Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)
1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi (suite)
Note marginale :Application continue — partie VIII.5
333 La partie VIII.5 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 26 septembre 2021, continue de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 25 septembre 2021.
Note marginale :Suspension de l’application
334 (1) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie est suspendue pour la période commençant le 26 septembre 2021 se terminant le 24 septembre 2022.
Note marginale :Suspension de l’application continuée
(2) L’application de la partie VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi et de tout règlement pris en vertu de cette partie continue d’être suspendue à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période visée au paragraphe (1).
Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022
335 Les passages ci-après de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version antérieure au 25 septembre 2022, continuent de s’appliquer à l’égard d’un assuré ou d’un prestataire, selon le cas, dont la période de prestations commence durant la période commençant le 26 septembre 2021 et se terminant le 24 septembre 2022 :
a) le paragraphe 6(1);
b) le paragraphe 7(2);
c) le paragraphe 7.1(1);
d) le paragraphe 12(8);
e) l’article 21;
f) les paragraphes 22(1), (2) et (5);
g) les paragraphes 23(1), (1.3), (4), (4.1), (5) et (6);
h) le paragraphe 23.1(2);
i) le paragraphe 23.2(1);
j) le paragraphe 23.3(1);
k) l’article 28;
l) l’alinéa 29a);
m) l’article 30;
n) l’article 51;
o) l’annexe I.
Note marginale :Maladie, blessure ou mise en quarantaine
336 Les alinéas 12(3)c) et 152.14(1)c) de la Loi sur l’assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 307(2) et l’article 323, s’appliquent à l’égard d’un prestataire relativement à la période de prestations qui commence à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 307(2) et de cet article 323 ou après cette date.
Dispositions de coordination
Note marginale :2000, ch. 12
337 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations.
(2) Si le paragraphe 107(1) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 310(2) de la présente loi :
a) dès le premier jour où ce paragraphe 107(1) et le paragraphe 310(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire qui prend soin :
a) soit de son ou de ses nouveau-nés;
b) soit d’un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside;
c) soit d’un ou de plusieurs enfants, s’il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
b) à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 310(2), le passage du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations parentales
23 (1) Malgré l’article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations doivent être payées à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 107(1) de l’autre loi et l’entrée en vigueur du paragraphe 310(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 310(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 107(1).
Note marginale :2009, ch. 33
338 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants.
(2) Si l’article 320 de la présente loi entre en vigueur avant que les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi n’aient été produits, la version française de cet alinéa 36b) est modifiée par remplacement du passage du paragraphe 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Note marginale :Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :
(3) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent avant que l’article 320 de la présente loi n’entre en vigueur, cet article 320 est remplacé par ce qui suit :
320 Le passage du paragraphe 152.05(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prestations parentales
152.05 (1) Sous réserve de la présente partie, des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant qui prend soin :
(4) Si les effets de l’alinéa 36b) de l’autre loi se produisent à la même date que l’entrée en vigueur de l’article 320 de la présente loi, les effets de cet alinéa 36b) sont réputés avoir été produits avant l’entrée en vigueur de cet article 320, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Entrée en vigueur
Note marginale :26 septembre 2021
339 (1) Les paragraphes 302(1), 303(1) et (3) et 304(1), l’article 305, les paragraphes 306(1), 307(1) et (3), 308(1), 309(1), (3) et (5), 310(1), (3), (5), (7), (9), (11) et (13), 311(1), 312(1), 313(1), 314(1), 315(1), 316(1) et (3), 317(1) et 318(1), les articles 319 à 321, le paragraphe 322(1), les articles 324, 325 et 327, le paragraphe 329(1) et l’article 330 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.
Note marginale :25 septembre 2022
(2) Les paragraphes 302(2), 303(2) et (4), 304(2), 306(2), 307(4), 308(2), 309(2), (4) et (6), 310(2), (4), (6), (8), (10), (12) et (14), 311(2), 312(2), 313(2), 314(2), 315(2), 316(2) et (4), 317(2), 318(2), 322(2) et 329(2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.
Note marginale :Décret
(3) Le paragraphe 307(2) et les articles 323 et 336 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :12 septembre 2021
(4) L’article 326 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 12 septembre 2021.
Note marginale :Décret
(5) L’article 328 entre en vigueur à la date fixée par décret.
L.R., ch. L-2Code canadien du travail
Modification de la loi
340 (1) Le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 187.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application du paragraphe 239(7)
(3) Si l’employé a interrompu son congé annuel afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1) et a repris son congé annuel immédiatement après la fin de ce congé, le paragraphe 239(7) s’applique à lui comme s’il n’avait pas repris son congé annuel avant son retour au travail.
341 Le paragraphe 187.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
342 (1) Le paragraphe 206.1(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(2) Le paragraphe 206.1(2.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
(3) Le paragraphe 206.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(4) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé visé au paragraphe (1) afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
343 (1) Le paragraphe 207.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1), 239.01(1) ou 239.1(1).
(2) Le paragraphe 207.02(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — congé pour raisons médicales
(3) Sauf dans la mesure où il est incompatible avec le paragraphe 239(7), l’article 209.1 s’applique à l’employé qui a interrompu le congé afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 239(1).
344 (1) Le passage du paragraphe 239(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Droit à un congé
239 (1) L’employé a droit à un congé pour raisons médicales d’au plus vingt-sept semaines en raison :
(2) Le paragraphe 239(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une mise en quarantaine.
(3) Le paragraphe 239(1.1) de la même loi est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :2020, ch. 12
345 Dès le premier jour où le paragraphe 340(1) de la présente loi et le paragraphe 4.1(2) de la Loi sur des mesures en réponse à la COVID-19 sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 187.1(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
187.1 (1) L’employé peut interrompre le congé annuel auquel il a droit en vertu de la présente section afin de prendre congé au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
b) le paragraphe 187.2(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Report
187.2 (1) Malgré l’alinéa 185a) et toute condition d’emploi, l’employé peut reporter ses congés annuels jusqu’à la fin du congé pris au titre des sections VII ou VIII ou de l’article 247.5 ou de son absence pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
c) le paragraphe 206.1(2.1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prolongation de la période
(2.1) La période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines au cours desquelles l’employé est en congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, est absent pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou est en congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
d) le paragraphe 206.1(2.4) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
(2.4) L’employé peut interrompre le congé visé au paragraphe (1) afin de pouvoir prendre congé au titre de l’un des articles 206.3 à 206.5 et 206.9, s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1) ou prendre congé au titre de l’un des alinéas 247.5(1)a), b) et d) à g).
e) le paragraphe 207.02(1) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interruption
207.02 (1) L’employé peut interrompre l’un des congés prévus aux articles 206.3 à 206.5 afin de s’absenter pour l’une des raisons mentionnées aux paragraphes 239(1) ou 239.1(1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Paragraphe 307(2)
346 Les articles 340 à 344 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 307(2).
DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi
Modification du règlement
347 (1) Le paragraphe 35(6) du Règlement sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (2), les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
(2) Le paragraphe 35(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Malgré le paragraphe (2), la rémunération visée au paragraphe 36(9) et les allocations qui ne seraient pas déduites des prestations en raison du paragraphe 16(1) ne sont pas comptées pour l’application de l’article 14.
(3) Le paragraphe 35(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi.
(4) L’alinéa 35(7)g) du même règlement est abrogé.
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