Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 20Tribunal de la sécurité sociale (suite)
2005, ch. 34; 2013, ch. 40, art. 205Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (suite)
230 (1) Le paragraphe 59(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décisions
59 (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale ou, dans le cas d’une décision rendue par la section de l’assurance-emploi, renvoyer l’affaire à la section pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées.
(2) Le paragraphe 59(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Reasons
(2) The Appeal Division must give its decision in writing, with reasons, and send copies of the decision and reasons to the appellant and any other party.
231 Les articles 61 et 62 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Séances du Tribunal
61 Toute demande présentée au Tribunal ou tout appel interjeté devant lui sont entendus par un membre agissant seul, sauf si le président du Tribunal estime nécessaire de constituer une formation de trois membres.
Note marginale :Audiences
62 Le Tribunal peut tenir, en tout ou en partie, ses audiences à huis clos dans les circonstances prévues par règlement.
232 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Note marginale :Représentation de toute partie
63.1 Toute partie peut être représentée, à ses frais, par le représentant de son choix.
233 (1) Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir du Tribunal
64 (1) Le Tribunal peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée ou un appel interjeté sous le régime de la présente loi.
(2) Le passage du paragraphe 64(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Régime de pensions du Canada
(2) Toutefois, dans le cas d’une demande ou d’un appel visant le Régime de pensions du Canada, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant :
(3) Le paragraphe 64(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Loi sur l’assurance-emploi
(3) Si, au cours de l’examen d’une demande ou lors d’un appel, une question prévue à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi se pose, le fonctionnaire autorisé de l’Agence du revenu du Canada décide de cette question comme le prévoit cet article.
234 (1) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la prestation de décès, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à la succession d’un cotisant;
a.2) la prestation d’enfant de cotisant invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque enfant d’un cotisant invalide;
a.3) la prestation d’orphelin, au sens du Régime de pensions du Canada, à payer à chaque orphelin d’un cotisant;
(2) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’allocation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné;
e) le supplément, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à payer à un pensionné dont l’époux, le conjoint de fait ou l’ancien conjoint de fait est le prestataire d’un supplément ou d’une allocation.
235 Les articles 66 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Prorogation des délais
67 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1).
Note marginale :Décision définitive
68 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Rapport annuel
68.1 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le président du Tribunal présente au ministre un rapport sur les résultats obtenus par le Tribunal au cours de l’exercice.
236 (1) L’alinéa 69a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la procédure à suivre dans les demandes présentées au Tribunal et les appels interjetés devant lui;
a.1) les circonstances qui peuvent justifier la tenue d’une audience à huis clos;
(2) L’alinéa 69c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58.2(1) et 59(1);
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art.14Modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales
237 L’alinéa 28(1)g) de la Loi sur les Cours fédérales, édicté par le paragraphe 272(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre du paragraphe 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée au paragraphe 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
238 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 239 à 243.
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (former Act)
- division d’appel
division d’appel La division d’appel du Tribunal. (Appeal Division)
- division générale
division générale La division générale du Tribunal. (General Division)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de la présente section. (new Act)
- section de la sécurité du revenu
section de la sécurité du revenu La section de la sécurité du revenu de la division générale du Tribunal. (Income Security Section)
- Tribunal
Tribunal Le tribunal de la sécurité sociale constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. (Tribunal)
Note marginale :Précision — application immédiate
239 Sous réserve des articles 240 à 242, il est entendu que la nouvelle loi s’applique à l’égard des demandes ou appels qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Délai d’appel — rejet sommaire
240 (1) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi devant la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section, et ce, malgré le paragraphe 56(1) de la nouvelle loi, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une permission.
Note marginale :Appel de la décision — rejet sommaire
(2) L’appel d’une décision rendue par la division générale en vertu de l’article 53 de l’ancienne loi qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel interjeté au titre du paragraphe (1) sont traités par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Note marginale :Cour fédérale
(3) Malgré l’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire des décisions de la division d’appel concernant les appels interjetés au titre du paragraphe 53(3) de l’ancienne loi ou au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Contrôle judiciaire
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire visé au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie une affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
Note marginale :Demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
241 (1) Toute demande présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi qui est en cours devant la division générale ou la division d’appel à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée conformément à cet article 66.
Note marginale :Renvoi à la division générale
(2) Si, à la suite de l’appel d’une décision rendue par la division générale au titre de l’article 66 de l’ancienne loi, la division d’appel renvoie l’affaire à la division générale, cette affaire est traitée conformément à cet article 66.
Note marginale :Permission d’en appeler — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(3) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale présentée au titre de l’article 66 de l’ancienne loi est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Appel — décision rendue au titre de l’article 66 de l’ancienne loi
(4) Si la permission d’en appeler est accordée, l’appel est traité conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), l’appel est traité conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cet appel.
Note marginale :Contrôle judiciaire — permission d’en appeler
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (3), la Cour fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Contrôle judiciaire — appels
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire d’une décision de la division d’appel visée au paragraphe (4), la Cour d’appel fédérale renvoie l’affaire à la division d’appel, cette affaire est traitée par cette division conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi et, dans le cas où la division d’appel rend la décision que la division générale aurait dû rendre en vertu de ce paragraphe 59(1), cette affaire est traitée conformément à l’article 66 de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
Note marginale :Permission d’en appeler — section de la sécurité du revenu
242 (1) Toute demande de permission d’en appeler d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Appel en cours
(2) L’appel d’une décision rendue par la section de la sécurité du revenu qui était en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section et l’appel qui découle d’une demande de permission d’en appeler visée au paragraphe (1) à laquelle il est fait droit sont traités conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi, et l’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à ces appels.
Note marginale :Cour fédérale — avant l’entrée en vigueur
(3) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu qui avait été traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et (2) de l’ancienne loi.
Note marginale :Cour fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(4) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision de la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 58(3) de l’ancienne loi, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(5), à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Cour d’appel fédérale — avant la date d’entrée en vigueur
(5) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel une affaire concernant une décision rendue par la section de la sécurité du revenu traitée par cette division en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, cette affaire est traitée par la division d’appel conformément aux paragraphes 58(1) et 59(1) de l’ancienne loi. L’article 58.3 de la nouvelle loi ne s’applique pas à cette affaire.
Note marginale :Cour d’appel fédérale — après la date d’entrée en vigueur
(6) Si, à la suite d’un contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale renvoie à la division d’appel, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, une décision de cette division rendue en vertu du paragraphe 59(1) de l’ancienne loi qui concerne une décision rendue par la section de la sécurité du revenu, autre qu’une affaire visée par le paragraphe 241(6), l’affaire est traitée par la division d’appel conformément à la nouvelle loi.
Note marginale :Interprétation de la modification corrélative à la Loi sur les Cours fédérales
243 Il est entendu que la Cour fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire de décisions rendues par la division d’appel au titre de l’article 58 de l’ancienne loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
244 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 21L.R., ch. L-2Code canadien du travail (protection de rémunération égale)
245 (1) Les alinéas 47.3(1)a) et b) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :
a) soit, à un aéroport, des services à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités visé à l’alinéa e) de la définition de entreprises fédérales à l’article 2;
b) soit des services réglementaires à un autre employeur, ou à une personne agissant en son nom, dans un secteur d’activités réglementaire;
c) soit des services réglementaires à un autre employeur ou à une personne agissant en son nom dans un secteur d’activités réglementaire et en un lieu réglementaire.
(2) L’article 47.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue au paragraphe (1).
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