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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Sanctionnée le 2022-06-23

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 122.7(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réception de prestations d’assistance sociale

      (1.2) Pour l’application des définitions de personne à charge admissible et particulier admissible au paragraphe (1) pour une année d’imposition, un particulier demeure le père ou la mère (au sens de l’article 252) d’un autre particulier même si une prestation d’assistance sociale est versée dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants au profit de l’autre particulier, sauf s’il s’agit d’une allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants relativement à l’autre particulier au cours de l’année d’imposition.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Les définitions de particulier admissible, personne à charge admissible et proche admissible, au paragraphe 122.8(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    particulier admissible

    particulier admissible Par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, particulier, à l’exception d’une fiducie, qui, selon le cas :

    • a) avait atteint l’âge de 19 ans avant le mois déterminé;

    • b) à un moment antérieur à ce mois :

      • (i) résidait avec un enfant dont il est le père ou la mère,

      • (ii) était marié ou vivait en union de fait. (eligible individual)

    personne à charge admissible

    personne à charge admissible Est une personne à charge admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, au début du mois déterminé, répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est l’enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge de l’époux ou conjoint de fait visé du particulier;

    • b) elle vit avec le particulier;

    • c) elle est âgée de moins de 19 ans;

    • d) elle n’est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;

    • e) elle n’est pas le proche admissible d’un particulier par rapport au mois déterminé. (qualified dependant)

    proche admissible

    proche admissible Est un proche admissible d’un particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition la personne qui, au début du mois déterminé, est l’époux ou conjoint de fait visé du particulier. (qualified relation)

  • (2) Le paragraphe 122.8(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personnes non admissibles

      (2) Malgré le paragraphe (1), n’est ni un particulier admissible, ni un proche admissible, ni une personne à charge admissible, par rapport au mois déterminé d’une année d’imposition, la personne qui, selon le cas :

      • a) est décédée avant ce mois;

      • b) est détenue dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le premier jour de ce mois;

      • c) est une personne non-résidente au début de ce mois, à l’exception d’une personne non-résidente qui, à la fois :

        • (i) est, à ce moment, l’époux ou le conjoint de fait visé d’une personne qui est réputée, par le paragraphe 250(1), résider au Canada tout au long de l’année d’imposition qui comprend le premier jour de ce mois,

        • (ii) a résidé au Canada à un moment antérieur à ce mois;

      • d) est, au début de ce mois, une personne visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

      • e) est quelqu’un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour ce mois.

  • (3) Les paragraphes (4) à (8) de l’article 122.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant réputé versé au titre de l’impôt

      (4) Le particulier admissible par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition qui produit une déclaration de revenu pour l’année est réputé avoir payé, au cours de ce mois, au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :

      (A + B + C × D) × E

      où :

      A
      représente le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un particulier admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province (appelée « province visée » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) où réside le particulier admissible au début de ce mois;
      B
      :
      • a) le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’un proche admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée, si :

        • (i) le particulier admissible a un proche admissible au début de ce mois,

        • (ii) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et le particulier admissible a une personne à charge admissible au début de ce mois,

      • b) dans les autres cas, zéro;

      C
      le montant fixé par le ministre des Finances à l’égard d’une personne à charge admissible par rapport au mois déterminé relativement à la province visée;
      D
      le nombre de personnes à charge admissibles du particulier admissible au début du mois déterminé, sauf une personne à charge admissible à l’égard de laquelle un montant est inclus par l’effet du sous-alinéa a)(ii) de l’élément B par rapport à ce mois;
      E
      :
      • a) si la province visée compte une région métropolitaine de recensement, selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année d’imposition, et que le particulier ne réside pas dans une telle région au début du mois déterminé, 1,1,

      • b) sinon, 1.

    • Note marginale :Parent ayant la garde partagée

      (4.1) Malgré le paragraphe (4), si un particulier admissible est un parent ayant la garde partagée (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à l’égard d’une ou de plusieurs personnes à charge admissibles au début d’un mois, la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été payée au cours d’un mois déterminé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      0,5(A + B)

      où :

      A
      représente la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe,
      B
      la somme obtenue par la formule figurant au paragraphe (4), compte non tenu du présent paragraphe ni du sous-alinéa b)(ii) de la définition de particulier admissible à l’article 122.6.
    • Note marginale :Mois déterminés

      (4.2) Pour l’application du présent article, les mois déterminés d’une année d’imposition sont avril, juillet et octobre de l’année d’imposition suivante et janvier de la deuxième année d’imposition suivante.

    • Note marginale :Montants fixés par le ministre

      (5) Le ministre des Finances peut fixer des montants relativement à une province par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition pour l’application du présent article. S’il ne fixe pas un montant particulier se rapportant à l’application du présent article, ce montant est réputé être zéro pour l’application du présent article.

    • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

      (6) Le montant qui est réputé, par le présent article, avoir été payé au cours d’un mois déterminé au titre de l’impôt payable pour une année d’imposition est réputé être un remboursement effectué au cours de ce mois relativement aux redevances prélevées en vertu de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de la province visée.

    • Note marginale :Un seul particulier admissible

      (7) Dans le cas où un particulier est le proche admissible d’un autre particulier par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition et où les deux particuliers seraient, en l’absence du présent paragraphe, des particuliers admissibles relativement à ce mois, seul le particulier désigné par le ministre est le particulier admissible relativement à ce mois.

    • Note marginale :Personne à charge admissible d’un seul particulier

      (8) La personne qui, en l’absence du présent paragraphe, serait la personne à charge admissible de plusieurs particuliers par rapport à un mois déterminé d’une année d’imposition est réputée être la personne à charge admissible par rapport au mois déterminé :

      • a) soit de celui parmi ces particuliers sur lequel ceux-ci se sont mis d’accord;

      • b) soit, en l’absence d’accord, des particuliers qui, au début de ce mois, sont des particuliers admissibles (au sens de l’article 122.6, la définition de personne à charge admissible à cet article étant toutefois entendue au sens du paragraphe (1)) à son égard;

      • c) soit, dans les autres cas, de nul autre que le particulier désigné par le ministre.

    • Note marginale :Avis au ministre

      (8.1) Un particulier est tenu d’aviser le ministre des événements ci-après avant la fin du mois suivant celui où l’événement se produit :

      • a) le particulier cesse d’être un particulier admissible;

      • b) une personne devient le proche admissible du particulier ou cesse de l’être;

      • c) une personne cesse d’être une personne à charge admissible du particulier pour une autre raison que celle d’avoir atteint l’âge de 19 ans.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux paiements effectués après juin 2022 pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions

    • 125.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission

      bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la somme correspondant à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B × C

      où :

      A
      représente le revenu rajusté tiré d’une entreprise de la société pour l’année d’imposition;
      B
      la fraction obtenue par la formule suivante :

      D ÷ E

      où :

      D
      représente le total du coût en capital de FTZE et du coût en main-d’œuvre de FTZE de la société pour l’année d’imposition,
      E
      le total du coût en capital et du coût en main-d’œuvre de la société pour l’année d’imposition;
      C
      :
      • a) si l’élément B correspond à au moins 0,9, la fraction obtenue par la formule suivante :

        F ÷ G

        où :

        F
        représente le montant déterminé pour l’élément E,
        G
        le montant déterminé pour l’élément D;
      • b) 1, dans les autres cas. (zero-emission technology manufacturing profits)

      coût en capital

      coût en capital En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of capital)

      coût en capital de FTZE

      coût en capital de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of capital)

      coût en main-d’œuvre

      coût en main-d’œuvre En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (cost of labour)

      coût en main-d’œuvre de FTZE

      coût en main-d’œuvre de FTZE En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (ZETM cost of labour)

      revenu rajusté tiré d’une entreprise

      revenu rajusté tiré d’une entreprise En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, s’entend au sens de la partie LII du Règlement de l’impôt sur le revenu. (adjusted business income)

    • Note marginale :Fabrication de technologies à zéro émission

      (2) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs d’une société pour une année d’imposition en vertu de la présente partie la somme obtenue par la formule suivante :

      (A × B) + (C × D)

      où :

      A
      représente :
      • a) 0,075, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

      • b) 0,05625, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

      • c) 0,0375, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

      • d) 0,01875, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

      • e) zéro, dans les autres cas;

      B
      le moins élevé des montants suivants :
      • a) les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,

      • b) le montant du revenu rajusté tiré d’une entreprise pour l’année d’imposition (déterminé compte non tenu de l’article 5203 du Règlement de l’impôt sur le revenu) moins, selon le cas :

        • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

        • (ii) dans les autres cas, zéro,

      • c) l’excédent éventuel du revenu imposable de la société pour l’année d’imposition sur le total des sommes suivantes :

        • (i) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) en ce qui concerne la société pour l’année d’imposition,

        • (ii) le revenu de placement total (au sens du paragraphe 129(4)) de la société pour l’année d’imposition,

        • (iii) le produit de la multiplication du total des sommes déduites en application du paragraphe 126(2) de son impôt payable par ailleurs pour l’année d’imposition en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année d’imposition;

      C
      :
      • a) 0,045, si l’année d’imposition commence après 2021 et avant 2029,

      • b) 0,03375, si l’année d’imposition commence après 2028 et avant 2030,

      • c) 0,0225, si l’année d’imposition commence après 2029 et avant 2031,

      • d) 0,01125, si l’année d’imposition commence après 2030 et avant 2032,

      • e) zéro, dans les autres cas;

      D
      :
      • a) si la société est tout au long de l’année une société privée sous contrôle canadien, le moins élevé des montants suivants :

        • (i) le moins élevé des montants déterminés aux alinéas 125(1)a) à c) relativement à la société pour l’année d’imposition,

        • (ii) la somme obtenue par la formule suivante :

          E – F

          où :

          E
          représente les bénéfices de fabrication de technologies à zéro émission réalisés par la société pour l’année d’imposition,
          F
          le montant déterminé à l’élément B;
      • b) zéro, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2022.

 

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