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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 35Prestations et congés liés à l’emploi (suite)

DORS/96-332Règlement sur l’assurance-emploi (suite)

  •  (1) Les paragraphes 36(9) à (10.2) du même règlement sont abrogés.

  • (2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

    • (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou à payer au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou à payer.

    • (10.1) La répartition de la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi faite conformément au paragraphe (9) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 25 janvier 2009 et se terminant le 29 mai 2010;

      • b) le prestataire a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant au moins sept des dix années précédant le début de sa période de prestations;

      • c) la Commission a payé à ce même prestataire moins de trente-six semaines de prestations régulières au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de sa période de prestations;

      • d) au cours de la période pendant laquelle la rémunération payée ou à payer en raison du licenciement ou de la cessation d’emploi du prestataire est répartie conformément au paragraphe (9) ou, si cette rémunération est répartie sur cinq semaines ou moins, au cours de cette période de répartition ou dans les six semaines suivant l’avis de répartition, le prestataire est dirigé par la Commission ou l’autorité qu’elle désigne en vertu de l’alinéa 25(1)a) de la Loi vers un cours ou programme d’instruction ou de formation :

        • (i) à temps plein,

        • (ii) dont la durée est d’au moins dix semaines ou dont le coût s’élève à au moins 5 000 $ ou 80 % de la rémunération payée ou à payer en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi,

        • (iii) dont il assume entièrement le coût,

        • (iv) qui commence dans les cinquante-deux semaines suivant le début de sa période de prestations.

    • (10.2) Si l’une des conditions pour lesquelles la Commission peut mettre fin à l’affectation du prestataire au titre de l’alinéa 27(1.1)b) de la Loi se produit, la rémunération payée ou à payer à ce prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est de nouveau répartie conformément au paragraphe (9).

  •  (1) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  • (2) Le passage du paragraphe 55(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (5) Le prestataire de la première catégorie qui n’est pas un travailleur indépendant et dont le dernier arrêt de rémunération avant la présentation de sa demande de prestations se rattache à un emploi assurable exercé à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il se trouve à l’étranger si, selon le cas :

  • (3) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire — autre que celui visé au paragraphe (5) — qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

  • (4) Le passage du paragraphe 55(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) Sous réserve du paragraphe (7), le prestataire qui n’est pas un travailleur indépendant et qui réside à l’étranger, à l’exception du prestataire de la première catégorie visé au paragraphe (5), n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait qu’il réside à l’étranger si, selon le cas :

 L’alinéa 77.992(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • a) la date à laquelle la période de prestations est établie à son profit tombe dans la période débutant le 5 août 2018 et se terminant le 25 septembre 2021;

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 347(1) et (3), 348(1) et 349(1) et (3) et l’article 350 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 347(2) et (4), 348(2) et 349(2) et (4) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

DORS/96-445Règlement sur l’assurance-emploi (pêche)

Modification du règlement
  •  (1) Les définitions de prestataire de la deuxième catégorie et prestataire de la première catégorie, au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’assurance-emploi (pêche), sont abrogées.

  • (2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    prestataire de la deuxième catégorie

    prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé moins de 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (minor attachment claimant)

    prestataire de la première catégorie

    prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a accumulé au moins 3 760 $ de rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur au cours de sa période de référence. (major attachment claimant)

  •  (1) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2500 $.

  • (2) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  • (3) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’au moins 2 500 $.

  • (4) L’alinéa 8(7)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) qu’il a accumulé depuis le début de la période de référence une rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur d’un montant au moins égal à celui indiqué à l’annexe en fonction du taux de chômage de la région où il réside.

  •  (1) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes des articles 8 ou 12 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
      ArticleViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      13 2003 8004 3505 100
  • (2) Le paragraphe 11(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 11 (1) Malgré les paragraphes 7.1(1) à (2.1), (6) et (7) de la Loi, le montant de rémunération assurable requis aux termes de l’article 8 à l’égard de l’assuré est majoré conformément au tableau du présent paragraphe, si l’assuré s’est rendu responsable d’une ou de plusieurs violations au cours des 260 semaines précédant sa demande initiale de prestations.

      TABLEAU

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
      ArticleTaux régional de chômageViolation mineure ($)Violation grave ($)Violation très grave ($)Violation subséquente ($)
      16 % et moins5 2506 4007 3508 400
      2plus de 6 % mais au plus 7 %5 0006 0007 0008 000
      3plus de 7 % mais au plus 8 %4 7505 7006 6507 600
      4plus de 8 % mais au plus 9 %4 5005 4006 3007 200
      5plus de 9 % mais au plus 10 %4 2005 1005 8506 800
      6plus de 10 % mais au plus 11 %3 9504 7505 6006 400
      7plus de 11 % mais au plus 12 %3 6254 3505 1505 850
      8plus de 12 % mais au plus 13 %3 4504 0504 8005 500
      9plus de 13 %3 2003 8004 3505 100
  •  (1) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (2) Le paragraphe 12(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • 12 (1) L’assuré qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 7 de la Loi et qui demande des prestations spéciales remplit toutes les conditions requises pour les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a accumulé une rémunération assurable d’au moins 3 760 $ provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

  • (3) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est d’au moins 2 500 $;

  • (4) L’alinéa 12(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) le total de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a accumulée depuis le début de la période de prestations et de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur qu’il a touchée pendant sa période de référence est égal ou supérieur au montant applicable de la rémunération assurable provenant d’un emploi à titre de pêcheur prévu à l’annexe et déterminé par rapport à la semaine au cours de laquelle la période de prestations commence;

 L’intertitre précédant l’article 15 et les articles 15 à 17 du même règlement sont abrogés.

 L’annexe du même règlement est abrogée.

 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14.5, de l’annexe figurant à l’annexe 4 de la présente loi.

Disposition transitoire

Note marginale :Non-application

 Il est entendu que les paragraphes 153(3) à (9) de la Loi sur l’assurance-emploi ne s’appliquent pas à l’égard des modifications visées aux articles 352 à 358.

Entrée en vigueur

Note marginale :26 septembre 2021

  •  (1) Les paragraphes 352(1), 353(1) et (3), 354(1) et 355(1) et (3) et les articles 356 et 357 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 26 septembre 2021.

  • Note marginale :25 septembre 2022

    (2) Les paragraphes 352(2), 353(2) et (4), 354(2) et 355(2) et (4) et l’article 358 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 362000, ch. 9Loi électorale du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 486(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • c) la personne qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

  • (2) L’alinéa 486(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 91(1) (faire ou publier de fausses déclarations concernant le candidat);

Application des modifications

Note marginale :Élections déclenchées dans les six mois

 Malgré le paragraphe 554(1) de la Loi électorale du Canada, les modifications apportées à cette loi par l’article 361 s’appliquent aux élections déclenchées dans les six mois qui suivent la date de sanction de la présente loi.

 

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