Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 34Prestations et congés
2020, ch. 12, art. 2Loi sur les prestations canadiennes de relance économique
288 (1) L’alinéa 3(1)e) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique est remplacé par ce qui suit :
e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;
e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne visée à l’alinéa g) dont la période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date, à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i), (ii), (iv) et (v) ainsi que des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’élevaient, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, à au moins cinq mille dollars;
(2) L’alinéa 3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines ou, si une telle période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date à l’égard d’une telle semaine :
(i) ou bien la personne a reçu des prestations régulières, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi,
(ii) ou bien la personne a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi;
(3) L’alinéa 3(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,
(4) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) elle a produit, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi, pour les années d’imposition 2019 ou 2020.
(5) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Application de l’alinéa (1)n)
(3.1) L’alinéa (1)n) ne s’applique qu’aux personnes suivantes :
a) la personne à qui la prestation canadienne de relance économique a été versée pour quarante-deux semaines ou plus;
b) la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021.
289 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Attestation
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).
290 Les paragraphes 8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Montant de la prestation
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :
a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;
b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.
Note marginale :Exception
(1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.
Note marginale :Restitution
(2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
291 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nombre maximal de périodes
9 (1) Le nombre maximal de périodes de deux semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique peut être versée à une personne est de vingt-cinq — ou, si un autre nombre de périodes de deux semaines est fixé par règlement, ce nombre de périodes —, ce nombre étant réduit de un pour chaque période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, au cours de la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021, à l’égard de toute période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, établie le 27 septembre 2020 ou après cette date.
292 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Note marginale :Prestations d’assurance-emploi : période de deux semaines
9.1 Malgré les articles 3, 7 et 8, si la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 n’est pas admissible à la prestation canadienne de relance économique pour toute période de deux semaines du seul fait qu’elle a reçu des prestations régulières, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles elles peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, ou qu’elle a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations de cette personne au titre de la partie I de cette loi, et si la dernière semaine pour laquelle elle a reçu les prestations au titre de cette loi est la première de la période de deux semaines en question, le ministre peut lui verser, pour la période de deux semaines, une prestation d’un montant de trois cents dollars.
293 Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Nombre maximal de semaines — personne
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants peut être versée à une personne est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement, ce nombre maximal.
Note marginale :Nombre maximal de semaines — même résidence
(2) Le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles la prestation peut être versée aux personnes résidant à la même adresse est de quarante-deux ou, si un autre nombre maximal est fixé par règlement pour l’application du paragraphe (1), ce nombre maximal.
294 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
Note marginale :Remplacement de la date du 25 septembre 2021
24.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances, modifier l’une ou l’autre des dispositions ci-après en remplaçant la date du 25 septembre 2021 par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021, et, si l’une ou l’autre de ces dispositions a été modifiée par un tel règlement, modifier à nouveau la disposition en remplaçant la date qui y figure en raison de ce règlement par toute autre date qui n’est pas postérieure au 20 novembre 2021 :
a) le paragraphe 3(1);
b) le paragraphe 4(1);
c) le paragraphe 9(1);
d) le paragraphe 10(1);
e) le paragraphe 11(1);
f) le paragraphe 17(1);
g) le paragraphe 18(1).
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
295 (1) Le passage de l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) sous réserve du paragraphe (3), d’au plus quarante-deux semaines — ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement, ce nombre de semaines — s’il n’est pas en mesure de travailler pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(2) Le paragraphe 239.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Durée maximale — alinéa (1)b)
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la durée maximale de l’ensemble des congés que peut prendre un employé au titre de l’alinéa (1)b) est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
(3) Le paragraphe 239.01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Précision
(4.1) Il est entendu que :
a) l’employé qui est en congé au titre de l’alinéa (1)b) au moment où le présent paragraphe entre en vigueur a le droit de prolonger son congé jusqu’à concurrence du nombre maximal de semaines prévu à cet alinéa;
b) les périodes de congé prises par l’employé au titre de l’alinéa (1)b), dans sa version antérieure au 19 juin 2021, sont prises en compte dans le calcul de la durée maximale prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Durée maximale — plusieurs employés
(5) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes de l’alinéa (1)b) plusieurs employés résidant à la même adresse est de quarante-deux semaines ou, si un autre nombre de semaines est fixé par règlement pour l’application de cet alinéa, ce nombre de semaines.
2020, ch. 12Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19
296 Les paragraphes 9(6) et (7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :20 novembre 2021
(6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 20 novembre 2021.
Note marginale :21 novembre 2021
(7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 21 novembre 2021.
DORS/2021-35Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique
297 L’article 2 du Règlement sur les prestations canadiennes de relance économique est abrogé.
298 L’article 4 du même règlement est abrogé.
C.R.C., ch. 986; DORS/2019-168, art. 1Règlement du Canada sur les normes du travail
299 L’alinéa 33.1b) du Règlement du Canada sur les normes du travail est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2020, ch. 12
300 (1) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement;
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée par ce règlement.
(2) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, à la date d’entrée en vigueur de ce règlement :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement;
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est modifié par remplacement de la date qui y figure par la date qui suit la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée par ce règlement.
(3) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par une même date, le paragraphe (2) ne s’applique pas.
(4) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie les paragraphes 10(1) et 17(1) de cette loi pour y remplacer, conformément à cet article 24.1, la date visée par la date du 20 novembre 2021, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la date qui figure au paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est le 20 novembre 2021.
(5) Si un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, édicté par l’article 294 de la présente loi, modifie le paragraphe 10(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et qu’un règlement pris en vertu de cet article 24.1 modifie le paragraphe 17(1) de cette loi pour y remplacer la date visée, conformément à cet article 24.1, et que les nouvelles dates ainsi prévues ne sont pas identiques, dès le premier jour où ces deux règlements sont en vigueur :
a) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 17(1) :
(i) le paragraphe (1) est réputé ne pas s’être appliqué,
(ii) l’alinéa 239.01(1)a) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 10(1), dans sa version modifiée;
b) si la date la plus éloignée, modifiée par l’un des règlements, est celle figurant à ce paragraphe 10(1) :
(i) le paragraphe (2) est réputé ne pas s’être appliqué,
(ii) l’alinéa 239.01(1)b) du Code canadien du travail cesse de s’appliquer à la date figurant à ce paragraphe 17(1), dans sa version modifiée.
(6) Si aucune des dates visées aux paragraphes 10(1) et 17(1) de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique n’est remplacée par un règlement pris en vertu de l’article 24.1 de cette loi, édicté par l’article 294 de la présente loi, avant le 2 octobre 2021 :
a) le paragraphe 9(6) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :2 octobre 2021
(6) Les paragraphes 4.1(4), 4.3(6), 4.4(4), 4.5(2) et 4.6(2) entrent en vigueur le 2 octobre 2021.
b) le paragraphe 9(7) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :3 octobre 2021
(7) Les paragraphes 4.1(2), 4.2(2), 4.3(2) et (4) et 4.4(2) entrent en vigueur le 3 octobre 2021.
c) les paragraphes (1) à (4) sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés.
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