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Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 (L.C. 2021, ch. 23)

Sanctionnée le 2021-06-29

PARTIE 1Modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

DORS/2008-186Règlement sur l’épargne-invalidité (suite)

  •  (1) L’article 5.2 du même règlement est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) L’article 5.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans.

  • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

  •  (1) Le passage du paragraphe 5.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • 5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui n’est plus un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, le moindre des montants suivants :

  • (2) L’élément A de la formule figurant à l’alinéa 5.4(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    A
    représente :
    • (i) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé avant l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante et un ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (ii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de cinquante ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période (exprimée en années) déterminée par la formule ci-après qui se termine le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période :

      60 – n

      où :

      n
      représente l’âge du bénéficiaire au 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
    • (iii) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante ans mais avant l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de soixante ans et que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH après l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de quarante-neuf ans, le montant total des subventions et des bons qui ont été versés dans le REEI au cours de la période commençant le 1er janvier de la dixième année précédant celle au cours de laquelle le paiement d’aide à l’invalidité est versé et se terminant un jour avant la date où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre au cours de la même période,

    • (iv) si le paiement d’aide à l’invalidité est versé après l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l’âge de cinquante-neuf ans, zéro,

  • (3) Le paragraphe 5.4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours de la période applicable visée à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)c) et au cours de la période visée à l’élément B de cette formule, selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.

PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) La définition de période de déclaration, au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :

    période de déclaration

    période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)

  • (2) L’alinéa c) de la définition de activité commerciale, au paragraphe 123(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la réalisation d’une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d’un immeuble de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture. (commercial activity)

  • (3) La définition de effet financier, au paragraphe 123(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

    • f.1) effet de paiement virtuel;

  • (4) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    effet de paiement virtuel

    effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :

    • a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;

    • b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;

    • c) est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)

  • (5) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur, ou sont réputés être entrés en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (6) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 18 mai 2019.

  •  (1) L’alinéa 141.01(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) la réalisation de fournitures d’immeubles de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion des fournitures.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) la fourniture est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel, au sens du paragraphe 211.1(1), et la personne est tenue en application de l’article 211.22 d’être inscrite aux termes de la sous-section D de la section V au moment où la fourniture est effectuée;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 143(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), relativement à une fourniture relativement à laquelle le sous-alinéa 107(2)c)(ii) s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 148(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception

      (3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :

      • a) la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;

      • b) la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  •  (1) Le paragraphe 178.8(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application

      (9) Les paragraphes (2) à (7) ne s’appliquent pas relativement aux produits importés dans les circonstances visées au paragraphe 169(2) ou dans les circonstances où une personne est réputée, en vertu de l’article 180 ou du sous-alinéa 211.23(1)c)(i), avoir payé, relativement à la fourniture d’un bien, une taxe égale à celle prévue à la section III relativement à l’importation de produits.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux produits importés le 1er juillet 2021 ou par la suite, ainsi qu’aux produits importés avant cette date qui n’ont pas fait l’objet, avant cette date, de la déclaration en détail ou provisoire prévue à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

  •  (1) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — exploitant de plateforme de distribution

      (3.1) Pour l’application de la présente partie, si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) les alinéas (1)a) à c) s’appliquent à une fourniture taxable relative à un bien meuble corporel donné qui est effectuée par un inscrit et qui est visée à l’un des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii),

      • b) le transfert visé à l’alinéa (1)b) de la possession matérielle du bien donné est effectué au profit d’une personne (appelée « consignataire » au présent paragraphe) qui acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée par vente du bien donné qui, à la fois :

        • (i) est réputée en application du paragraphe 211.23(1) avoir été effectuée par un exploitant de plateforme de distribution, au sens du paragraphe 211.1(1),

        • (ii) serait, en l’absence du paragraphe 211.23(1), effectuée par une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V,

      • c) l’exploitant de plateforme de distribution est inscrit aux termes de la sous-section D de la section V,

      • d) la personne non-résidente remet à l’inscrit un certificat que l’inscrit conserve et qui, à la fois :

        • (i) reconnaît que le consignataire acquiert la possession matérielle du bien donné à titre d’acquéreur d’une fourniture taxable et que l’exploitant de plateforme de distribution est tenu de percevoir la taxe relative à cette fourniture taxable,

        • (ii) indique le nom de l’exploitant de plateforme de distribution et le numéro d’inscription qui lui a été attribué en application de l’article 241,

      les règles suivantes s’appliquent :

      • e) les alinéas (1)d) à g) ne s’appliquent pas à la fourniture taxable visée à l’alinéa a);

      • f) la fourniture taxable visée à l’alinéa a) est réputée avoir été effectuée à l’étranger.

  • (2) L’article 179 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Bien fongible

      (7.1) Pour l’application du présent article, un bien meuble corporel de remplacement est réputé être le bien meuble corporel original si :

      • a) d’une part, l’une des conditions suivantes est remplie :

        • (i) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service qui consiste à fabriquer ou à produire un bien meuble corporel (appelé « autre bien fabriqué » au présent sous-alinéa) et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

          • (A) soit transformé en l’autre bien fabriqué ou incorporé, fixé, combiné ou réuni à celui-ci lors de la fabrication ou de la production de celui-ci,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la fabrication ou la production de l’autre bien fabriqué,

        • (ii) les conditions suivantes sont réunies :

          • (A) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à ce bien,

          • (B) si le service commercial n’est pas un service d’entreposage, un service identique au service commercial est rendu relativement au bien meuble corporel de remplacement,

          • (C) l’inscrit fait transférer la possession matérielle du bien meuble corporel de remplacement à une autre personne aux termes de la convention portant sur la fourniture,

          • (D) si le bien meuble corporel de remplacement est un produit transporté en continu, il n’est pas transféré à l’autre personne au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation,

        • (iii) un inscrit acquiert la possession matérielle du bien meuble corporel original en vue d’effectuer la fourniture d’un service commercial relativement à un bien meuble corporel (appelé « bien desservi » au présent sous-alinéa) qui n’est ni le bien meuble corporel original ni le bien meuble corporel de remplacement et le bien meuble corporel de remplacement est utilisé ou consommé en étant :

          • (A) soit incorporé, fixé, combiné ou réuni au bien desservi lors de la prestation du service commercial,

          • (B) soit consommé ou absorbé directement lors de la prestation du service commercial;

      • b) d’autre part, les propriétés du bien meuble corporel original et celles du bien meuble corporel de remplacement sont essentiellement les mêmes et le bien meuble corporel original et le bien meuble corporel de remplacement sont, à la fois :

        • (i) de même catégorie ou nature,

        • (ii) en quantité équivalente et dans le même état,

        • (iii) interchangeables à des fins commerciales.

  • (3) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er juillet 2021.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fournitures effectuées après le 17 mai 2019 et relativement à celles effectuées au plus tard à cette date si le fournisseur n’a pas, au plus tard à cette date, exigé, perçu ou versé un montant au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture.

  •  (1) L’alinéa 186(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) au moment où la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert devient payable, ou est payée sans être devenue payable, par la personne morale mère, la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (2) Le paragraphe 186(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de unité

    • 186 (0.1) Au présent article, unité s’entend, relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale.

    • Note marginale :Personne morale exploitante

      (0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne morale si, à ce moment, la personne morale donnée est liée à l’autre personne morale et que la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales.

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

      (1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si à un moment donné l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est une personne morale résidant au Canada acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où, selon le cas :

      • a) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné afin :

        • (i) soit qu’elle vende des unités ou des dettes de la personne morale donnée ou en dispose de toute autre façon ou qu’elle achète ou obtienne de toute autre façon ou détienne de telles unités ou dettes,

        • (ii) soit que la personne morale donnée rachète, émette, convertisse ou modifie de toute autre façon des unités ou des dettes de la personne morale donnée;

      • b) la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’émettre ou de vendre ses unités ou ses dettes, où elle transfère à la personne morale donnée les produits de l’émission ou de la vente soit au moyen d’un prêt en argent à la personne morale donnée, soit en achetant ou en obtenant de toute autre façon de la personne morale donnée des unités ou des dettes de cette dernière, et où les produits qui sont transférés à la personne morale donnée le sont en vue d’une utilisation dans le cadre de ses activités commerciales;

      • c) si, au moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne mère sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, des biens qui sont des unités ou des dettes de personnes morales exploitantes de la personne mère ou une combinaison de tels biens, la personne mère a acquis, importé ou transféré dans la province participante le bien ou le service donné dans le but d’exercer, de pratiquer ou de mener une activité de la personne mère autre que l’une des activités suivantes :

        • (i) une activité qui vise principalement des unités ou des dettes d’une personne qui n’est ni la personne mère, ni une personne morale exploitante de cette dernière,

        • (ii) une activité que la personne mère exerce, pratique ou mène dans le cadre de la réalisation d’une fourniture exonérée, sauf si l’activité constitue un service financier qui est, selon le cas :

          • (A) le prêt ou l’emprunt d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère,

          • (B) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’unités ou de dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (C) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant des unités ou des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (D) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à des unités ou à des dettes de la personne mère ou d’une personne morale exploitante de cette dernière,

          • (E) la souscription d’unités ou de dettes d’une personne morale exploitante de la personne mère.

  • (3) Les paragraphes 186(0.1) et (0.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Définition de unité

    • 186 (0.1) Au présent article, unité s’entend :

      • a) relativement à une personne morale, d’une action du capital-actions de la personne morale;

      • b) relativement à une société de personnes, d’une participation d’une personne dans la société de personnes;

      • c) relativement à une fiducie, d’une unité de la fiducie.

    • Note marginale :Personnes morales exploitantes

      (0.2) Pour l’application du présent article, une personne morale donnée est, à un moment donné, une personne morale exploitante d’une autre personne qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie si, à ce moment, la totalité ou la presque totalité des biens de la personne morale donnée sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture par celle-ci exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, et si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) si l’autre personne est une personne morale ou une fiducie, la personne morale donnée est, au moment donné, liée à l’autre personne;

      • b) si l’autre personne est une société de personnes, la personne morale donnée, au moment donné, est contrôlée par, selon le cas :

        • (i) l’autre personne,

        • (ii) une personne morale qui est contrôlée par l’autre personne,

        • (iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),

        • (iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii).

  • (4) Le passage du paragraphe 186(1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit de taxe sur les intrants

      (1) À moins que le paragraphe (2) ne s’applique, si l’inscrit (appelé « personne mère » au présent paragraphe) qui est un résident du Canada et qui est une personne morale, une société de personnes ou une fiducie acquiert, importe ou transfère dans une province participante, à un moment donné, un bien ou un service donné et si, à ce moment, une personne morale donnée est une personne morale exploitante de la personne mère, la personne mère est réputée, pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, avoir acquis, importé ou transféré dans la province participante, selon le cas, le bien ou le service donné pour utilisation dans le cadre de ses activités commerciales dans la mesure où :

  • (5) L’alinéa 186(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) tout au long de la période commençant soit au début de l’exécution du service, soit au moment où l’acheteur, selon le cas, a acquis ou importé le bien, ou l’a transféré dans la province participante, et se terminant au dernier en date des jours visés à l’alinéa c), la totalité ou la presque totalité des biens de l’autre personne morale sont des biens fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales.

  • (6) Le paragraphe 186(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

      (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, la totalité ou la presque totalité des biens d’une personne morale sont des biens qu’elle a fabriqués, produits, acquis ou importés la dernière fois pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales, toutes les actions du capital-actions de la personne morale qui sont la propriété d’une autre personne morale qui lui est liée, ainsi que toutes les dettes qu’elle a envers cette autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (7) Le paragraphe 186(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions détenues par des personnes morales

      (3) Pour l’application du présent article, dans le cas où, à un moment donné, une personne morale est une personne morale exploitante d’une autre personne morale, toutes les unités de la personne morale qui sont la propriété de l’autre personne morale, ainsi que toutes les dettes de la personne morale envers l’autre personne morale, sont réputées être, à ce moment, des biens que l’autre personne morale a acquis pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.

  • (8) Les paragraphes (1) et (6) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante avant le 28 juillet 2018 si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est devenue payable ou a été payée sans être devenue payable.

  • (9) Les paragraphes (2) et (7) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 27 juillet 2018.

  • (10) Le paragraphe 186(0.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 18 mai 2019.

  • (11) Le paragraphe 186(0.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), et le paragraphe (4) s’appliquent relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante après le 17 mai 2019.

  • (12) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante si la taxe relative à l’acquisition, à l’importation ou au transfert est payable ou est payée sans être devenue payable.

 

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