Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)
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Sanctionnée le 2017-06-22
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 7Directeur parlementaire du budget et Bureau de régie interne (suite)
L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada (suite)
Note marginale :Mentions — directeur parlementaire du budget
151 Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du directeur parlementaire du budget vaut, à compter de la date de référence, mention du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Procédures judiciaires ou administratives nouvelles
152 Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris en ce qui a trait au secteur de la Bibliothèque du Parlement qui est au service du directeur parlementaire du budget peuvent, à compter de la date de référence, être intentées contre le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
153 Le bureau du nouveau directeur parlementaire du budget prend la suite du directeur parlementaire du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au directeur qui sont en cours à la date de référence.
Note marginale :Transfert de crédits
154 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 128, par toute loi fédérale aux dépenses de la Bibliothèque du Parlement en ce qui a trait au directeur parlementaire du budget sont réputées être affectées aux dépenses du bureau du nouveau directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Transfert de renseignements
155 Est à la disposition du nouveau directeur parlementaire du budget tout renseignement qui, à la date de référence, se trouve à la disposition du directeur parlementaire du budget dans le cadre de l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Achèvement des travaux
156 Le nouveau directeur parlementaire du budget peut achever les travaux commencés avant la date de référence par le directeur parlementaire du budget au titre de l’article 79.2 de la Loi sur le Parlement du Canada dans sa version antérieure à la date de référence.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
157 L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur le Parlement du Canada
Parliament of Canada Act
ainsi que de la mention « paragraphe 79.21(9) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
158 Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le directeur parlementaire du budget.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
159 Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de office fédéral le Sénat, la Chambre des communes, tout comité de l’une ou l’autre chambre, tout sénateur ou député, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada, le Service de protection parlementaire et le directeur parlementaire du budget.
Note marginale :Présomption
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur parlementaire du budget est réputé avoir le statut d’office fédéral pour l’application du paragraphe 18.3(1).
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
160 (1) L’alinéa c) de la définition de ministre compétent, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, du Service de protection parlementaire et du bureau du directeur parlementaire du budget, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de ministère, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, celui du Service de protection parlementaire et celui du bureau du directeur parlementaire du budget;
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
161 Le titre de la section IV de la partie 1 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Service de protection parlementaire et bureau du directeur parlementaire du budget
162 Le passage de l’alinéa b) de la définition de traitement précédant le sous-alinéa (i), à l’article 16 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire ou du bureau du directeur parlementaire du budget :
163 Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17 Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire et le bureau du directeur parlementaire du budget sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
164 (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When service is effective
(2) A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be.
165 (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de la signification
19 (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget au lieu indiqué dans les règlements.
(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Method of service
(2) In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Office, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget par courrier recommandé est celle de sa réception.
166 (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21 Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
(2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),
(i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(ii) either
(A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or
(B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, is bound by the garnishee summons.
167 (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget dispose, pour comparaître, des délais suivants :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer is bound by the garnishee summons; or
168 (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23 (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Response by registered mail
(2) If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner, Parliamentary Protective Service or office of the Parliamentary Budget Officer, as the case may be, has responded to the garnishee summons.
(3) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire ou le bureau du directeur parlementaire du budget, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
169 L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget;
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