun un montant d’impôt payé précédemment en vertu de la présente partie par le contribuable relativement à la disposition ou l’exportation d’un bien relatif au projet en vertu du paragraphe (10), dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Réduction d’utilisation admissible extraordinaire

      (6) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, le paragraphe (7) s’applique si les énoncés ci-après se vérifient :

      • a) le pourcentage réel d’utilisation admissible pour un projet de CUSC admissible pendant une période de projet est réduit considérablement en raison de circonstances extraordinaires, pour des objets véritables hors du contrôle du contribuable et de chaque personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance;

      • b) le contribuable demande par écrit au ministre d’envisager l’application éventuelle du présent paragraphe et du paragraphe (7), au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;

      • c) le ministre est convaincu que le contribuable a pris toutes les mesures raisonnables pour tenter de rectifier les circonstances extraordinaires, et qu’il est approprié, compte tenu de toutes les circonstances, d’appliquer le présent paragraphe et le paragraphe (7).

    • Note marginale :Effet des circonstances extraordinaires

      (7) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe (6) sont satisfaites pour une année d’imposition :

      • a) si des circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet de CUSC admissible pour la totalité ou la presque totalité de la période de projet, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

      • b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période de projet au cours de laquelle les circonstances extraordinaires ont un effet sur les activités du projet dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

    • Note marginale :Arrêt

      (8) Pour déterminer l’impôt à payer d’un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition de recouvrement, lorsqu’un projet de CUSC admissible est non opérationnel pour la totalité ou une partie d’une période de projet pertinente :

      • a) si le projet est non opérationnel pour la totalité ou la presque totalité de la période, aucun montant n’est payable par le contribuable pour l’année en vertu des paragraphes (3) à (5) relativement au projet;

      • b) sinon, il n’est pas tenu compte de la partie de la période du projet au cours de laquelle le projet est non opérationnel dans le calcul du pourcentage réel d’utilisation admissible pour la période de projet.

    • Note marginale :Disposition des biens pour le développement

      (9) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC pour une année d’imposition antérieure ou y donnerait lieu pour l’année donnée, n’eût été le présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si le moment est antérieur à la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, la dépense est réputée ne pas être une dépense de CUSC admissible relativement au projet de CUSC lorsqu’il s’agit de déterminer le crédit d’impôt cumulatif pour le développement du CUSC du contribuable pour l’année donnée et les années d’imposition suivantes;

      • b) si le moment est au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC du projet de CUSC auquel la dépense se rapporte, il doit être ajouté à l’impôt par ailleurs payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B × C ÷ D − E

        où :

        A
        représente la dépense de CUSC admissible relative au bien telle qu’elle est calculée pour l’année d’imposition qui comprend le premier jour des activités commerciales,
        B
        le pourcentage déterminé approprié,
        C
        le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
        • (i) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

        • (ii) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada sans en avoir disposé, la juste valeur marchande du bien à ce moment,

        D
        le coût en capital du bien pour le contribuable,
        E
        le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (4) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Disposition de biens de remise en état

      (10) Sauf en cas d’application du paragraphe (11), si à un moment donné d’une année d’imposition donnée au cours de la période totale d’examen du projet de CUSC, un contribuable dispose ou exporte du Canada un bien pour lequel la dépense de CUSC admissible a donné lieu à la détermination d’un crédit d’impôt pour la remise en état du CUSC pour l’année ou une année d’imposition antérieure, il doit être ajouté à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année le montant déterminé par la formule suivante :

      A × B × C ÷ D − E

      où :

      A
      représente la dépense de CUSC admissible relative au bien;
      B
      le pourcentage déterminé approprié;
      C
      le montant, ne dépassant pas la valeur pour l’élément D, selon le cas :
      • a) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, le produit de disposition du bien,

      • b) si le contribuable dispose du bien en faveur d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou l’exporte du Canada, la juste valeur marchande du bien;

      D
      le coût en capital du bien pour le contribuable;
      E
      le total des montants représentant chacun un montant pouvant raisonnablement être considéré comme étant la partie d’un montant payé précédemment par le contribuable en vertu du paragraphe (5) relativement au bien, dans la mesure où le montant n’a pas réduit l’impôt payable par le contribuable en vertu du présent paragraphe dans une année d’imposition antérieure.
    • Note marginale :Choix — vente du projet de CUSC

      (11) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet de CUSC admissible de ce dernier en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’acheteur est réputé avoir effectué les dépenses admissibles du vendeur aux moments où celles-ci ont été engagées par ce dernier;

      • b) les dispositions de la Loi qui s’appliquent au vendeur relativement au bien et qui sont pertinentes pour l’application de la Loi relativement au bien après ce moment sont réputées avoir été appliquées à l’acheteur. Il est entendu que l’acheteur est réputé avoir réclamé les crédits d’impôt déterminés en vertu de l’article 127.44 que le vendeur aurait pu demander avant ce moment relativement au projet de CUSC;

      • c) tout plan de projet ayant été préparé ou présenté par le vendeur relativement au projet de CUSC avant ce moment est réputé avoir été présenté par l’acheteur;

      • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu de la présente partie relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • e) les paragraphes (9) et (10) ne s’appliquent pas au vendeur relativement à la disposition d’un bien à l’acheteur.

    • Note marginale :Sociétés de personnes

      (12) Sous réserve de l’article 127.47, si le paragraphe 127.44(11) s’est appliqué pour ajouter un montant dans le calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (2) à (11) s’appliquent afin de déterminer les montants relatifs à la société de personnes comme si la société de personnes était une société canadienne imposable, son exercice constituait son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour le CUSC ayant été ajoutés précédemment au calcul du crédit d’impôt pour le CUSC d’un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe 127.44(2) par l’effet de l’application du paragraphe 127.44(11) relativement à sa participation dans la société de personnes.

    • Note marginale :Part d’impôt revenant à l’associé

      (13) Sauf si le paragraphe (14) s’applique, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable est un associé d’une société de personnes, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable d’un montant d’impôt déterminé en vertu du paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour son exercice se terminant dans l’année d’imposition est à ajouter à l’impôt par ailleurs payable du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt

      (14) Une société canadienne imposable qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes.

    • Note marginale :Solidarité

      (15) Chaque associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon le paragraphe (12) relativement à la société de personnes pour l’année d’imposition — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

      • a) par un associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (13);

      • b) par une société canadienne imposable selon le paragraphe (14) et payé par la société au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année.

    Note marginale :Exigences en matière de déclaration

    • 211.93 (1) Un contribuable doit, à la fois :

      • a) s’il est un contribuable échangeant des connaissances, soumettre relativement à chaque période de déclaration, au plus tard à la date d’échéance du rapport applicable au rapport, un rapport sur l’échange de connaissances auprès du ministre des Ressources naturelles;

      • b) s’il est une société qui n’est pas une société exonérée, au plus tard à la date d’échéance du rapport pour chaque année d’imposition de la déclaration, mettre à la disposition du public, selon les modalités prescrites, un rapport sur la divulgation des risques climatiques pour l’année qui, à la fois :

        • (i) décrit les possibilités et les risques liés au climat pour la société en fonction des thèmes suivants :

          • (A) la gouvernance de la société relativement aux risques et opportunités liés au climat,

          • (B) les impacts réels et potentiels des opportunités et des risques liés au climat sur les entreprises, la stratégie et la planification financière de la société, lorsque de tels renseignements sont importants,

          • (C) les processus adoptés par la société pour identifier, évaluer et gérer les risques liés au climat,

          • (D) les paramètres et les cibles utilisés par la société pour évaluer et gérer les opportunités et les risques liés au climat pertinents,

        • (ii) explique de quelle façon la gouvernance, les stratégies, les politiques et les pratiques de la société contribuent à la réalisation, à la fois :

          • (A) des engagements du Canada en vertu de l’Accord de Paris conclu le 12 décembre 2015,

          • (B) de l’objectif du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050.

    • Note marginale :Publication

      (2) Pour l’application du paragraphe (1), un rapport sur la divulgation des risques climatiques est réputé avoir été mis à la disposition du public selon les modalités prescrites, si le rapport inclut sa date de publication et est rendu public par la société, ou pour son compte, sur son site Web ou sur celui d’une personne liée pour une période d’au moins trois ans suivant la date d’échéance du rapport.

    • Note marginale :Production partagée

      (3) Si, en vertu du paragraphe (1), une personne est tenue de soumettre un rapport sur l’échange de connaissances relativement au projet de CUSC requérant l’échange de connaissances, la soumission du rapport par une telle personne, lorsqu’elle constitue une divulgation complète et exacte, est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique le paragraphe (1) relativement au rapport.

    • Note marginale :Pénalité — non-respect des exigences de déclaration

      (4) Tout contribuable échangeant des connaissances qui omet de produire le rapport sur l’échange de connaissances qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)a) relativement à une période de déclaration est passible d’une pénalité d’un montant de 2 millions de dollars payable le jour suivant la date d’échéance du rapport.

    • Note marginale :Omission de divulguer

      (5) Tout contribuable qui omet de rendre disponible le rapport sur la divulgation des risques climatiques qu’il est tenu de produire en application de l’alinéa (1)b) relativement à l’année d’imposition de la déclaration est passible d’une pénalité qui est égale au moindre des montants suivants :

      • a) 4 % du total des sommes représentant chacune un crédit d’impôt pour le CUSC de la société relativement à chaque année d’imposition s’étant terminée avant la date d’échéance du rapport pour l’année d’imposition de la déclaration;

      • b) 1 million de dollars.

    • Note marginale :Divulgation de rapport

      (6) Le ministère des Ressources naturelles publie sur un site Web, tenu à jour par le gouvernement du Canada, chaque rapport sur l’échange de connaissances visé au paragraphe (1) dès que possible après qu’un contribuable a soumis le rapport.

    • Note marginale :Déclaration d’utilisation admissible

      (7) Si un crédit d’impôt pour le CUSC a été déduit par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un projet de CUSC qui a commencé ses activités commerciales dans l’année ou dans une année d’imposition antérieure, le pourcentage réel d’utilisation admissible pour une période de projet pertinente relativement au projet de CUSC est réputé nul jusqu’à ce que le contribuable ait présenté sur le formulaire prescrit, avec chacune de ses déclarations de revenus pour les années d’imposition qui comprennent une partie de la période de projet pertinente, un rapport indiquant les éléments suivants :

      • a) la quantité réelle de carbone capté à des fins de stockage ou d’utilisation dans le cadre d’une utilisation admissible au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’imposition;

      • b) la quantité totale de carbone capté ayant pris en charge le stockage ou l’utilisation dans le cadre à la fois d’une utilisation admissible et non admissible au cours de cette année civile.

    Note marginale :Administration

    211.94 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158, 159 et 161 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires, sauf que, pour l’application du paragraphe 161(1) à l’impôt payable en vertu de l’article 211.92, la date d’exigibilité du solde d’un contribuable relativement à une année d’imposition de recouvrement est réputée être la date d’exigibilité du solde pour l’année d’imposition relative au crédit d’impôt pour le CUSC en application du paragraphe 127.44(2).

    Note marginale :Livres de comptes et registres

    211.95 Quiconque est obligé, par l’article 230, de tenir des registres et livres de comptes pour le compte d’un contribuable doit conserver tous les registres et livres comptables visés à cet article nécessaires à la vérification des renseignements concernant les crédits d’impôt pour le CUSC du contribuable en vertu de l’article 127.44 ou les montants payables par le contribuable en vertu de la présente partie, relativement à un projet de CUSC, jusqu’à l’expiration de la dernière des périodes suivantes :

    • a) la période visée à l’alinéa 230(4)b);

    • b) vingt-six ans à compter de la fin de la dernière année d’imposition du contribuable à l’égard de laquelle une somme est réputée avoir été payée en vertu du paragraphe 127.44(2) en application de son alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

 

Date de modification :