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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 1102(14.13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (14.13) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une acquisition de bien par un contribuable d’une personne dont le bien était compris dans l’une des catégories 54 à 56.

  • (2) Le paragraphe 1102(20.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (20.1) Pour l’application des paragraphes 1100(2.02) et 1104(4), sont réputées avoir un lien de dépendance à l’égard de l’acquisition ou de la détention d’un bien une personne ou société de personnes donnée et une autre personne ou société de personnes si, en l’absence du présent paragraphe, elles seraient considérées ne pas avoir de lien de dépendance entre elles et il est raisonnable de croire que le principal objet d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événement était de faire en sorte :

      • a) soit que ces biens soient admissibles à titre de biens relatifs à l’incitatif à l’investissement accéléré;

      • b) soit que la personne ou société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes remplissent la condition énoncée à la subdivision 1100(2.02)a)(i)(C)(I).

  • (3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux biens acquis après le 30 juillet 2019.

  •  (1) Le paragraphe 1103(2j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2j) Un contribuable peut, dans la déclaration de revenu qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir de ne pas inclure le bien dans l’une des catégories 54 à 56 de l’annexe II, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  •  (1) Le passage du paragraphe 1104(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • (4) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré s’entend d’un bien d’un contribuable (sauf les biens compris dans l’une des catégories 54 à 56) qui :

  • (2) Le sous-alinéa 1104(4)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le bien n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition qui se termine avant le moment de son acquisition par le contribuable,

  • (3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Biens réputés distincts

      (4.1) Pour l’application du sous-alinéa (4)b)(i), si le coût en capital pour un contribuable d’un bien amortissable (appelé « bien unique » au présent paragraphe) inclut des sommes engagées à des moments différents, les sommes déduites en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi relativement au bien unique sont réputées avoir été déduites relativement à un bien distinct qui ne fait pas partie du bien unique dans la mesure où les sommes déduites peuvent raisonnablement être considérées comme étant à l’égard des sommes suivantes :

      • a) les sommes engagées avant le 21 novembre 2018;

      • b) les sommes engagées après le 20 novembre 2018 lorsqu’une partie du bien unique est considérée comme étant devenue prête à être mise en service avant le moment où le bien unique est utilisé la première fois dans le but d’en tirer un revenu.

  • (4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mars 2020.

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 20 novembre 2018.

  •  (1) Le sous-alinéa 8502e)(i) du même règlement est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) si les prestations sont prévues par une disposition à cotisations déterminées conformément à l’alinéa 8506(1)e.2), leur versement peut débuter au dernier en date des moments ci-après qui est postérieur à l’autre :

      • (I) la fin de l’année civile dans laquelle le participant atteint 71 ans,

      • (II) la fin de l’année civile dans laquelle un transfert est effectué sur le compte du participant afin d’acquérir des droits en vertu du fonds RVPV,

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le passage de la division 8503(3)a)(v)(A) du même règlement précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (A) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, les énoncés ci-après se vérifient :

  • (2) Le passage du sous-alinéa 8503(3)a)(v.1) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (v.1) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, une partie — correspondant à la proportion des biens qui ont été transférés, visée à la division (B) — d’une période relativement à laquelle les énoncés ci-après se vérifient :

  • (3) Le sous-alinéa 8503(3)a)(vi) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (vi) sauf si la disposition est une disposition d’un régime de retraite individuel, une période tout au long de laquelle le participant est au service, au Canada, d’un ancien employeur, s’il s’agit d’une période admissible aux fins de la participation du participant à un autre régime de pension agréé,

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 19 mars 2019. Toutefois, les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une période qui était une période de services validables (au sens du paragraphe 8500(1) du même règlement), relativement à un participant en vertu d’une disposition à prestations déterminées d’un régime de retraite individuel, avant le 19 mars 2019.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 8506(1)e.1) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations variables

      e.1) des prestations de retraite (appelées « prestations variables » au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e) et e.2), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

  • (2) Le paragraphe 8506(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rente viagère à paiements variables

      e.2) des prestations de retraite (appelées prestations RVPV au présent alinéa), sauf les prestations permises en vertu des alinéas a) à e.1), assurées à un participant et, après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les prestations RVPV sont versées sur un fonds RVPV,

      • (ii) les prestations RVPV sont versées au participant (ou après son décès, à un ou plusieurs de ses bénéficiaires) en raison d’un transfert d’un ou de plusieurs montants sur le compte du participant au fonds RVPV,

      • (iii) chaque prestation RVPV est, selon le cas :

        • (A) une prestation de retraite visée aux alinéas b) à e), g) et i),

        • (B) dans le cas de la liquidation de la RVPV, un paiement visé à l’alinéa h),

        • (C) une prestation de retraite qui serait visée à l’alinéa a) si son sous-alinéa (ii) était remplacé par ce qui suit :

          • (ii) elles font l’objet d’un rajustement annuel après le début de leur versement, lequel rajustement tiendrait compte, en entier ou en partie :

            • (A) des augmentations de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique,

            • (B) des augmentations à un taux prévu dans le contrat du régime mais ne dépassant pas 2 % par année,

      • (iv) les prestations RVPV augmentent ou diminuent dans la mesure où les éléments ci-après diffèrent sensiblement des hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les prestations RVPV :

        • (A) le montant ou le taux de rendement obtenu par le fonds RVPV,

        • (B) le taux de mortalité des participants et des bénéficiaires qui ont droit aux prestations RVPV;

  • (3) L’alinéa 8506(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • g) des prestations de retraite (sauf les prestations permises en vertu de l’alinéa (1)e.1) ou e.2)) sont assurées aux termes de la disposition par l’achat d’une rente d’un fournisseur de rentes autorisé;

  • (4) L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fonds RVPV

      (13) Pour l’application de l’alinéa (1)e.2) et de la division 8502e)(i)(C), un fonds RVPV en vertu d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de retraite est un mécanisme dans le cadre duquel les conditions suivantes sont réunies :

      • a) aucune somme n’est cotisée au mécanisme sauf celles qui sont transférées des comptes des participants au régime;

      • b) le mécanisme compte au moins dix participants au moment de son établissement et, en tout temps par la suite, il est raisonnable de s’attendre à ce que le mécanisme continuera de compter au moins dix participants;

      • c) aucune prestation ne peut être versée sur le mécanisme, sauf les prestations de retraite visées au sous-alinéa (1)e.2)(iii).

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) Le paragraphe 8510(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) aucune cotisation n’est versée :

      • (i) ni au régime relativement à un participant à un moment donné après la fin de l’année civile au cours de laquelle le participant atteint l’âge de 71 ans,

      • (ii) ni dans le cadre d’une disposition à prestations déterminées du régime relativement à un participant au cours d’une période (sauf une période admissible, au sens du paragraphe 8503(16)) durant laquelle le participant reçoit des prestations de retraite d’une disposition à prestations déterminées du régime.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux cotisations versées en conformité avec toute convention collective conclue après 2019, sauf qu’il ne s’applique pas relativement aux cotisations versées à la date de conclusion de la convention ou avant.

 L’article 8901.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8901.2 Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :

  • a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

    • (ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;

  • b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 500 $,

    • (ii) le moindre de :

      • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B) 573 $;

  • c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :

    • (i) 500 $,

    • (ii) le moindre de :

      • (A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,

      • (B) 595 $.

  • d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.

 L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 55, de ce qui suit :

CATÉGORIE 56

Les biens acquis, qui deviennent prêts à être mis en service par le contribuable après le 1er mars 2020 et avant 2028, qui, à la fois :

  • a) sont soit :

    • (i) du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) qui est entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène,

    • (ii) une adjonction ou une modification faite par le contribuable à du matériel automobile (sauf un véhicule à moteur) dans la mesure où cela fait en sorte que le matériel automobile devienne entièrement électrique ou alimenté à l’hydrogène;

  • b) seraient chacun un bien relatif à l’incitatif à l’investissement accéléré du contribuable si le paragraphe 1104(4) était lu sans son exclusion visant les biens compris dans la catégorie 56.

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de montant de retenue, à l’article 1 de la version française du Règlement sur l’épargne-invalidité, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans un REEI au cours des dix années précédant ce moment, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 5 (1) Sous réserve de l’article 5.1, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

  • (2) L’alinéa 5(1)c) du même règlement est abrogé.

  • (3) Le paragraphe 5(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé décède, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès qui demeure dans le REEI à ce moment.

    • (4) Le présent article ne s’applique pas si l’événement visé au paragraphe (1) ou (3) se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage de l’article 5.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI a cessé d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.1b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si l’événement se produit avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (ii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

      60 – n

      où :

      n
      représente l’âge du bénéficiaire — ou l’âge que celui-ci aurait atteint — au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle l’événement se produit,
    • (iii) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle l’événement se produit et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (iv) si l’événement se produit après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

 

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