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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire du présent article, la section II de la partie V s’applique aux VABC.

  • (2) Il est interdit à un transporteur aérien d’effectuer un VABC, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un tarif VABC a été déposé auprès de l’Office;

    • b) le tarif mentionné à l’alinéa a) est en vigueur à la date de signature du contrat qui vise le VABC et s’applique aux dates et aux heures de l’aller et du retour du VABC visé.

  • (3) Il est interdit à un transporteur aérien d’imposer, pour un VABC, des taxes autres que celles exigibles pour ce VABC selon le tarif VABC en vigueur qu’il a déposé auprès de l’Office.

  • (4) Sauf dans les cas où le tarif VABC déposé auprès de l’Office est, avant son entrée en vigueur, soit rejeté, soit suspendu ou refusé par lui, soit retiré par le transporteur aérien, le tarif VABC prend effet au plus tôt à l’expiration du délai de :

    • a) 45 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien canadien;

    • b) 30 jours suivant la date de son dépôt, s’il est déposé par un transporteur aérien non canadien.

  • (5) Nonobstant le paragraphe (4), un tarif VABC déposé auprès de l’Office par un transporteur aérien non canadien ne peut entrer en vigueur que si ce transporteur indique la taxe du tarif VABC d’un transporteur aérien canadien dont il a tenu compte afin d’éviter que soient invoqués les paragraphes (8) et (9).

  • (6) Un tarif VABC déposé auprès de l’Office demeure en vigueur au moins six mois et au plus 12 mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • (7) Les taxes doivent être publiées pour le nombre total de places destinées aux passagers à bord de chaque aéronef affecté à un VABC, à un prix par mille et par place exprimé en cents au millième près, et elles doivent préciser le type d’aéronef, la répartition des places, les jours ou les périodes, ainsi que les régions ou les itinéraires auxquels elles s’appliquent.

  • (8) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, la taxe contenue dans le tarif VABC qu’un transporteur aérien non canadien dépose auprès de l’Office est refusée si elle est inférieure à la taxe VABC en vigueur la plus basse qui a été déposée auprès de l’Office par un transporteur aérien canadien et qui, selon les conditions dont le tarif est assorti, pourrait s’appliquer au VABC visé par la taxe du transporteur aérien non canadien.

  • (9) Si la taxe VABC d’un transporteur aérien non canadien est refusée en application du paragraphe (8) :

    • a) ce transporteur peut, sur réception de l’avis de refus de l’Office et nonobstant l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6), établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui n’est pas inférieure à la taxe du transporteur aérien canadien visée au paragraphe (8) et qui entre en vigueur au plus tôt un jour après la date de son dépôt auprès de l’Office; ou

    • b) lorsque ce transporteur n’établit pas de taxe de remplacement, comme le prévoit l’alinéa a), dans un délai d’un jour, l’Office peut établir dans le tarif, en remplacement de la taxe refusée, une nouvelle taxe qui entre en vigueur immédiatement, malgré l’alinéa (4)b) et le paragraphe (6).

  • DORS/96-335, art. 19

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