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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Sommes non réclamées

L.R., ch. B-2Loi sur la Banque du Canada

 Le paragraphe 22(1.4) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Publication de renseignements

    (1.31) La Banque peut afficher sur son site Web tout renseignement — à l’exception des dates de naissance et numéros d’assurance sociale — qui est relatif à la dette, à l’effet, à la créance ou au paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21) afin d’en faciliter la recherche.

  • Note marginale :Application

    (1.4) Les paragraphes (1) à (1.31) s’appliquent également aux versements qui ont été effectués à la Banque avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

  •  (1) Les paragraphes 10.3(1) à (3) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Entité désignée

    • 10.3 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, désigner une entité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, chargée, notamment, de recevoir et de détenir les actifs de régimes de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables et de les décaisser en une somme forfaitaire.

    • Note marginale :Transfert

      (2) En cas de cessation totale du régime de pension ou dans les circonstances réglementaires, l’administrateur du régime de pension — ou, avec l’approbation du surintendant, le fiduciaire ou le dépositaire du fonds de pension — peut, sous réserve du paragraphe (3) et des règlements, transférer à l’entité désignée les actifs du régime de pension liés aux droits à pension de personnes introuvables.

    • Note marginale :Conditions

      (3) Le transfert d’actifs à l’entité désignée est assujetti :

      • a) s’agissant d’un régime de pension qui a fait l’objet d’une cessation totale, au consentement préalable du surintendant;

      • b) s’agissant d’un régime de pension qui ne fait pas l’objet d’une cessation totale, aux conditions fixées par le surintendant ou, si les conditions ne sont pas remplies ou qu’aucune condition n’a été fixée, au consentement préalable de ce dernier.

    • Note marginale :Obligations remplies

      (3.1) Le transfert des actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable satisfait à l’obligation prévue par le régime visant le versement d’une prestation de pension à l’égard de cette personne, de toute autre prestation ou de toute option visées à l’alinéa 17b) et liées à cette prestation de pension et de toute partie de l’excédent allouée à cette personne.

    • Note marginale :Réclamation

      (3.2) Aucune réclamation ne peut être faite à l’entité désignée à l’égard d’une prestation, d’une option ou d’une partie d’excédent visée au paragraphe (3.1). Toutefois, les personnes désignées par règlement peuvent lui réclamer le versement de sommes forfaitaires à l’égard des actifs lui ayant été transférés, étant entendu que l’entité désignée ne peut être tenue responsable de tels versements qu’à concurrence de la valeur totale de ces actifs.

    • Note marginale :Renseignements

      (3.3) Lorsqu’il transfère des actifs au titre du paragraphe (2), l’administrateur du régime de pension ou le fiduciaire ou dépositaire du fonds de pension, selon le cas, fournit à l’entité désignée les renseignements réglementaires concernant les droits à pension et la personne introuvable en cause dont il dispose.

    • Note marginale :Publication de renseignements

      (3.4) L’entité désignée peut publier les renseignements réglementaires concernant les actifs lui ayant été transférés au titre du paragraphe (2).

  • (2) Le paragraphe 10.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prescription

      (5) Toute réclamation portant sur des actifs transférés à Sa Majesté du chef du Canada est prescrite une fois le transfert effectué.

    • Note marginale :Excédent

      (6) Pour l’application du présent article, les actifs du régime de pension liés aux droits à pension d’une personne introuvable comprennent la partie de l’excédent allouée à la personne.

 Les alinéas 39(1)c.1) à c.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c.1) régir le transfert d’actifs au titre du paragraphe 10.3(2), notamment la détermination du montant des actifs à transférer et les conditions du transfert;

  • c.2) régir l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1);

  • c.3) régir la détention, par l’entité désignée en vertu du paragraphe 10.3(1), d’actifs liés aux droits à pension de personnes introuvables, la présentation des réclamations à l’égard de ces actifs et leur décaissement;

  • c.4) régir le transfert d’actifs à Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe 10.3(4);

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

  •  (1) L’alinéa 424(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 424(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 424 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la société convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 424(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 424(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 424(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La société fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 425(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 425 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par voie électronique et par la poste, aux adresses enregistrées, un avis de non-paiement aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

1991, ch. 46Loi sur les banques

  •  (1) L’alinéa 438(1)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 438(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 438 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la banque convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 438(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 438(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 438(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La banque fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 439(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 439 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

  •  (1) L’alinéa 557(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un dépôt payable au Canada y a été fait et, pendant une période de dix ans, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant —, le point de départ de cette période étant l’échéance du terme, dans le cas d’un dépôt à terme, ou, dans le cas de tout autre dépôt, la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

  • (2) L’alinéa 557(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par une de ses succursales sur une autre de ses succursales mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis celui des événements ci-après qui se produit le dernier : émission, visa, acceptation ou échéance.

  • (3) L’article 557 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de change

      (1.1) Avant de procéder au versement, la banque étrangère autorisée convertit en dollars canadiens tout montant, en devise étrangère, d’un dépôt ou d’un effet visé au paragraphe (1), selon un taux de change déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • (4) Le sous-alinéa 557(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom du titulaire du dépôt et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (5) Le sous-alinéa 557(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté et, s’il s’agit d’une personne physique, sa date de naissance et son numéro d’assurance sociale,

  • (6) Le paragraphe 557(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Cartes et délégations de signature

      (2.1) La banque étrangère autorisée fournit à la Banque du Canada des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un tel dépôt ou effet, elle en informe la Banque du Canada.

 Le paragraphe 558(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis de non-paiement

  • 558 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la banque étrangère autorisée expédie par voie électronique et par la poste un avis de non-paiement, aux adresses enregistrées, aux personnes soit auxquelles le dépôt est à payer, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

Dispositions de coordination

Note marginale :2007, ch. 6

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives.

  • (2) Si l’article 362 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 144 de la présente loi, cet article 144 est abrogé.

  • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article 362 de l’autre loi et celle de l’article 144 de la présente loi sont concomitantes, cet article 144 est réputé être entré en vigueur avant cet article 362.

  • (4) Si le paragraphe 30(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 146 de la présente loi, cet article 146 est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de l’autre loi et celle de l’article 146 de la présente loi sont concomitantes, cet article 146 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 30(1).

  • (6) Si le paragraphe 88(1) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 148 de la présente loi, cet article 148 est abrogé.

  • (7) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 88(1) de l’autre loi et celle de l’article 148 de la présente loi sont concomitantes, cet article 148 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 88(1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 140 et 143 à 148 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 141 et 142 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

 

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