Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH (suite)
L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise (suite)
108 (1) Le paragraphe 240(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fournisseur non-résident — biens meubles corporels
(1.5) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Artistes non-résidents
(2) Toute personne (sauf une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II) qui entre au Canada en vue d’effectuer des fournitures taxables de droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie et doit présenter une demande d’inscription au ministre avant d’effectuer les fournitures.
(2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présentation de la demande
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) et (1.5) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
(3) Le paragraphe 240(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.5), le premier jour où elle est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la présente sous-section;
(4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Inscription au choix
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (1.5), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
(5) L’alinéa 240(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) elle est une personne morale résidant au Canada qui est propriétaire d’actions du capital-actions, ou détentrice de créances, d’une autre personne morale qui lui est liée, ou qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
(6) L’alinéa 240(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacé par ce qui suit :
d) est résidente du Canada et est :
(i) soit une personne morale donnée, une société de personnes ou une fiducie qui détient des unités, au sens du paragraphe 186(0.1), ou des créances d’une autre personne morale qui est, pour l’application de l’article 186, une personne morale exploitante de la personne morale donnée, de la société de personnes ou de la fiducie,
(ii) soit une personne morale donnée qui acquiert, ou projette d’acquérir, la totalité ou la presque totalité des actions du capital-actions d’une autre personne morale, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, si la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont, pour l’application de l’article 186, des biens que cette dernière a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(7) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
(8) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées au plus tard le 17 mai 2019.
(9) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux demandes d’inscription pour l’application de la partie IX de la même loi présentées après le 17 mai 2019.
109 (1) Le paragraphe 262(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe de particuliers
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 254 à 256 vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)b), 255(2)c) et 256(2)a) et (2.2)b), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention, au sous-alinéa 254(2)f)(ii), aux divisions 254(2)g)(i)(A) et (B), aux sous-alinéas 254.1(2)g)(i), 255(2)f)(i) et 256(2)d)(i) et à l’alinéa 256(2.2)c), d’un particulier ou de son proche vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander le remboursement en application des articles 254, 254.1, 255 ou 256 relativement à l’immeuble ou à la part.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :
a) tout remboursement prévu aux paragraphes 254(2), 254.1(2) ou 255(2) de la même loi relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de la même loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;
b) tout remboursement prévu au paragraphe 256(2) de la même loi :
(i) relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,
(ii) relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise ou importée après le 19 avril 2021.
110 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 285.01, de ce qui suit :
Note marginale :Pénalité
285.02 Outre toute pénalité prévue par la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture d’un bien ou d’un service qui élude, ou tente d’éluder, le paiement ou la perception de la taxe payable par l’acquéreur en application de la section II relativement à la fourniture en donnant de faux renseignements à une personne donnée qui est inscrite, ou qui est tenue de l’être, aux termes de la sous-section E de la section II ou, si l’acquéreur est un consommateur du bien ou du service, en remettant à la personne donnée une preuve que l’acquéreur est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe qu’il a éludé ou tenté d’éluder.
111 (1) Le paragraphe 286(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de tenir des registres
286 (1) Toute personne qui exploite une entreprise au Canada ou y exerce une activité commerciale, toute personne qui est tenue, en application de la présente partie, de produire une déclaration ainsi que toute personne qui présente une demande de remboursement doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente partie ou de déterminer le remboursement auquel elle a droit.
Note marginale :Forme et contenu
(1.1) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(1.2) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.
112 (1) La définition de numéro d’entreprise, au paragraphe 295(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
(2) L’alinéa 295(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la personne est inscrite aux termes de la sous-section E de la section II ou de la sous-section D de la section V;
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.
113 L’alinéa 298(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) s’agissant d’une pénalité payable par la personne, sauf la pénalité prévue à l’article 280.1, 285, 285.01, 285.02 ou 285.1, quatre ans après que la personne en est devenue redevable;
114 (1) La partie II.1 de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
2 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui est conçu pour usage humain et est autorisé à des fins médicales au Canada.
3 La fourniture d’un masque ou d’un respirateur qui satisfait aux exigences d’homologation N95, KN95 ou à des exigences d’homologation équivalentes, est conçu pour usage humain et n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent.
4 La fourniture :
a) soit d’un masque ou d’un respirateur qui remplit les conditions suivantes :
(i) il est conçu pour usage humain,
(ii) il est constitué de plusieurs couches de matériaux denses, mais dont une partie située devant les lèvres peut être faite d’un matériau transparent et imperméable qui permet la lecture sur les lèvres pourvu qu’il y ait un joint hermétique entre le matériau transparent et le reste du masque ou du respirateur,
(iii) il est assez large pour couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser de régions à découvert,
(iv) il a des boucles latérales, des attaches ou des sangles permettant de le fixer solidement à la tête,
(v) il est destiné à être utilisé pour prévenir la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires,
(vi) il n’est pas muni d’une soupape d’expiration ou d’un évent;
b) soit d’un masque ou d’un respirateur qui est visé par règlement.
5 La fourniture :
a) soit d’un écran facial qui est conçu pour usage humain, est muni d’une fenêtre ou d’une visière transparente et imperméable, couvre tout le visage et a une sangle ou un casque permettant de le maintenir en place, à l’exclusion de la fourniture d’un écran facial spécialement conçu ou commercialisé à des fins autres que la prévention de la transmission d’agents infectieux comme les virus respiratoires;
b) soit d’un écran visé par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournitures effectuées après le 6 décembre 2020.
115 (1) Le passage de la définition de freight transportation service avant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
freight transportation service means a particular service of transporting tangible personal property including
(2) La définition de service de transport de marchandises, au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque;
(3) Le passage de la définition de freight transportation service après l’alinéa b), au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
but not including a service provided by the supplier of a passenger transportation service of transporting an individual’s baggage in connection with the passenger transportation service;
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019. Ils s’appliquent également relativement à toute fourniture effectuée avant le 18 mai 2019 si le fournisseur n’a pas exigé, perçu ni versé de montant, avant cette date, au titre de la taxe prévue par la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.
DORS/2010-151Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
116 (1) L’article 40 du Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Groupe de particuliers
40 Les règles ci-après s’appliquent lorsque la fourniture d’un immeuble d’habitation ou d’une part du capital social d’une coopérative d’habitation est effectuée au profit de plusieurs particuliers donnés ou que plusieurs particuliers donnés construisent ou font construire un immeuble d’habitation, ou y font ou y font faire des rénovations majeures :
a) sous réserve des alinéas b) et c), la mention d’un particulier aux articles 41, 43, 45 et 46 ainsi qu’à l’article 256.21 de la Loi vaut mention de l’ensemble des particuliers donnés en tant que groupe;
b) la mention, au paragraphe 41(2) et aux alinéas 45(2)a), 46(2)a) et 46(5)c), de tout lieu servant ou devant servir de résidence habituelle à un particulier ou à un proche de ce particulier vaut mention de ce même lieu mais à l’égard de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
c) la mention du particulier ou de son proche à l’alinéa 46(5)d) vaut mention de l’un des particuliers donnés ou d’un proche de l’un des particuliers donnés;
d) seulement l’un des particuliers donnés peut demander un remboursement en application du paragraphe 256.21(1) de la Loi relativement à l’immeuble ou à la part, dont le montant est déterminé selon les articles 41, 43, 45 ou 46.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux remboursements suivants :
a) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu des paragraphes 41(2), 43(1) ou 45(2) du même règlement, relativement auquel le contrat mentionné aux alinéas 254(2)b), 254.1(2)a) ou 255(2)c) de cette loi, selon le cas, est conclu après le 19 avril 2021;
b) tout remboursement prévu au paragraphe 256.21(1) de la Loi sur la taxe d’accise, dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 46(2) du même règlement :
(i) relativement à un immeuble d’habitation (sauf une maison mobile ou une maison flottante) si la construction ou les rénovations majeures de l’immeuble d’habitation sont achevées en grande partie après le 19 avril 2021,
(ii) relativement à une maison mobile ou une maison flottante acquise, importée ou transférée dans une province participante après le 19 avril 2021.
PARTIE 3Modifications à la Loi de 2001 sur l’accise
2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise
117 (1) La définition de date d’ajustement, à l’article 58.1 de la Loi de 2001 sur l’accise, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) le 20 avril 2021;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
118 (1) L’article 58.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Note marginale :Assujettissement — majoration de 2021
(1.2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 20 avril 2021 au taux de 0,02 $ par cigarette.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
119 (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
120 (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
a.2) le 30 juin 2021, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1.2);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 avril 2021.
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