Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 29Prêts aux étudiants et prêts aux apprentis (suite)
1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
264 La Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est modifiée par adjonction, après l’article 9.3, de ce qui suit :
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
9.4 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
2014, ch. 20, art. 483Loi sur les prêts aux apprentis
265 La Loi sur les prêts aux apprentis est modifiée par adjonction, après l’article 8.1, de ce qui suit :
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
8.2 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
Dispositions de coordination
Note marginale :Projet de loi C-14
266 (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-14, déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de 2020 (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 263 de la présente loi :
a) cet article 263 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 11.3 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
11.3 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts garantis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
(3) Si l’article 263 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, cet article 6 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’autre loi et celle de l’article 263 de la présente loi sont concomitantes, cet article 263 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(5) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 264 de la présente loi :
a) cet article 264 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 9.4 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
9.4 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts d’études ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
(6) Si l’article 264 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, cet article 7 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’autre loi et celle de l’article 264 de la présente loi sont concomitantes, cet article 264 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
(8) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 265 de la présente loi :
a) cet article 265 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 8.2 de la Loi sur les prêts aux apprentis et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023
Note marginale :Suspension des intérêts
8.2 Au cours de la période commençant le 1er avril 2021 et se terminant le 31 mars 2023, les prêts aux apprentis ne portent pas intérêt pour l’emprunteur.
(9) Si l’article 265 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle de l’article 265 de la présente loi sont concomitantes, cet article 265 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
SECTION 30Élections au sein de premières nations
Note marginale :Règlements réputés valides
267 Le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 7 avril 2020 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2020-84, et le Règlement modifiant le Règlement concernant l’annulation ou le report d’élections au sein de premières nations (prévention de maladies), pris le 8 avril 2021 et portant le numéro d’enregistrement DORS/2021-78, sont réputés avoir été valablement pris, et les actes accomplis sous leur régime depuis le 8 avril 2020, ainsi que les conséquences découlant de ces règlements depuis cette date, sont réputés s’appliquer comme s’ils avaient été ainsi pris.
SECTION 31Majoration de la pension de vieillesse et paiement
L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse
268 L’alinéa c) de la définition de revenu, à l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le paiement versé au titre du programme mentionné à l’article 276 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021,
269 Le paragraphe 2.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la pleine pension
2.1 (1) Dans la présente loi, le montant de la pleine pension s’entend du montant de la pleine pension calculé conformément à l’article 7, mais non majoré au titre des paragraphes 7.1(1) ou (2).
270 Le paragraphe 3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montant
(3) Sous réserve du paragraphe 7.1(3), pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 du montant de la pleine pension, n’étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.
271 L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Montant de la pleine pension : soixante-quinze ans et plus
(5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension à verser mensuellement, calculé conformément aux paragraphes (1) à (4), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
272 (1) Les paragraphes 7.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Report volontaire de la pension — pleine pension
7.1 (1) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pleine pension, le montant de cette pension, calculé conformément aux paragraphes 7(1) à (4), est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant celui où elle y devient admissible et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
Note marginale :Report volontaire de la pension — pension partielle
(2) Lorsqu’une personne présente une demande de pension après le moment où elle devient admissible à la pension partielle, le montant de cette pension, calculé conformément au paragraphe 3(3), compte non tenu de la majoration prévue au paragraphe 7(5), au moment où elle y devient admissible, est majoré de 0,6 pour cent pour chaque mois de la période commençant le mois suivant ce moment et se terminant le mois où sa demande de pension est agréée.
(2) L’article 7.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Pleine pension — soixante-quinze ans et plus
(5) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pleine pension, majoré au titre du paragraphe (1), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Note marginale :Pension partielle — soixante-quinze ans et plus
(6) À compter du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2022, le montant de la pension partielle, majoré au titre du paragraphe (2), est majoré de dix pour cent pour la période commençant le mois suivant celui où la personne atteint l’âge de soixante-quinze ans.
273 L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 12(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- B
- le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement, non majoré au titre du paragraphe 7(5), par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;
274 La définition de valeur de la pension, au paragraphe 22(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
- valeur de la pension
valeur de la pension Le montant de la pleine pension prévue à l’article 7, non majoré au titre du paragraphe 7(5), pour tout mois d’un trimestre de paiement. (pension equivalent)
Paiement
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
275 Peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social aux pensionnés, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, âgés, le 30 juin 2022, de soixante-quinze ans ou plus dans le cadre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique de cinq cents dollars à ces pensionnés.
SECTION 322003, ch. 22, art. 12 et 13Loi sur l’emploi dans la fonction publique
Modification de la loi
276 Le huitième paragraphe du préambule de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne, qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,
277 (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- groupe en quête d’équité
groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group)
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière
(5) Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité.
278 L’article 17 de la même loi devient le paragraphe 17(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Préjugés et obstacles
(2) Le pouvoir d’effectuer des vérifications comprend celui d’établir s’il existe des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité.
279 L’article 31 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(3) Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes.
280 L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Méthode d’évaluation
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).
Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles
(2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.
281 L’alinéa 39(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les citoyens canadiens, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et les résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les cas où une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est aussi candidat.
Dispositions transitoires
Note marginale :Enquêtes
282 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.
Note marginale :Normes de qualification
283 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.
Note marginale :Méthode d’évaluation
284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.
Note marginale :Préférence
285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
286 Le paragraphe 277(2) et l’article 280 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 33Apprentissage et garde des jeunes enfants
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
287 (1) À la demande du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, peut, selon les échéances et les modalités que celui-ci estime indiquées, être prélevée sur le Trésor, jusqu’au 31 mars 2022, toute somme versée à une province dans le cadre d’un accord bilatéral relatif à l’apprentissage et à la garde des jeunes enfants pour l’exercice débutant le 1er avril 2021.
Note marginale :Conditions
(2) Le ministre peut fixer des conditions à l’égard des paiements prévus par les accords bilatéraux conclus avec les provinces.
Note marginale :Plafonnement
(3) Le montant total des sommes à payer aux provinces au titre du paragraphe (1) pour l’exercice débutant le 1er avril 2021 ne peut excéder 2 948 082 433 $.
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