Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)
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Sanctionnée le 2021-06-29
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 7Loi sur les activités associées aux paiements de détail (suite)
Modifications connexes
L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
178 L’article 45.2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements : Banque du Canada
(1.1) La Société peut, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation, communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire.
179 L’alinéa 45.3(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation;
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
180 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.5, de ce qui suit :
Note marginale :Loi sur les activités associées aux paiements de détail
53.6 (1) Dans les trente jours suivant la date à laquelle il obtient les renseignements visés à l’article 31 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, le Centre avise la Banque du Canada si le demandeur visé à cet article, selon le cas :
a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;
b) a reçu signification, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une décision prise ou d’une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;
c) n’est pas inscrit sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Renseignements concernant un fournisseur de services de paiement
(2) Le Centre avise dès que possible la Banque du Canada de la survenance de l’un des événements suivants :
a) un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la présente loi;
b) le directeur a fait signifier, au titre du paragraphe 73.15(4) de la présente loi, à un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, une décision prise ou une pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave;
c) le Centre a révoqué, au titre de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Note marginale :Révisions et appels
(3) Si la déclaration de culpabilité visée à l’alinéa (2)a) ou l’avis visé à l’alinéa (2)b) fait l’objet d’un appel ou si la révocation de l’enregistrement visée à l’alinéa (2)c) fait l’objet d’une révision ou d’un appel, le Centre en avise dès que possible la Banque du Canada. Il l’avise également de l’issue de la révision ou de l’appel, dès que possible.
Note marginale :Exception
(4) Le Centre n’est pas tenu d’aviser la Banque du Canada de la déclaration de culpabilité visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) ou de l’appel visé au paragraphe (3) si ces renseignements ne lui sont pas aisément accessibles.
181 Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
182 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65.02, de ce qui suit :
Note marginale :Communication à la Banque du Canada
65.03 (1) Le Centre peut communiquer à la Banque du Canada des renseignements se rapportant à l’observation des parties 1 ou 1.1 par des personnes ou des entités assujetties à l’une ou l’autre de ces parties s’il estime que ces renseignements présentent un intérêt dans le cadre de la mission dont la Banque du Canada est investie au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
Note marginale :Limite
(2) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés par la Banque du Canada que pour la réalisation de sa mission au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
Note marginale :Limite
(3) Le Centre ne peut divulguer aucun renseignement visé au paragraphe (1) qui permettrait d’identifier, même indirectement, un client d’une personne ou d’une entité visée à l’article 5.
2001, ch. 9Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
183 Le paragraphe 17(4) de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication autorisée
(4) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :
a) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;
b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
2010, ch. 12, art. 1834Loi sur les réseaux de cartes de paiement
184 Le paragraphe 5(7) de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication autorisée
(7) S’il est convaincu que les renseignements seront traités comme confidentiels par leur destinataire, le commissaire peut communiquer ces renseignements :
a) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des exploitants de réseaux de cartes de paiement;
b) au gouverneur de la Banque du Canada ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour la réalisation de la mission de la Banque du Canada au titre de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail ou, relativement à toute disposition non en vigueur de cette loi, pour la planification de cette réalisation.
Dispositions de coordination
Note marginale :La présente loi
185 Dès le premier jour où le paragraphe 167(1) et l’article 181 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le passage du paragraphe 55(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : Centre
55 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (6.1), des articles 52, 53.1, 53.4 à 53.6, 55.1, 56.1 et 56.2, du paragraphe 58(1) et des articles 58.1, 65 à 65.1 et 68.1 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :
Note marginale :2018, ch. 12
186 Dès le premier jour où l’article 202 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 et l’article 20 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, la définition de fiduciaire professionnel, à l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) du fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail. (professional trustee)
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
187 (1) Les dispositions de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édictée par l’article 177 de la présente loi, à l’exception des articles 1 à 10, 12 à 16 et 61, des paragraphes 62(1), (3) et (4) et de l’article 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 180 et 181 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Modification de la loi
188 L’article 10 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Note marginale :Politiques de capitalisation et de gouvernance
(7) Avant le dépôt pour agrément du régime à cotisations négociées, l’administrateur établit une politique sur la capitalisation du régime et une politique sur la gouvernance du régime, lesquelles contiennent les renseignements réglementaires.
Note marginale :Dépôt non requis
(8) Ni les politiques établies au titre du paragraphe (7) ni les modifications apportées à ces politiques n’ont à être déposées au titre, respectivement, des paragraphes (1) et 10.1(1).
Note marginale :Conformité des politiques
(9) Pendant la durée de validité du régime, l’administrateur est tenu de s’assurer de la conformité des politiques établies au titre du paragraphe (7) avec la présente loi et les règlements.
Note marginale :Disposition transitoire
(10) L’administrateur du régime à cotisations négociées agréé ou déposé pour agrément aux termes du présent article avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe (7) dispose d’un délai d’un an après cette date pour établir les politiques visées au paragraphe (7).
189 (1) L’alinéa 10.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’égard de tout régime de pension, aurait pour effet de réduire soit le droit à pension relatif à la prestation de pension accumulée avant la date de la modification ou la prestation de pension, elle-même accumulée avant cette date, soit la prestation de pension immédiate ou différée à laquelle un participant, un ancien participant ou toute autre personne avait droit avant cette date;
(2) Les alinéas 10.1(2)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’égard du régime de pension qui n’est pas un régime à cotisations négociées :
(i) entraînerait le ratio de solvabilité du régime en deçà du seuil de solvabilité réglementaire,
(ii) réduirait le ratio de solvabilité du régime dans les cas où ce ratio serait, une fois la modification apportée, inférieur au seuil de solvabilité réglementaire,
(iii) accroîtrait un droit à pension ou une prestation de pension, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur au seuil de solvabilité réglementaire;
c) à l’égard du régime à cotisations négociées, n’est pas conforme aux règlements.
190 Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.2), de ce qui suit :
h.3) régir, pour l’application de l’alinéa 10.1(2)c), les modifications visées à l’article 10.1 à l’égard des régimes à cotisations négociées;
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
191 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
SECTION 92005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations
192 La Loi sur la gestion financière des premières nations est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
Note marginale :Cession — créances sur Sa Majesté
88.1 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, notamment à l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le membre emprunteur peut, pour l’application de l’alinéa 74b), procéder à la cession de créances sur Sa Majesté du chef du Canada relativement aux autres recettes visées à cet alinéa.
Note marginale :Non-opposabilité de la cession
(2) La cession n’est pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada, ce qui a notamment les conséquences suivantes :
a) aucun ministre fédéral ni aucune autre personne agissant au nom de Sa Majesté du chef du Canada n’est tenu envers le cessionnaire au paiement des créances cédées;
b) la cession ne donne naissance à aucune obligation de Sa Majesté du chef du Canada envers le cessionnaire;
c) les droits du cessionnaire sont assujettis à tous les droits de compensation en faveur de Sa Majesté du chef du Canada.
SECTION 10L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (paiements de stabilisation)
Modification de la loi
193 (1) L’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
a) quatre-vingt-quinze pour cent, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent,
(2) L’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un, si le revenu de la province provenant des ressources naturelles pour l’exercice est soit plus élevé que quatre-vingt-quinze pour cent de celui pour l’exercice précédent, soit inférieur à la moitié de celui pour l’exercice précédent,
(3) L’alinéa 6(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré le paragraphe (5), la valeur des unités supplémentaires d’abattement déterminée conformément au paragraphe 27(2).
(4) Les alinéas 6(5)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de la source de revenu visée à l’alinéa a) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice;
c) le revenu de la province qui provient pour l’exercice de cette partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) qui est constituée d’impôts sur le revenu des personnes morales est réputé correspondre au montant total, établi conformément aux règlements, des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales à payer au titre de cotisations ou de nouvelles cotisations établies dans l’année civile débutant au cours de l’exercice.
(5) Les paragraphes 6(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Demande de paiement par la province
(7) Tout paiement de stabilisation ne peut être fait à une province pour un exercice que si le ministre reçoit de celle-ci, avant la fin de l’exercice suivant, une demande à cet effet contenant les renseignements qui peuvent être prescrits.
Note marginale :Limite
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le paiement de stabilisation maximal qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice commençant après le 31 mars 2019 correspond au produit de la population de la province pour l’exercice et du résultat du calcul suivant :
A × B ÷ C
où :
- A
- représente 166 $;
- B
- le plus élevé des produits intérieurs bruts nominaux du Canada par habitant entre l’année civile 2018 et l’année civile qui se termine au cours de l’exercice en cause, inclusivement;
- C
- le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour l’année civile 2018.
Note marginale :Population
(8.1) Pour l’application du paragraphe (8) :
a) la population d’une province pour un exercice est sa population au 1er juillet de cet exercice, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements;
b) le produit intérieur brut nominal du Canada par habitant pour une année civile est établi par le ministre en utilisant la population du Canada au 1er juillet de cette année, déterminée selon les plus récentes données établies par Statistique Canada conformément aux règlements.
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