Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)
DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche) (suite)
354 (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes des articles 8 ou 12 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Violation mineure ($) Violation grave ($) Violation très grave ($) Violation subséquente ($) 1 3 200 3 800 4 350 5 100
(2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Article Taux régional de chômage Violation mineure ($) Violation grave ($) Violation très grave ($) Violation subséquente ($) 1 6 % et moins 5 250 6 400 7 350 8 400 2 plus de 6 % mais au plus 7 % 5 000 6 000 7 000 8 000 3 plus de 7 % mais au plus 8 % 4 750 5 700 6 650 7 600 4 plus de 8 % mais au plus 9 % 4 500 5 400 6 300 7 200 5 plus de 9 % mais au plus 10 % 4 200 5 100 5 850 6 800 6 plus de 10 % mais au plus 11 % 3 950 4 750 5 600 6 400 7 plus de 11 % mais au plus 12 % 3 625 4 350 5 150 5 850 8 plus de 12 % mais au plus 13 % 3 450 4 050 4 800 5 500 9 plus de 13 % 3 200 3 800 4 350 5 100
355 (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.
(2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.
(3) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est d’au moins 2 500 $;
(4) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;
356 L’intertitre précédant l’article 15 et les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.
357 L’annexe du même règlement est abrogée.
358 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.5, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.
Disposition transitoire
Note marginale :Non-application
359 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.
Entrée en vigueur
Note marginale :26 septembre 2021
360 (1) Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.
Note marginale :25 septembre 2022
(2) Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
SECTION 362000, ch. 9Loi électorale du Canada
Modification de la loi
361 (1) L’alinéa 486(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
(2) L’alinéa 486(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);
Application des modifications
Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois
362 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.
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